Versions de art. 45.02(4)(b)
-
dans le cas où l’adolescent est ultérieurement inculpé de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel ou d’une infraction visée à l’annexe, un agent de la paix lorsque l’accès est nécessaire dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne avoir été commise par l’adolescent, ou relativement à laquelle l’adolescent — en tant que tel ou à l’âge adulte — a été arrêté ou inculpé;