Texte intégral
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint, ou est sur le point d’enfreindre, une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 26.2(1), le directeur provincial peut, par écrit :