Versions de art. 45.03(2)
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Les empreintes digitales et les renseignements sont conservés au répertoire pendant une période de cinq ans durant laquelle le nom, la date de naissance et la dernière adresse connue de l’adolescent peuvent être communiqués aux fins d’identification si, à l’occasion d’une enquête relative à un crime ou à une personne décédée ou atteinte d’amnésie, on relève des empreintes digitales de l’adolescent.