Versions de art. 32(7)
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Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une décision concernant un adolescent, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général ou à son représentant et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :