Texte intégral
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
Le dossier relatif à une infraction imputée à un adolescent comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l’adolescent peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.