Versions de art. 29(2)
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Lorsque l’avis d’une recommandation prévue au paragraphe (1) a été donné, le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l’adolescent en question, par ses père ou mère, par le procureur général ou son représentant dans les dix jours de la signification de l’avis, procéder sans délai à l’examen de la décision.