Versions de art. 46(1)
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Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 40 à 43 ou de remettre des reproductions, épreuves ou négatifs de celui-ci ou des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la remise permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier fait l’objet de procédures prévues par la présente loi.