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Versions de art. 32(7)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général ou à son représentant et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :