Versions de art. 31(1)
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Sur demande de l’adolescent visé par l’examen effectué par la commission d’examen en vertu de l’article 30, de ses père ou mère, du procureur général ou du représentant de celui-ci ou du directeur provincial, présentée dans un délai de dix jours à compter de la décision rendue par la commission d’examen, le tribunal pour adolescents doit sans délai examiner la décision.