Versions de art. 38(1.2)
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Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le tribunal pour adolescents doit rendre une ordonnance autorisant la publication d’un compte rendu visé au paragraphe (1) contenant le nom de l’adolescent ou tout renseignement permettant d’établir l’identité d’un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé s’il est convaincu des faits suivants :