Versions de art. 45(5.1)
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Pour l’application du présent article, il n’est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l’article 20.1 pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (1).
Pour l’application du présent article, il n’est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l’article 20.1 pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (1).