Versions de art. 32(8)
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Sous réserve du paragraphe (9), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une décision concernant un adolescent, aucune décision prononcée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus lourde pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la décision examinée.