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Versions de art. 31(1)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sur demande de l’adolescent visé par l’examen effectué par la commission d’examen en vertu de l’article 30, de ses père ou mère, du procureur général ou du représentant de celui-ci ou du directeur provincial, présentée dans un délai de dix jours à compter de la décision rendue par la commission d’examen, le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la décision.