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Versions de art. 28.1(4)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Au terme de l’examen, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère et au directeur provincial, confirmer la mesure ou modifier le type de garde, compte tenu des besoins de l’adolescent et de l’intérêt de la société.