Versions de art. 9(5)
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En cas de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis visé au présent article, un juge du tribunal pour adolescents ou, si celui-ci n’est pas normalement disponible eu égard aux circonstances, un juge de paix peut déterminer à qui l’avis doit être donné; l’avis donné conformément à ces directives est adéquat pour l’application du présent article.