Versions de art. 27(2)
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En matière d’appel dans le cadre de la présente loi, si le procureur général ou son représentant n’a pas, à l’occasion d’une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et par procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de considérer l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.