Texte intégral
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
Aussitôt après la mise sous garde de l’adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l’article 26.3 ou aussitôt après avoir été informé de l’arrestation de l’adolescent, le directeur provincial réexamine le cas, et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l’affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l’article 26.6.