Versions de art. 28(3)
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Lorsqu’un adolescent est, à l’occasion d’une infraction, placé sous garde en vertu d’une décision prononcée en vertu du paragraphe 20(1), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande fondée sur l’un des motifs visés au paragraphe (4) et présentée par l’adolescent, ses père ou mère ou le procureur général ou le représentant de celui-ci, faire amener l’adolescent, aux fins d’examen de la décision de placement sous garde, devant le tribunal pour adolescents :