Versions de art. 26.4(2)
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Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) est exécuté par l’agent de la paix destinataire et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement décerné ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.