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Versions de art. 7.1(5)

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’adolescent arrêté en vertu d’un mandat délivré en application de l’alinéa (4)b) doit être amené sans délai devant le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix et traité conformément à l’article 515 du Code criminel.