Versions de art. 28(3)(b)
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s’il est placé sous garde pour une période de plus d’un an, n’importe quand à compter de l’expiration d’un délai de six mois depuis la date de la dernière décision relative à l’infraction, à moins que, à tout autre moment, un juge du tribunal pour adolescents ne permette qu’il soit amené devant le tribunal.