Versions de art. 47(3)
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Le tribunal pour adolescents est compétent pour connaître de tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte envers le tribunal pour adolescents au cours des audiences de celui-ci. Toutefois, le présent paragraphe ne porte aucune atteinte aux attributions — y compris les pouvoirs et la compétence — conférées à tout autre tribunal pour statuer et imposer une peine en matière d’outrage au tribunal.