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Versions de art. 41(2)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un adolescent est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1), le corps de police qui a mené l’enquête peut déposer à tout répertoire central désigné en application de ce paragraphe le dossier relatif à l’infraction comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou palmaires, de toute photographie et du résultat des mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels effectuées par le corps de police ou pour le compte de celui-ci.