Versions de art. 26.1(1)
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Dans le cas où un adolescent est placé sous garde en application de l’alinéa 20(1)k.1) et où le procureur général ou son représentant présente une demande en ce sens au tribunal pour adolescents dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période de garde, le directeur de la province où l’adolescent est placé sous garde doit le faire amener devant le tribunal; celui-ci, après avoir fourni aux parties et aux père et mère de l’adolescent l’occasion d’être entendus, peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent commettra vraisemblablement, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un tort considérable à autrui, ordonner son maintien sous garde pour une période n’excédant pas le reliquat de sa peine.