Versions de art. 5(2)
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L’infraction, dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par les règlements d’application de celle-ci est expiré, ne peut donner lieu à des poursuites sous le régime de la présente loi.
L’infraction, dont le délai de prescription fixé par une autre loi fédérale ou par les règlements d’application de celle-ci est expiré, ne peut donner lieu à des poursuites sous le régime de la présente loi.