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Versions de art. 70

Y-1 — Loi sur les jeunes contrevenants · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout[Abrogée, ministre2002, peut,ch. avec1, l’approbationart. du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.199]
    Texte intégral

    [Abrogée, 2002, ch. 1, art. 199]

  2. du 2003-01-01 au 2003-04-01 Voir Source

    Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de toute province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.