Texte intégral
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
[Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]
Le juge de paix est, à l’occasion de toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure qui aurait pu être portée devant lui sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et décisions; à cette occasion, il peut faire tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.