Versions de art. 28(7)
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Avant de procéder conformément au présent article, à l’examen d’une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de la province où l’adolescent est sous garde de faire établir et de présenter au tribunal pour adolescents un rapport d’évolution sur le comportement de l’adolescent depuis la prise d’effet de la décision.