Versions de art. 4(3)
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Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels l’adolescent, à qui une infraction est imputée, se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre lui.