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Versions de art. 30(3)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le directeur provincial doit, en donnant l’avis prévu au paragraphe 29(1), en faire remettre une copie à la commission d’examen qui a été établie ou désignée par la province pour l’application du présent article.