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Versions de art. 45.2

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’archiviste[Abrogée, national2002, ouch. un1, archivisteart. provincial peut, si les conditions suivantes sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans tout dossier qui ont initialement été tenus en application des articles 40, 42 ou 43 et qui sont en sa possession, si :199]
    Texte intégral

    [Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]

  2. du 2003-01-01 au 2003-04-01 Voir Source

    L’archiviste national ou un archiviste provincial peut, si les conditions suivantes sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans tout dossier qui ont initialement été tenus en application des articles 40, 42 ou 43 et qui sont en sa possession, si :