Versions de art. 35(5)
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L’adolescent placé sous garde en vertu de la présente loi ne peut être mis en liberté avant l’expiration de la période pour laquelle il avait été placé sous garde, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1). La règle susmentionnée ne s’applique pas aux cas de mise en liberté ordonnée dans le cadre des articles 28 à 31 ou d’autres règles de droit par un tribunal compétent.