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Versions de art. 32(8)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (9), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une décision concernant un adolescent, aucune décision prononcée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus lourde pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la décision examinée.