Versions de art. 28(1)
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Lorsque l’adolescent est, à l’occasion d’une infraction, placé sous garde en vertu d’une décision pour une période de plus d’un an, le directeur de la province où l’adolescent est sous garde doit, aux fins d’examen de la décision, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière décision relative à l’infraction.