Versions de art. 30(6)
-
Lorsque la commission d’examen décide qu’un adolescent doit être mis en liberté et placé en probation, elle doit faire une recommandation en ce sens au tribunal pour adolescents et si une demande d’examen de la décision n’est pas présentée dans le cadre de l’article 31, le tribunal doit, dès l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe (5), mettre l’adolescent en liberté et le placer en probation conformément à l’article 23; l’ordonnance de probation est assortie des conditions visées à cet article que le tribunal estime appropriées, compte tenu des recommandations de la commission d’examen.