Versions de art. 45.02(1)
-
Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut constituer un répertoire spécial au sujet des dossiers visés au paragraphe 45(2.1).
Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut constituer un répertoire spécial au sujet des dossiers visés au paragraphe 45(2.1).