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Versions de art. 28(7)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Avant de procéder conformément au présent article, à l’examen d’une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de la province où l’adolescent est sous garde de faire établir et de présenter au tribunal pour adolescents un rapport d’évolution sur le comportement de l’adolescent depuis la prise d’effet de la décision.