Versions de art. 45.02(3)
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Le dossier relatif à une condamnation pour une infraction visée à l’annexe est conservé au répertoire spécial pendant une période de cinq ans et doit être détruit après celle-ci, à moins que l’adolescent en cause n’ait été par la suite déclaré coupable d’une infraction visée à l’annexe, auquel cas le dossier est traité comme celui d’un adulte.