Versions de art. 38(1.4)
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Le tribunal pour adolescents peut autoriser toute personne visée au paragraphe (1), sur demande de celle-ci, à publier un compte rendu contenant le nom de cette personne ou tout renseignement permettant de l’identifier, s’il est convaincu que la publication de ce compte rendu n’est pas contraire à l’intérêt de cette personne.