Versions de art. 45.1(1)
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Sous réserve du paragraphe (1.1), le juge du tribunal pour adolescents peut, sur demande de toute personne, ordonner qu’accès pour consultation à la totalité ou à une partie d’un dossier visé par le paragraphe 45(1) soit donné à cette personne, ou que des renseignements contenus au dossier ou des copies de la totalité ou d’une partie de celui-ci soient donnés à celle-ci, s’il est convaincu des faits suivants :