Versions de art. 45(1)(d)
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le recours à des mesures de rechange à l’endroit de l’adolescent, à l’expiration de deux ans suivant le consentement de celui-ci à collaborer à leur mise en oeuvre conformément à l’alinéa 4(1)c);
le recours à des mesures de rechange à l’endroit de l’adolescent, à l’expiration de deux ans suivant le consentement de celui-ci à collaborer à leur mise en oeuvre conformément à l’alinéa 4(1)c);