Versions de art. 26.6(1)(b)
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soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une décision en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a enfreint, ou était sur le point d’enfreindre, une condition de sa liberté sous condition.