Versions de art. 30(4)
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La commission d’examen fait remettre sans délai un avis écrit de toute décision qu’elle aura rendue à l’endroit d’un adolescent en vertu des articles 28 ou 29 à l’adolescent, à ses père et mère, au procureur général ou à son représentant, au directeur provincial, et une copie de l’avis au tribunal pour adolescents.