Versions de art. 40(4)
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Tout dossier tenu en application du paragraphe (3) ne peut être communiqué qu’aux seules fins d’établir l’existence de l’ordonnance en cas d’infraction contrevenant à celle-ci.
Tout dossier tenu en application du paragraphe (3) ne peut être communiqué qu’aux seules fins d’établir l’existence de l’ordonnance en cas d’infraction contrevenant à celle-ci.