Versions de art. 45(5)
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Pour l’application des alinéas (1)e) et f), si le procureur général ou son représentant n’a pas, à l’occasion d’une infraction, fait le choix entre les poursuites par mise en accusation et procédure sommaire, il est réputé avoir choisi de traiter l’infraction comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.