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Versions de art. 28(2)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’adolescent est, à l’occasion de plusieurs infractions, placé sous garde en vertu de décisions pour une période totale de plus d’un an, le directeur de la province où l’adolescent est sous garde doit, aux fins d’examen des décisions, faire amener l’adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première décision relative à ces infractions. Le tribunal est tenu de procéder à cet examen.