and similar grants forming part of the chain of his title have been registered.
In the present case, the action is between a grantee and a subsequent assignee from the same author-a circumstance not present in the Canadian Performing case (1) J. before the Privy Council and which makes the application of the section only the more imperative in the premises. Their action is an action for infringement under
the Copyright Act, and no answer can be found to the contention that, under the circumstances, they are precluded from maintaining the action. The point was expressly raised at the trial and the appellants had full opportunity of meeting it.
It follows that the action of the appellants was rightly dismissed by the Exchequer Court, and that the appeal on both branches of the case should be disallowed with costs, without prejudice to any. recourse the appellants may have before the provincial courts.
Solicitors for the appellants: Smart & Biggar.
Solicitors for the respondents: Henderson, Herridge & LA CORPORATION DU VILLAGE DE
ADJUTOR BOULIANNE clusive proof of his qualification as such. In an action to set aside a by-law on the ground that it had not received the approval of the requisite number of " proprietors," the trial judge is entitled to go LAE DE behind the valuation roll and inquire into the qualification of the L individual voters as actual "proprietors"
at the time of the voting within the meaning given to that word by the municipal code. Anglin CJ.C. and Cannon J. dissenting.
Per Duff, Rinfret and Smith JJ.-The buyer in the deeds of sale rdmird" and the vendor in the promises of sale herein are the contracting parties entitled to exercise the right of vote granted to the " proprietor " by Art. 771 M.C.-Anglin CJ.C. and Cannon J., owing to their opinions on the main question, did not express any opinion on this point.
Per Anglin CJ.C.-There was no jurisdiction conferred under Art. 50 C.C.P. upon the Superior Court to entertain the respondents' action, especially when there were involved in it collateral trials of the right to vote of voters who were not parties to the litigation.
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Bouffard J., and maintaining the respondents' action to set aside a municipal by-law.
The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgments now reported.
J. A. Privost K.C. and Antoine Cimon for the appellant. Ls. St. Laurent K.C. and Andr6 Taschereau K.C. for the respondents.
C.J.C. (dissenting).-Assuming that the Superior Court had jurisdiction to inquire (Art. 677 M.C.), in this proceeding, into the qualifications of individual voters, it appears to me that, on the merits, this whole case boils down to one question, viz., whether or not, under Quebec municipal law, " the valuation roll " in force in a municipality (Articles 650-3, 663 and 667-9, M.C.) is intended to be accepted as conclusive proof in all courts, not merely of the fact that a voter entered thereon is a municipal elector, but of the further fact that he is the actual proprietor of any lands, of which he is entered as such on that roll.
Article 771 M.C. provides that,
No local corporation may contract debts for any amount exceeding, in the aggregate, ten per cent of the value of the taxable immoveable property, if the municipality is a rural one, or fifteen per cent of the value of the taxable immoveable property, if the municipality is a village (See, too, art. 768 M.C.)
While I agree with the views taken below that several distinct qualifications are here imposed, I see no reason for thinking that the legislature did not intend that, if the valuation roll should be regarded as conclusive on one point, it should not have a like quality and effect in regard to the others, v.g., if conclusive as to a man being an elector, it should also be conclusive as to his being proprietor of the land in question. I cannot imagine that it was ever intended that there should be as many trials in the Superior Court as to the qualifications of individual voters as there may be voters objected to by anybody cortesting either a municipal election or the validity of a vote on a municipal by-law, and that such trials should be had in a collateral proceeding, such as that now before us, and without the persons principally concerned, i.e., the voters, being parties thereto. I more than gravely doubt if any such jurisdiction is conferred by Art. 50 C.C.P. on the Superior Court (and yet the only justification invoked by the respondent for this proceeding is Art. 50 C.C.P.); but, if it is, I find in Art. 771 M.C., above quoted, no reason for distinguishing between the valuation roll as evidence in that court of the several qualifications imposed by that article as conditions of the right to vote, i.e., (1) as to municipal electorship, that it is evidence that the voter appears upon the roll as an elector (Art. 654 M.C., paragraphs nos. 2, 6 and 12), and (2) as to proprietorship, that the voter must be regarded as proprietor of the land of which the roll in force shews him to be such. For both purposes alike, the evidence of the roll, I think, must be equally conclusive if for no other reason on the score of overwhelming convenience. In my opinion, unless the valuation roll should be regarded as conclusive for all election purposes, including voting on municipal by laws, the greatest inconvenience must ensue, as otherwise such land as that now in question must be wholly unrepresented on the vote taken, and there might well be an unseemly row in the polling booth.
Article 670, which provides that the valuation roll in force "serves as a basis any ' immoveable property qualification'" seems to me almost conclusive on the point now before us in favour of the appellant. Morec.c. over, abundant provision is made for the correction of this roll by appeal. For instance, Art. 663 M.C. provides that the local council must, after proper notice, etc., deal with the roll, inter alia, the decision of the Circuit Court of the county, or the district, or of the District Magistrate's Court, on further appeal, being declared by Art. 677 to be final.
Finally, by Art. 769 M.C., after a loan by-law has been approved by the electors, the secretary-treasurer is to transmit to the Minister for submission to the Lieutenant- Governor in Council, inter alia, the following:
At least twice (notably in Arts. 665 and 666 M.C.) provision is made whereby the secretary-treasurer, expressly or impliedly, is forbidden to derive information from any other source than the valuation roll. How, therefore, is he to know who are proprietors of immovable property without having recourse to the valuation roll?
Finally, by Art. 772, provision is made for lenders or creditors, upon discovery of illegality or informality, having The purchaser a rgmird did not take advantage of article 673 M.C. to be entered on the valuation roll as proprietor, which may have been because of some agreement to that effect between the parties that the names of the vendor a rem r should continue to appear on the roll as proprietor. At all events, the only person who, in my view, should now be regarded as having had the qualification of proprietor of the land in question at the time of the voting, by virtue of ownership thereof, is the elector whose name had been allowed to remain on the valuation roll as owner of such land.
For these reasons, I agree in the conclusion reached by my brother Cannon, basing my concurrence largely on the additional authorities cited by him.
The definition by Larousse and Littr6 of " qualit6 foncibre." With great respect, I differ from the view taken by my brother Rinfret as to the effect and meaning of the term " qualitg foncibre."
The English translation is " immoveable property qualification." The phrase " property qualification " implies no idea or notion of "valuation " whatsoever. Its connotation, like that of "qualitg foncibre " is that the voter has certain property rights as the basis of his " qualification."
I find substantially no difference in meaning and effect between the term " qualit6 fonciare " used in the French version and the words " immoveable property qualification " used in the English version. Therefore, in my opinion, no case is made for an application of the provision contained in Art. 15 of the code, although, had such a case been made, I agree that the English version, as the original text, is to be preferred to the French for the reasons stated by that learned judge. Article 729 M.C. and the opinion of Taschereau J. (later C.J.C.) in Les Listes Electorales de Kamouraska (1), quoted by my brother Cannon. (See too Arts. 273 and 313 M.C.).
Another remedy would seem to have been that provided by Article 662 et seq. M.C., but which was not availed of. See also McDonald v. Quinn (2), especially the reasons given by Meredith J. at pp. 461-3, likewise quoted by my brother Cannon.
While, possibly, of some little value in construing the effect of the valuation roll as evidence of the qualifications of municipal voters, the requirement of the code that councillors should continue to hold these qualifications throughout their entire term of office seems to me, with great respect, to have little or no bearing on the point at issue. I am, for the foregoing reasons, of the opinion that the valuation roll in force is conclusive as evidence both of the right of the voter whose name appears thereon to be an elector, and, also, for the purposes of any voting at which such roll is properly used, of the fact that he is proprietor of land of which he is inscribed thereon as such.
While I fully recognize the force of the contention of the respondents that the jurisprudence of Quebec has been very largely to the contrary of the view above expressed, and the value and significance of the judgments of the Privy Council in such cases as Webb v. Outrim (1), (and am fully prepared to stand by what I said in Gagnon v. Lemay (2) as to the wisdom and importance of this branch of the doctrine of stare decisis), we must also be careful never to forget that we are not bound by the decisions of provincial courts and that it is our business to correct the errors of those courts when it is clear to us that such errors have, in fact, existed (Bourne v. Keane) (3).
Moreover, enough attention, in my opinion, has not been paid to the scope and language of Art. 50 C.C.P. which reads as follows:- Apart from the fact that nominal or consequential relief was asked originally against the mise-en-cause, Couturier, for the setting aside of the contract with him for the purchase of his land for the purpose of carrying out the scheme involved in the by-law, I find no ground whatever for suggesting that under Art. 50 C.C.P. there was any jurisdiction whatever conferred upon the Superior Court to entertain an action such as that now before us, especially where there are involved in it collateral trials of their right to vote, although the voters interested are not parties to the litigation. To say that the " superintending and reforming power, order and control of the Superior Court " extends to entertaining an action such as this is, to my mind, absurd, especially in view of the exclusive jurisdiction conferred on the Circuit Court, or Magistrate's Court, of the district in which the municipality is situated, for the hearing and " decision of contested elections (Art. 315 M.C.).
I do not think it was ever intended, by tacking on to the proceeding of contesting the vote on a by-law, such as is now Anglin before us, a claim to set aside a contract incidentally involved, that the Superior Court would be given authority to oust the jurisdiction of the local courts, to whom matters of voting and election are exclusively entrusted. I would, for these two reasons (a) want of jurisdiction of the Superior Court to entertain the action, and (b) the extreme inconvenience likely to result from the Superior Court having the right to determine the qualification of voters in such a proceeding as this, hold that the present action cannot succeed.
I would, accordingly, allow the appeal with costs here and in the Court of King's Bench and would restore the judgment of Bouffard J., including the appellant's costs of the motion to add Joseph Couturier, formerly mise-encause, as a respondent, which, in my opinion, were quite unnecessarily incurred.
The judgments of Duff, Rinfret and Smith JJ. was delivered by
RINFRET J.-L'appelante est une corporation de village r6gie par le Code Municipal de la province de Qubbec. Elle avait un riglement d'emprunt a faire approuver par les contribuables; et les deux parties conviennent que, dans les circonstances, avant que ce rkglement puisse avoir vigueur et effet, les formalitis prescrites dans Particle 771 du Code Municipal devaient 6tre observ6es. Cet article se lit comme suit:
771. Une corporation locale ne peut contracter des dettes pour une somme exc6dant en totalit6 dix pour cent de la valeur des biens-fonds imposables s'il s'agit d'une municipalit6 rurale, quinze pour cent de la valeur des biens-fonds imposables s'il s'agit d'une municipalit6 de village ou de ville,-cette somme comprenant la part que cette corporation aA payer de la dette de la corporation de comtA,-h, moins que le rbglement sur lequel ont vot6 au moins les deux cinqui6mes en nombre des propribtaires de biens-fonds imposables de la municipalit6, qui sont 6lecteurs municipaux, et qui r6sident dans la municipalit6 ait t approuv6 par une majorit6 d'au moins les deux tiers en nombre et en valeur immobilibre de tous les propridtaires r6sidant ou non dans la municipalit6, qui ont vot6 et qui out droit de voter sur ce rbglement, ainsi que par le lieutenantgouverneur en conseil.
Il est admis que le nonbre voulu de propriftaires ont vot6. Cette premibre condition a 6t6 remplie.
Ce qui est contest6, c'est que le rfglement
La discussion porte sur les deux points suivants:
1. L'inscription au r6le d'6valuation est-elle concluante sur la question de savoir quels sont les. propri~taires qui ont le " droit de voter " en vertu de 'article 771?
2. Dans la nigative, le r~glement a-t-il regu la majorit6 requise des propri6taires qui ont vote et qui avaient droit de voter?
Le juge de la Cour Sup6rieure fut d'avis que,
D'apris le jugement, " le r6le d'6valuation, lors du vote, 6tait la seule base du vote " et " la cour ne serait pas justifiable d'annuler les votes " de ceux qui n'6taient pas alors propri6taires, pourvu qu'ils fussent inscrits comme tels sur le r6le. Pour cette raison, il a d6bouth les intim6s de leur action.
La Cour du Banc du Roi a & unanime h rejeter cette interpr6tation de Particle 771.
Le raisonnement des juges du tribunal d'appel, tel qu'il est exprimb dans leurs notes, nous parait convaincant, et nous l'adoptons sans restriction. Nous voulons seulement y ajouter les quelques consid6rations qui suivent:
Ce qui ressort de Particle 771 du Code Municipal, et de 1'article 758 qui en est la base, c'est que le l6gislateur a voulu que les riglements d'emprunts fussent approuv6s tout d'abord par les propri6taires de biens-fonds imposables. C'est la propridt6 qui va 6tre affect6e par la taxe impos~e A raison de 1'emprunt.
I est juste que ce soit celui qui d~tient la propri6th qui se prononce. II a non seulement ce privilige pour lui-mime, mais il a un intir~t h ce que les non-propri6taires n'aient pas voix au chapitre. Si la propri6t6 est subs6quernment vendue pour taxes, ce sera le v6ritable propribtaire, inscrit ou non sur le r8le, qui la perdra. C'est done le fait d'6tre propridtaire qui est la condition primordiale du vote. En pareil cas, la qualiti d'6lecteur municipal n'est que supplimentaire. Et c'est bien ce que fait voir larticle 771. Il exige d'abord qu'on soit propridtaire; et cette exigence est exprimbe au temps pr6sent. C'est le propri6taire, c'est-A-dire celui qui a le titre au moment oii la taxe va 6tre imposie, qui peut voter. Comme J. le dit fort bien M. le juge Galipeault:
Cet argument est renforc6 par l'article 243 du code, qui d6finit ce qu'est un 6lecteur.
II faut, dit Particle, pour
On remarque imm6diatement la r6firence sp6ciale subordonnant cet article h l'application de l'article 758 qui, comme nous 1'avons d6j& soulign6, est Particle de base des votes des propridtaires sur les riglements d'emprunt. Mais on remarque surtout qu'il faut possider les conditions requises pour 6tre 6lecteur, " au moment d'exercer tels droits et privileges ". Ce qui veut dire clairement que le fait de les avoir possiddes lors de l'homologation du r8le d'6valuation n'est pas suffisant.
En plus, I'article 243 6numbre en quatre paragraphes les conditions essentielles pour 6tre &lecteur. Il faut poss6der chacune d'elies, " au moment d'exercer tels droits et privi- 1ges ". Le quatribme paragraphe, qui se lit comme suit: est seulement une de ces conditions. Il faut, en plus, poss6der les autres: 6tre sujet de Sa Majest6; 6tre majeur; 6tre du sexe masculin ou 8tre fille ou veuve; poss6der soit comme propri6taire, soit comme locataire, soit comme occupant, un terrain d'une certaine valeur rielle ou annuelle, tel qu'il appert du r8le d'6valuation en vigueur.
S'il sufisait d'6tre inscrit sur le r8le, il 6tait bien inutile de mentionner les autres conditions, puisque chacune d'elles figure parmi les mentions qui apparaissent au r8le en vertu de 1'article 654 du Code municipal.
Cela fait bien voir qu'6tre inscrit sur le rble ne constitue que l'un des 614ments requis pour 6tre 6lecteur.
est -n6cessaire de r6unir, en outre, chacune des autres qualit6s inumbr6es dans Particle 243. Et H1 faut poss6der ces qualit6s et, en plus, 6tre inscrit, dit Particle 243, "au moment d'exercer (les) droits et priviliges confbris
Done: au moment de voter sur un riglement d'emprunt.
D'ofi il r6sulte que le r6le d'6valuation n'est nullement I une liste 6lectorale, puisqu'il faut tout ensemble y Stre inscrit et, par surcroit, remplir au moment du vote toutes les autres conditions. Et si Particle 379 du code exige que le secr~taire-tr6sorier assiste h 1'assembl6e des 6lecteurs
"avec l'original ou une copie certifibe du r8le d'6valuation en vigueur ", ce n'est pas parce que ce r8le repr6sente la liste de ceux qui ont le droit de voter (bien qu'il faille y figurer), mais c'est parce que ce r6le est n6cessaire au secr6taire et est essentiel pour v6rifier et contrbler la valeur des propribt6s repr6senties par ceux qui votent. L'article 771 requiert " une majorit6 d'au moins les deux tiers en nombre et en valeur immobilibre " de ceux qui ont vot6. C'est au moyen du r8le d'6valuation que cette valeur immobilibre est 6tablie. C'est lui qui permet de d6terminer si la majorit6 en valeur a t6 obtenue.
Il reste 1'article 670 du Code Municipal, sur lequel le juge de la Cour Supirieure a surtout appuy6 son raisonnement.
I1 s'agit du rble d'6valuation; et Particle se lit comme suit:
Le juge de premire instance a insist6 sur les mots " qualit6 foncinre ". Faisons d'abord remarquer que la version anglaise de l'article donne comme l'6quivalent de " qualit6 fonci~re ", l'expression " immoveable property qualification ". Le code actuel a succ6d6 A celui de 1870. Si l'on se reporte au texte de 1870, tel qu'ii se trouve au statut de
Qu6bec, 34 Victoria, c. 68, art. 743, on constate que, dans ce statut originaire, les deux versions (anglaise et frangaise) emploient le mot " qualification ". C'est dans les
Statuts Refondus de 1888 que le mot " qualit6 " s'est gliss6, sans explication, dans la version frangaise, tandis que le mot " qualification " persistait dans la version anglaise. S'il y a divergence entre les deux textes, c'est la version aDm anglaise, au besoin, qui privaudrait, comme 6tant conforme au texte du statut de 1870 (C.M., art. 15-50 Vict. c. 5, art. 12, R.S.Q. 1888, p. CXX).
Mais un premier point bien d6cisif, suivant nous, qu'il est important de faire observer quand il s'agit de 1'application de i'article 670, c'est qu'il se termine par la phrase: qui doit qualifier tout le reste de Particle et dont il est impossible de ne pas tenir compte.
Or, pour les raisons qui prbeddent, nous sommes d'avis que les articles 758, 771 et 243, qui s'appliquent en l'espice, sont des " cas particuliers oit il en est autrement ordonni ".
Admettons cependant, pour les besoins de 1'argument, qu'il n'en soit pas ainsi.
L'article 670 a trait au r6le d'6valuation. Le but fondamental du rble d'6valuation est d'6tablir " la valeur r6elle des propri6t6s " pour les fins municipales. Art. 650. Sa fonction essentielle est de fixer l'6valuation foncibre: et c'est bien ce qui r6sulte de Particle, lorsqu'il dit que le r6le
C'est dans cette 6numbration que figurent les mots "qualit6 fonci~re ", et il est raisonnable de penser qu'ils y ont 6t6 insir6s pour les mimes fins que tous les autres objets de cette 6num6ration, surtout si l'on songe que 'insertion des noms des propri6taires d'immeubles n'est pas exigde par Particle 654 parmi les particularitis qui " doivent 6tre porties au r6le d'6valuation "; mais que, d'apris le sous-paragraphe 6 de cet article, les noms des propriitaires ne sont insrbs que " s'ils sont connus ". Il s'ensuit que l'indication des propridtaires dans le role d'6valuation n'est pas une partie essentielle de ce rble. Aussi lorsque Particle, parlant du r6le d'6valuation, d6clare que ce r8le sert de base h la " qualit6 fonci6re ", ou " qualification foncire " ou " immoveable property qualification ", il est logique d'entendre ces mots comme se r6f6rant h l'id6e et A la notion de valeur ou d'6valuation.
La valeur ou 6valuation est d'ailleurs la seuile chose sur laquelle les estimateurs, en pr6parant le r8le, sont appel6s A se prononcer.
Or, cette conclusion est conforme A la jurisprudence constante de la province de Qu6bec; et nous croyons que M. le juge Galipeault, dans son jugement, donne une ide exacte de la situation, lorsqu'il dit:
II cite plusieurs jugements A l'appui de cette observation et il conclut:
Nous avons d'abord A examiner la port6e de deux arr~ts assez anciens: McDonald v. Quinn (1) et In re Les listes glectorales de Kamouraska (2), qui, h notre humble avis, n'ont pas d'application A la pr6sente cause, parce que les questions en litige 6taient sans analogie avec celle qui est d6battue dans Y'espice actuelle, et parce qu'il s'agissait lI de lois et de textes diff6rents.
McDonald v. Quinn (3) est un jugement de 1854, de beaucoup ant6rieur au premier Code Municipal.
6tait quant A la validit6 de certains votes donn6s A une blection municipale de la cit6 de Qubbec; et 1'on a d6cid6 que les juges 6taient libs par les listes .6lectorales pr6paries par le conseil. Le rapport fait voir (p. 463) que l'ordonnance qu'il s'agissait d'appliquer (3 et 4 Vict. c. 35, sec.
19) se lisait comme suit:
La cour a jug6 que la liste des 6lecteurs faite en vertu de cette ordonnance 4tait d6finitive et devait 6tre consid6rde comme concluante du droit de voter h 1'61ection.
Comme on le voit, le texte de l'ordonnance 6tait d6cisif et ne pouvait se comparer it celui des articles 771 et 243 ou 670 C.M.
Dans In re -Les listes glectorales du Comtd de Kamouraska (2), la question soulev6e 6tait celle de savoir quel
6tait le devoir du secr6taire-tr6sorier de la municipalit, lorsqu'il prdparait la liste des 4lecteurs conform6ment h l'Acte glectoral de Qu6bec de 1875 (c. 7 de 38 Vict.). Le texte qu'il s'agissait d'interpr6ter 6tait le suivant: 12. Chaque annie, du premier au quinze du mois de mars, le secr& taire-tr6sorier de toute municipalit6 devra faire, en double, une liste par ordre alphabitique des personnes qui, d'apras le rdle d'dvaluation alors en force dans la municipalit6 pour les fins locales, et tel que revis6 s'il l'a 6t& Rinfret J. mfme seulement pour des fins locales, paraissent 6tre blecteurs, A raison des biens-fonds poss6d6s ou occup6s par elles dans la municipalit6. L'honorable juge Taschereau d6cida qu'en vertu de ce texte seules les personnes inscrites au r8le d'6valuation pouvaient 6tre port6es sur la liste des 6lecteurs par le secr6taire-tr&sorier; et voici comment il d6finit lui-m~me 1'effet de sa d6cision (p. 309):
Le l6gislateur a done voulu, il me semble; que le r6le d'6valuation soit conclusif quant la valeur de la propridt6; que personne ne soit sur la liste des 6lecteurs s'il n'est sur le r8le; que tous ceux qui apparaissent qualifis par le rl1e soient sur la liste 4lectorale, A moins de disqualification personnelle de nature h ne pouvoir apparaitre sur le rfle. Sa conclusion sur le point qu'il avait A juger fut que Le secr6taire-tr6sorier n'a done aucun droit de corriger le r8le d'6valuation; la loi lui dit, au contraire, de le suivre et de ne suivre que le rl1e. Il semblerait, en effet, que le texte de 1'article 12 de 1'Acte Electoral imposait cette conclusion. Mais, en outre que la question h decider 6tait toute diff6rente de celle qui nous occupe, il est facile de voir que la 'loi s'exprimait de fagon tout autre que ce que nous trouvons dans les articles 771 et 243 ou 670 C.M. Sans doute, au cours de ses notes, l'honorable juge discute la port6e de Particle 743 C.M. qui correspondait alors -h Particle 670 actuel. Mais il reste que cette discussion n'6tait nullement nicessaire pour les fins de la d6cision; et il semble qu'on doive interpr~ter ce qu'il dit en ayant 6gard A la question qui lui 6tait alors soumise. Si toutefois on voulait donner plus d'ampleur a ce jugement, il faudrait alors dire que l'opinion qui y est exprimbe sur la port6e de l'article 743 n'a pas 6t6 adopt6e par la suite et que la jurisprudence de la province de Qubbec a t6 constamment et uniform6ment dans le sens contraire.
L'arr~t de Kamouraska date de 1877. Des 1875, dans la cause de Gratton v. Ste-Scholastique (1), il avait 6t6 jug6 que le r8le d'6valuation ne faisait preuve que de la valeur de la propri6t6 et qu'il n'6tait pas destin6 & prouver qu'un tel est propridtaire, occupant ou locataire d'un tel bien-fonds, surtout lors d'un 6vinement futur. * * * C'est I'6valuation (1) [1875] 7 R.L. 356.
qu'on a voulu 6tablir par le r8le d'6valuation qui, d'aprbs le S.R.C. c. 6,
s. 5, signifie: Document contenant un 4tat de l'6valuation de la propridt6.
L'honorable juge Mathieu, de la Cour Sup6rieure, A deux y"LGE reprises, en 1886, dans la cause de Filiatrault v. Corporation de St-Zotique (1), et en 1888, dans la cause de Coupal v. Corporation de St-Jacques le Mineur (2), a jug6 que le Rinfret J. r8le d'6valuation ne fait foi que de l'estimation des biens- fonds, et qu'il ne fait pas preuve des autres 6nonciations.
En 1890, dans la cause de Vinet v. Fletcher (3), 1'honorable juge Cimon avait jug6 que celui dont le nom est inscrit sur le r8le comme propridtaire d'un terrain estimb A la valeur requise, mais qui rdellement n'a jamais poss6dd ce terrain et n'a jamais t6 propriitaire, n'a pas droit de vote.
Et des d6cisions au mame effet ont 6t6 rendues, en 1896, dans Cadot v. Pelletier (4); en 1901, dans Tremblay v.
" Le r8le d'6valuation ne fait pas foi de la propri6td, mais seulement de la valeur ".
A son tour, l'honorable juge Dorion, dans la cause de
Laframboise v. Ladouceur (6), decide, en 1904, que c'est la qualit6 de l'&lecteur lors de 1'61ection qu'il faut considdrer, et non celle qui peut apparaitre au r8le d'dvaluation; mais si un 6lecteur qui prite serment et vote comme occupant a cess6 depuis deux mois, lors de l'61ection, d'habiter la maison sur laquelle il se qualifie, son vote doit Stre mis de c6t6.
Piis viennent les deux decisions de 1'honorable juge de
Lorimier, en 1907 et en 1909, dans les deux causes (qui portent le m~me titre) de Perrault v. Beaudry (7).
Au cours de son jugement dans Ia premibre de ces causes,
II est &vident qu'il ne suffit pas d'6tre inscrit au r8le d'6valuation pour avoir droit de vote; mais il faut de plus, au moment oii l'on veut exercer ses droits et priviliges comme 6lecteur municipal, poss6der aussi les autres capacit6s exigdes par la loi sous Particle 291 (maintenant 243).
En cons6quence, n'est pas 4lecteur qualifiS 6, voter A une 6lection municipale, ni A6 contester une blection municipale, celui qui, bien que port au r8le comme locataire d'un terrain estim6 suffisamment, en fait, lors de
Pilection, ne possadait plus ce terrain ni comme propridtaire, ni cornme locataire, ni comme occupant.
En 1910, re Desjardins v. Leclerc (8), sir Frangois
Lemieux, juge-en-chef de la Cour Sup6rieure de la province, d6cide que les mots
(5) [19011 7 R. de J. 551.
(6) [19041 Q.R. 26 S.C. 85.
(4) [18961 3 R. de J. 19.
le cens d'61igibilitO devant Stre 6tabli par le r6le d'6valuation (dans l'article 108 de 1'Acte des Citis et Villes) se rapportent uniquement A la valeur de la propridt6 (p. 372).
Au cours de son jugement, il dit ce qui suit (p. 373): Or, le r6le ne fait pas preuve de la propri~t6, car un tel peut y paraltre propridtaire et cependant ne pas 1'6tre.
On en voit des exemples Rinfret J. frequents. * * * La seule chose certaine que le r6le constate, c'est la valeur de la propri6t6, c'est-h-dire Ia quotit6 ou Ia quantit6 de biens requise pour donner le cens de l'61igibilit6.
En 1911, dans la cause de Levasseur v. Pelletier (1), la question vint devant la Cour de Revision, compos6e des honorables juges Lemieux, juge-en-chef, Cannon et Letellier. Dans le jugement de la cour, qui confirmait le jugement de l'honorable juge Cimon, le juge-en-chef de la Cour Sup6rieure dit ce qui suit (p. 494):
Pelletier a soutenu qu'il 4tait port6 sur le r61e d'6valuation de la ville de Fraserville comme propri6taire de cet immeuble. L'inscription de son nom sur le r6le ne faisait qu'itablir une prisomption de propritaire qui pouvait 6tre d6truite par une preuve au contraire.
L'honorable juge Letellier, en 1917, dans la cause de Lapointe v. Cauchon (2), juge comme suit:
Au point de vue du cens blectoral, le r6le d'&valuation constitue une preuve p6remptoire de la valeur des biens qui y sont portis; mais il ne fait pas preuve de la propri4t6.
L'un des consid6rants se lit comme suit (p. 396):
Consid&rant que le r8le d'6valuation est fait pour 6tablir la valeur immobilire et, quant it la qualification des personnes, fait preuve prima facie mais peut toujours 6tre contredit par une preuve directe; vu que c'est au moment de la mise en nomination que la qualification doit avoir lieu, il est permis de contredire le r81e lors de Ia mise en nomination, comme il est permis de le contredire apris l'61ection, si le maire ou le conseiller perd sa qualification.
En 1919, la Cour de Rivision de Qu6bec est encore saisie de cette question, dans la cause de Parent v. Bouchard (3). La cour est composde de sir Frangois Lemieux, juge-en-chef, et de MM. les juges Letellier et Belleau. M. le juge Belleau, pronongant le jugement de la majorit6 de la cour, dit entre autres choses (p. 413):
On sait qu'en effet, si le rS1e fait foi de la valeur des propridt6s qui y sont portkes, il ne fait pas foi du droit mime de propri&t6. C'est ce qui a toujours t6 d~cid6 par nos cours de justice.
Et si l'honorable juge-en-chef de la cour, dans cette cause, se d6clare dissident, c'est parce qu'il exprime l'opinion que, non seulement le rOle ne fait pas preuve de la proprit6, mais que les charges et hypoth6ques qui gr6vent l'immeuble (1) [19111 Q.R. 40 S.C. 490.
(2) [19171 Q.R. 52 S.C. 393. (3) [19191 Q.R. 56 S.C. 410.
doivent 6tre d6duites non de la valeur portie au rble, mais
"de la valeur r6elle que 1'immeuble peut r6ellement avoir " (p. 415); et la majorit6 de la cour ne voulait pas aller aussi loin.
Enfin, en 1926, le mime principe est de nouveau affirm6 par l'honorable juge Dorion dans la cause de Benoit v. Phaneuf et la Corporation de St-Antoine-sur-Richelieu (1).
Nous avons tenu h faire cette revue de la jurisprudence aussi compl~te que possible afin de d6montrer la persistance avec laquelle, depuis 1875, les tribunaux de la province ont toujours d6cid6 que le r6le d'6valuation est d6finitif seulement quant h la valeur des propri6t6s qui y figure, et que la mention au r8le de la qualit6 de propri6taire est peut- 6tre une preuve prima facie mais n'est pas concluante, et elle peut toujours 6tre contredite.
Cette s6rie de d6cisions 6tablit non seulement une uniformit6 d'interpr6tation judiciaire ininterrompue et qui remonte jusqu'aux premiers temps de l'entree en vigueur du Code Municipal, mais l'on peut en d6duire 6galement que cette manibre de voir est v6ritablement entr6e dans la pratique courante des affaires municipales de la province et que c'est ainsi que la chose a comprise et appliqu6e dans l'administration municipale.
Ce qui donne encore plus d'importance h cette revue, c'est qu'il ne s'y trouve pas un seul jugement en sens contraire.
Il y a seulement l'opinion de 1'honorable juge
Taschereau, dans la cause de Kamouraska (2), en 1877, exprim6e dans un litige oii la question qui nous occupe ne se prdsentait pas.
est peut-6tre significatif que, 10rs de l'audition, le savant procureur de l'appelante a pratiquement abandonnO ce moyen d'appel; et que, d'ailleurs, les avocats des parties ayant 6t6 pri6s par la cour de lui envoyer une liste des jugements de part et d'autre sur cette question, alors que les procureurs des intimbs en ont fourni une s6rie imposante soutenant le point de vue que nous pr6conisons et d'obi nous avons tir6, en grande partie, les arr~ts que nous avons examin6s, I'appelante n'a pu en soumettre aucun dans le sens oppos6.
Pendant que la jurisprudence et la pratique de la province de Qu6bec s'affirmaient ainsi avec persistance, le
Code Municipal a t6 compl6tement refondu en 1916. Con.
C'est le code que nous avons actuellement. A cette 6poque, les d6cisions de nos tribunaux avaient invariablement interpr6t6 l'article 743 du code (maintenant l'article 670) de la BO
NE. faon que nous avons montrie; et cependant, en 1916, la Rinfret J. 14gislature n'a pas modifi6 le texte de Particle dans le but d'indiquer une intention contraire h celle que lui avait donnie la jurisprudence.
A cet 6gard, nous tenons 'a r6firer h ce que dit le Conseil Priv6, dans la cause de Casgrain v. Atlantic and North- West Railway Co. (1):
Their Lordships cannot assume that the Dominion Legislature, when they adopted the clause verbatim in the year 1888, were in ignorance of the judicial interpretation which it had received.
It must, on the contrary, be assumed that they understood that sect. of the Canadian Act must have been acted upon in the light of that interpretation. In these circumstances their Lordships, even if they had entertained doubts as to the meaning of sect. 12 of the Act of 1888, wold have declined to disturb the construction of its language which had been judicially affirmed. Ce principe a 6t6 de nouveau r6affirm6, de fagon encore plus pr6cise, si possible, par le Conseil Priv6, dans la cause de Webb v. Outrim (2), oil nous trouvons ce passage, que nous extrayons du jugement prononc6 par le Lord Chancelier, The Earl of Halsbury:
It is quite true, as observed by Griffith C.J., in the above-mentioned case of D'Emden v. Pedder (3) that: " When a particular form of legislative enactment which has received authoritative interpretation, whether by judicial decision or by a long course of practice, is adopted in the framing of a later statute, it is a sound rule of construction to hold that the words so adopted were intended by the Legislature to bear the meaning which has been so put upon them."
Dans la cause de Gagnon v. Lemay (4), le tris honorable juge-en-chef de cette cour disait, A la page 374:
The wisdom of not overruling judical decisions of some years' standing, where numerous contracts must have been made and moneys paid on the footing of the law as established by them, and of not breaking away from previous decisions upon the construction of a well known document in constant use for a number of years, even in cases where, were the matters res integra, a different view might have prevailed is fully recognized in the English system of jurisprudence.
Palmer v. Johnson (5); Dunlop & Sons v. Balfour, Williamson & Co. (6).
I cannot think that anything so mischievous as unsettling the law in regard to matters affecting rights of property should be countenanced by courts administering the (1) [1895] A.C. 282, at 300.
(4) [1917] 56 Can. S.C.R. 365. (2) [1907] A.C. 80, at 89.
(5) [1884] 13 Q13.D. 351, at 354, (3) [19031 I Commonwealth L.
(6) [18921 1 Q.B. 507, at 517. civil law. That would seem to have been the view of the learned judges of the Court of King's Bench in the present case.
CORP'. DY La rigle ainsi pos~e a 6t6 souvent suivie par le Conseil Priv6 (Ruckmaboye v. Mottichund (1); Evanturel v. Evanturel (2); Migneault v. Malo (3.)
BOUMANNE. Et si le principe est vrai en matibre de contrat et de droit Pinfret J. priv6, A plus forte raison doit-il en 6tre ainsi dans les affaires municipales qui, par leur nature mame, sont davantage susceptibles d'6tre porties A la connaissance du public.
Voici ce que disait, dans la cause de City of Montreal v.
Duprg (4), notre colligue, M. le juge Duff, A la page 255:
The authority of decided cases, it is needless to say, in the province of Quebec, stands upon a footing which is not the same as that upon which it is based.in the law of England. Nevertheless, the central idea of stare decisis has not often been better expressed than in the sentence of
Paul: "Minime sunt mutanda ea quae interpretationem certain semper habuerunt ". D.I. 3, 23; and the importance of adhering to an interpretation of a statute given in an authoritative decision which has been accepted for many years without challenge is recognized by writers on the
French law; for example, I.BL., section 261. It is impossible to suppose that the legal advisers of municipalities governed by the Towns Act and of municipalities governed by the Municipal Code have not been familiar, since the appearance of the report, with the decision in Chambly v. Lamoureux (5), or that they have failed to treat it as an authoritative exposition of section 943 in the sense ascribed to the decision by
Mr. Justice Mathieu in the note quoted above; I cannot doubt that it must have been acted upon in that sense.
(et, au sujet de ce jugement, voir ce que dit le Conseil
Priv6 dans la cause de Canadian Spool Cotton Company
Ltd. v. City of Montreal) (6).
II est A peine besoin d'ajouter, apris ce que nous venons de dire, que, contrairement A la crainte exprimee par le juge de premibre instance, en annulant les votes des nonpropriftaires, comme la Cour du Bane du Roi a unanimement d6cid6 qu'elle en avait le droit, elle ne " porte pas atteinte au r6le " et elle ne s'est pas trouv6e virtuellement
A corriger " le r8le d'dvaluation ou A 1'annuler partiellement ", puisqu'il ne fait pas preuve de la qualit6 de propri6taire (il ne doit mame mentionner les noms des propri6taires que " s'ils sont connus "-C.M. art. 654-6); et pour cette autre raison que: prouver qu'une personne n'est pas propridtaire au moment du vote n'est pas contredire le
(1) [1852] 8 Moore's P.C. Cases,
(3) [18221 L.R. 4 Priv. C. App.
(6) [1929] A.C. at fait qu'elle l'aurait t6 plusieurs mois auparavant, lors de l'homologation du r8le.
Nous sommes donc d'accord avee tous les juges de la Cour du Banc du Roi pour dbcider que le jugement de la Cour Supbrieure doit 6tre mis de ct6.
Cela 6tant, nous partageons l'avis du juge de la Cour Sup6rieure et de la majorit6 de la Cour du Banc du Roi A l'effet que, en retranchant les votes des non-propridtaires au moment du vote, d'aprbs la preuve faite ? l'enqugte, il ne reste pas en faveur du riglement une majorit6 d'au moins les deux tiers en valeur immobilibre. Nous adoptons sur ce point le raisonnement de MM. les juges Bond et Galipeault, qui ont exprim6 le point de vue de la majorit6 de la cour, tant sur la question des ventes a rem6re que sur la question des promesses de vente. (Sirois v. Carrier (1); Salvas v. Vassal (2).
Cela est suffisant pour disposer de l'appel.
Le Code Municipal divise les personnes, relativement aux biens-fonds, en trois catigories qu'il d6finit: les propri6taires (art. 16, parag. 20), les occupants (art. 16, parag. 21) et les locataires (art. 16, parag. 22).
Nous sommes d'avis que, d'apris les termes et conditions stipul6s aux contrats qui ont 6t6 produits, celle des parties contractantes qui correspond au propri6taire, dans le sens de l'article 771 C.M. et suivant la d6finition du paragraphe 20 de l'article 16 C.M., est l'acheteur, dans les ventes h r~mbr6, et le promettant vendeur, dans les promesses de vente. Il est 6vident que, sur un riglement d'emprunt, deux personnes ne peuvent voter comme propriitaires A raison du mime immeuble. Entre le vendeur et l'acheteur dans les ventes A r~mir6 dont il s'agit, comme aussi entre le promettant acheteur et le promettant vendeur dans les promesses de vente en question, il nous parait que celui A qui appartient le vote, comme propri6taire, accord6 par Particle 771, c'est, dans le premier cas, l'acheteur sujet A la clause de r6mir6 (art. 1553 C.C.; Pothier, de la Vente, no 387, cit6 par les codificateurs sous arts. 1546 et suiv. C.C. Voir aussi Cour de Cassation, 23 aofit 1871-D. 73. 1. 321) et, dans le second cas, le prometteur vendeur. A cause des stipulations sp6ciales contenues dans les actes, l'application de Particle 1478 C.C. est 6cart6e.
Pour les fins de 1article 771, il ne faut pas faire 4tat de la possession actuelle ou physique de l'immeuble, puisque, sur ce point, I'article est clair: La majoriti qui est requise est celle des
Notre conclusion rend inutile toute discussion sur Ja motion des intim6s pour casser l'inscription en Cour Supreme, par suite du fait que le mis-en-cause Joseph Couturier n'avait pas 6t6 cit6 devant cette cour. Les intim6s en avaient fait une question de juridiction, mais nous ne serions pas prits A admettre cette pr6tention Dans la cause de La Corporation de la Paroisse de St-Gervais v. Goulet (1), un point analogue a 6t6 d~cid6 sur le m6rite de l'appel. Ici, I'appelante faisait porter son appel sur toute la cause: r~glement, rsoilution et contrat. Mme si l'on pouvait dire que l'inscription en Cour Supr~me 6tait insuffisante quant au contrat, A cause de l'absence de Couturier, l'une des parties contractantes, il y avait quand mgme juridiction au moins pour d6cider cela. Il reste que nous ne pouvions nous prononcer sur la question de ce contrat sans que Couturier ffit intim6 devant cette cour. A la suite de la motion, nous avons ordonn6 sa mise en cause, qui 6tait n6cessaire. La motion a donc 6t6 utile et les frais de cette motion devront suivre le sort de l'appel.
Nous confirmerions le jugement de la Cour du Banc du Roi avec d6pens.
J. (dissenting).-Il s'agit d'un jugement de la Cour du Banc du Roi, rendu A Qu6bee le 31 mars 1931, infirmant un jugement de la Cour Sup6rieure du district du Saguenay, du 19 novembre 1930, par l'honorable juge Bouffard, rejetant Faction en invalidation d'un r~glement et autres actes municipaux. Deux des savants juges de la Cour du Banc du Roi enregistrbrent leur dissentiment. Le mis-en-cause Joseph Couturier 4tait 1'un des intims devant la Cour du Banc du Roi, mais il n'a pas jug6 A propos d'appeler du jugement de cette cour qui annulait la vente de sa propri6t6 A la corporation municipale. Apris 1'audition devant cette cour, par une motion prdsentie le 23 novembre 1931, la corporation municipale a demand4 une r6audition pour demander le renvoi de l'appel pour manque de juridiction, pour les raisons suivantes:
The action taken by respondents, plaintiffs in the Superior Court, A was to set aside as illegal and ultra vires by-law number 145 as it had not IBOULIANNE. been approved by the required majority in number and value of the proprietors of immoveable properties qualified to vote thereon and also <Cannon J. certain resolutions and proceedings passed and made by the said corporation on the strength of the said illegal by-law;
2. The respondents had also prayed the court to set aside a certain contract or deed of sale from Joseph Couturier (mis-en-cause in the Superior Court and in the Court of King's Bench) to the appellant corporation before J. Rolland Warren, N.P., the 3rd of October, 1930, by which the said corporation had purchased a property therein described for the sum of $9,500 to build the required dams for the construction of an electric system in the Village of La Malbaie and its environments; 3. The respondents' action in the Superior Court was dismissed by judgment of Mr. Justice Bouffard on the 19th of November, 1930; 4. The respondents appealed from this judgment to the Court of King's Bench and Joseph Couturier, mis-en-cause in the Superior Court, was made a party to the said appeal, notice of which was duly served on him;
5. The judgment of the Superior Court was reversed by judgment of the Court of King's Bench rendered the 31st of March, 1931, and the court declared the said by-law number 145 null and of no effect, as likewise the certificate of the secretary-treasurer purporting to establish that the said by-law has been duly approved by two-thirds of the electors being proprietors in the said municipality who had voted in respect to the said by-law; and further cancelled and annulled a deed of sale passed before Mtre. J. Rolland Warren, notary public, bearing date the thirtieth day of October, 1930, by Joseph Couturier to the said corporation respondent; and also declared null and void the three resolutions adopted by the council of the said corporation respondent on the second day of October, 1930, providing respectively for the authorization of the mayor and the secretary treasurer to sign the said contract, calling for tenders for the purchase of the said debentures, and for the execution of the works mentioned in the said by-law.
6. The appellant corporation appealed from the judgment of the Court of King's Bench to this court on the 14th of April, 1931, but failed to call Joseph Couturier before this court;
7. The judgment of the Court of King's Bench is therefore final (res judicata) as to the nullity of the contract of the third of October, 1930, passed between the appellant corporation and Joseph Couturier and consequently this question is not in controversy before this court;
8. The only question in controversy before this court is that of the validity of by-law number 145 of the appellant corporation, providing for the construction of an electric system in the village and its environments and of the three resolutions passed by the appellant corporation on the second of October, 1930, and providing for tenders for the sale of the bonds to be issued in execution of the by-law and for the works to be executed in conformity with the said by-law; and for the signature of the contract;
9. There is, therefore, in this appeal before the Supreme Court of Canada no amount, value or matter in controversy exceeding the sum of $2,000.
Quand cette motion fut pr6sentie, cette cour ordonna de signifier A Couturier copie des proc6dures sur le pr6sent appel; et ce dernier a produit un factum oii, renongant au droit de se faire entendre, il soumet que, en vertu de 1'article 354 et de la sous-section (a) de l'article 356 du Code Municipal, la municipalit6, par simple r6solution, avait le J. droit d'acqu6rir son terrain, que cette resolution a dfiment adopt6e, et, n'ayant jamais 6t6 contest6e dans les trois mois par une action en nullit6 devant la Cour de
Circuit ou la Cour de Magistrat, 6tait maintenant inattaquable; et le mis-en-cause adopte pour le surplus les conclusions de l'appelante, se r6servant tout recours futur en vertu de son contrat.
Dans ces conditions, les intim6s peuvent-ils demander le renvoi de l'appel parce que la nullit6 du contrat serait chose juge entre eux et Joseph Couturier, et qu'en cons6quence le seul point en litige devant nous serait la validit6 de
1'approbation du r~glement num6ro 145, ce qui ne laisserait pas un montant en litige exc6dant $2,000?
Comme j'ai eu l'oecasion de le dire dans la cause de
Prudential Trust Company v. Leduc & al., suivant une d6cision de la Cour de Cassation du 9 janvier 1905 rapport6e dans Sirey, 1907, 1, 13:
Mais cette rfgle g~n6rale admet une premiere exception lorsque le litige est indivisible, n'est susceptible que d'une seule et mime solution.
En ce cas, l'appel interjet6 par une des parties profite aux autres et rel6ve celles-ci de la
.d6chbance qu'elles ont encourue, soit en ne faisant pas appel dans le d6lai, soit en acquiesgant au jugement.
La demande en nullit6 de vente a 6t6 consid6r6e comme indivisible (S. 1902, I. 316). Voir Glasson et Tissier, Pr& cis de Procedure Civile, 1929, p. 299 et suivantes.
L'ordonnance de cette cour, la signification des procddures et la comparution du mis-en-cause placent ce dernier suffisamment devant nous pour rigulariser Il'appel et nous permettre de d6cider si 'appelante avait le droit d'acheter et de payer le terrain par lui vendu. Dans cette cause, contrairement ce qui s'est pr6sent6 dans 1'affaire de St- Gervais v. Goulet (1), cette cour, ayant & sa disposition le VILE moyen de rem6dier A l'insuffisance de l'inscription en appel, I'a fait. Les frais de la motion devant nous devront suivre le sort de l'appel.
Quant au m6rite des questions soulev6es devant nous, I'appel-ante a d'abord pr6tendu que la Cour Sup6rieure n'avait pas juridiction pour entendre la prbsente cause. Sur cette question de proc6dure, et vu qu'il s'agit, entre autres choses, de l'annulation d'un contrat de $9,500, je crois devoir mettre ce moyen de ct0 et me rallier aux opinions exprim6s A ce sujet par tous les juges en cette affaire.
Il nous faut ensuite accepter ou rejeter les raisons de l'honorable juge de premibre instance qui, sans scruter la 16galit6 des votes qui auraient 6t6 enregistr6s en faveur du rglement, a acceptO comme blecteurs dfiment qoalifis ceux dont les noms apparaissaient comme propri6taires au r6le d'6valuation en vigueur lors de la votation sur ce r6glement 145, par les considirants suivants:
Consid4rant que le vote a eu lieu sur le r8le d'6valuation alors en vigueur, et que ce r6le n'a pas 4t attaqub, et qu'il ne l'est pas par la pr6sente proc6dure;
Considirant que pour une corporation et ses contribuables, le r8le en vigueur sert de base pour la valeur foncibre, I'imposition des taxes, et pour la qualit6 foncibre des contribuables;
Considirant qu'au point de vue municipal, les propri6taires de biensfonds sont ceux qui sont inscrits comme tels au r8le d'6valuation en vigueur, lequel lie la corporation et ses contribuables;
Considrant que si, au moment de la confection du r8le, la corporation entre comme propridtaires les personnes qui ne le sont pas, ceci peut constituer une irrigularit6 ou mime une illigalit6 qui peut donner lieu b faire corriger le r81e en la manibre voulue par la loi, mais ne peut pas constituer une nullit6 absolue des actes faits par ceux qui sont inscrits au r8le comme propri&aires, lesquels sont en possession des droits et obligations du vrai propridtaire, au point de vue municipal, et doivent en supporter les cons6quences;
Considirant que cette cour, en annulant les votes, tel que demand6, se trouverait virtuellement A corriger le r8le d'6valuation, ou mame A l'annuler partiellement, ce que cette cour ne peut faire ni directement ni indirectement;
Considdrant que le r8le d'dvaluation, lors du vote, 6tait la seule base du vote et qu'il doit rester tel, et que cette cour ne serait pas justifiable d'annuler les votes tel que demand6, la corporation n'ayant commis aucune faute en laissant voter les 6lecteurs qui avaient droit de le faire, n'ayant encouru aucune nullit6, et qu'annuler ces votes serait mettre la corporation dans une impasse inextinguible;
Cette doctrine ne semble pas avoir 6t adopt6e par aucun des juges de la Cour du Banc du Roi.
Il est admis de part et d'autre que le riglement devait 6tre soumis A l'approbation des 6lecteurs, en vertu de 1'ar- ticle 771 du code municipal, qui exige que le riglement, sur lequel doivent voter au moins les deux cinquibmes en nombre des propridtaires de biens-fonds imposables de la municipalit6, qui sont 6lecteurs municipaux et qui r6sident dans la municipalit6, soit approuv6 par une majorit6 d'au moins les deux tiers, en nombre et en valeur immobilibre, de tous les propri6taires, risidant ou non dans la municipaliti, qui ont vot6 et qui ont droit de voter sur ce rfglement, ainsi que par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le code municipal, h l'article 379, nous dit que le secr6taire-tr~sorier de la corporation locale est tenu d'assister A
1'assembl6e des 6lecteurs convoquie pour approuver ou disapprouver un riglement " avec l'original ou une copie certifibe du r8le d'6valuation en vigueur "; il y agit comme greffier de l'assembl6e.
L'artidle 275 s'applique; et, en cons6quence, quiconque se prisente pour voter doit, s'il en est requis par le pr6sident ou par un glecteur, jurer ce qui suit:
Cette formule complte le r8le d'Ovaluation, en permettant d'avoir des renseignements quant & la nationalit6 du propri~taire, que le r8le ne doit mentionner que pour les fils du propri6taire-C.M. 654 10 et 11-et pour l'indentifier.
Si I'6lecteur refuse de pr~ter ce serment, son vote doit 6tre refus6.
En vertu de Particle 267:
Remarquons que les articles 228 et 229 vont beaucoup plus loin quand il s'agit du maire et des conseillers, qui ne peuvent exercer ces fonctions A moins qu'ils ne posshdent en tout temps le cens d'61igibiliti et les qualitis requises par ia loi.
Quoi qu'il en soit, les demandeurs 6taient presents et ont vot6 et pouvaient, comme 6lecteurs, demander 1'assermentation de tout 6lecteur qu'ils considiraient inhabile h voter. CR. D'aprbs le procks-verbal, ils ne sont pas intervenus pour se p valoir dece droit.
II appert, h la r6solution certifiant le r6sultat de la vota- BOULIANNE. tion de ce riglement num6ro 145, que, d'apris le cahier de Cannon J. votation et le certificat du secr6taire-trisorier, deux cent vingt-neuf voteurs ont vot6, que quatre voteurs ont refus6 de pr~ter serment sur objection et n'ont pas 6t6 admis h voter, que plus des deux cinquibmes des voteurs ayant vot6, la votation a 6t6 d6clarie close, approuvant le riglement. De plus, ce rbglement a 6t6 approuv6 par le lieutenantgouverneur en conseil qui, d'aprbs Particle 388, ne doit approuver un riglement qu'apris avoir eu la preuve de 1'accomplissement des formalit6s requises pour la passation de tel riglement.
Qui 6tait habile A voter sur ce rbglement? quels propridtaires?
Doit 6tre inscrite au r8le d'6valuation comme propri6taire, nous dit le paragraphe 20 de l'article 16 du code municipal:
toute personne ayant la propri6t6 ou l'usufruit de biens imposables, ou les possadant ou occupant, h titre de propri6taire ou d'usufruitier. * * * Mais le propri6taire doit aussi 6tre 6lecteur municipal, que l'article 243 du code municipal, tel qu'amend6 par 19 Geo. V, ch. 89, d6finit comme suit:
Est 4lecteur, et comme tel a droit de voter h l'ilection du maire et des conseillers locaux et d'exercer tous les droits et privilfges conf&rAs aux 6lecteurs par les dispositions du pr&sent code, sujet & l'application de 1'article 758, tout individu qui posshde, au moment d'exercer tels droits et priviliges, les conditions suivantes:
1. Etre sujet de Sa Majest6 et majeur;
2. Etre du sexe masculin, ou Atre fille ou veuve;
3. Possder dans la municipalit6 dans laquelle est exerc6 le droit d'4lecteur, en son nom ou au nom et pour le profit de sa femme, tel qu'il appert au r6le d'6valuation en vigueur, soit comme propridtaire, un terrain de la valeur rhelle d'au moins cinquante piastres s'il est residant dans la municipalits, et de la valeur r6elle d'au moins deux cents piastres s'il est non-r6sidant, soit comme locataire r6sidant A ferme ou A loyer, on comme occupant h un titre quelconque, un terrain d'une valeur annuelle d'au moins vingt piastres; et, dans les municipalit6s du comt6 de Saguenay situdes A l'est de la rivibre Betsiamites, poss6der, A titre de propridtaire, de locataire ou d'occupant, un terrain d'une valeur quelconque; 4. Etre inscrit comme propriktaire, comme locataire ou occupant, sur le rle d'dvaluation en vigueur.
Quand, comme dans Pespce, I'article 758, complt6 par 771, s'applique, ces droits et privilges ne peuvent 6tre exerc6s que par les blecteurs municipaux, r6sidant ou non dans la municipalit6, qui sont en possession, d'aprbs le r6le, comme propri6taires. Ce r8le, d'aprbs 1'article 670, pendant tout le temps depuis son entre en vigueur jusqu'A l'entr6e en vigueur d'un nouveau r8le, sauf les amendements pr~vus aux articles 671, 673 et 675, pour changements de valeur ou mutations de propri6taires,
D'apris Larousse et Littr6, qualitg fonciare signifie: " Le titre en rapport avec un fonds de terre, qui rend habile h exercer quelque droit ". La version anglaise traduit " qualit6 " par " qualification " et " foncibre " par " immoveable property ". Que signifie le mot "qualification " en anglais? Vo. Blackstone, I, ch. 2, 171.
Broom's Law Dictionary. The circumstances or group circumstances whereby an individual is rendered eligible for a post is called his qualification.
Qualification-that which makes any person fit to do a certain act.
Murray. New English Dictionary.
A necessary condition, imposed by law or custom, which must be fulfilled or complied with before a certain right can be acquired or exercised, an office held, or the like.
Funk & Wagnall's Practical Standard Dictionary (1930),
Vo. Qualification-State of being qualified. Ce dernier mot est difini comme 1'6quivalent de " competent ", et " to qualify " veut dire " to fit for a particular place or office
"to make legally capable ".
Les deux mots employ6s a 'article 670: " qualit " et
"qualification ", veulent done dire, non pas " valeur ou
6valuation foncibre " mais le " titre " ou " le groupe de circonstanes " rendant habile a exercer le droit d'6lecteur comme propri6taire foncier.
II faut done dire, avec l'article 670, que la qualit6 de propri6taire foncier en vertu du code municipal doit avoir pour base le r8le d'dvaluation en vigueur et que ni le secr& taire-tr6sorier, ni le pr6sident de l'61ection n'y peuvent rien changer.
Ce rkglement imposait une taxe sur les biens-fonds imposables.
A difaut de paiement, ces biens pouvaient Stre vendus pour taxes par le conseil de comt6 suivant une liste fournie suivant l'article 729 C.M. " indiquant la d6signation l932 des immeubles affect6s au paiement des taxes avec les noms des proprigtaires tels qu'indiquis au r6le d'6valuation ". Ce sont done les propri6taires tels qu'indiqugs au r6le d'6valuation qui sont 6ventuellement appelis & payer et h prot6ger l'immeuble; pourquoi ne seraient-ce pas les m~mes Cannon J- propri6taires, indiqu6s de la meme maniere, qui auraient, d6s l'origine, qualit6 pour voter le riglement d'emprunt? D'apris Particle 1207 C.C., les documents et papiers des corporations municipales sont authentiques et (1212 C.C.) font preuve complIte entre les parties de tout ce qui y est exprim6 en termes 4nonciatifs, pourvu que l'6num6ration ait un rapport direct
A l'objet qu'avaient en vue les parties.
Or, 1'article 654 C.M. requiert d'inscrire au rle les noms et prinoms des propri6taires de tout immeuble ou de partie d'immeuble, s'ils sont connus.
Les parties en cette cause sont la municipalit6 et deux de ses contribuables, lesquels, avec les autres habitants contribuables de la municipalit6, forment une corporation (art. 4 M.C.), et pour les fins de l'administration, tous sont li6s par le r8le d'6valuation r6gulibrement adoptd, et les demandeurs ne peuvent, dans une proc6dure collat6rale, comme la pr6sente action, remettre en contestation ce qui a 6t6 finalement d6cid6 quant A ce r8le. Art. 356 C.C.
Je ne saurais mieux faire que de citer et adopter l'opinion de sir Elzdar Taschereau, plus tard juge-en-chef du Canada, re Les listes glectorales de Kanouraska (1):
L'article 743 (maintenant 670) du code municipal dit sp6cialement que le rble d'6valuation sert de base A toute qualification fonci~re. On a pr6tendu que le montant de la valeur de la propri~t6, mais non Ia qualit4 ou le nom du propriftaire ou possesseur, 6taient couverts par cette clause. C'est essayer de faire dire h un statut ce qu'il ne dit pas, Si le 14gislateur elt voulu rendre le r6le conclusif quant A la valeur seulement, il eft dit: " Le r8le sert de base A toute 6ventualit6 de biens-fonds," ou " le r6le fait preuve de la valeur des biens-fonds pour les fins de cet acte ". Au contraire, ce rle 6tabIit, pour toutes les fins de taxes, de listes de jurbs, etc., etc., etc., etc., non seulement la valeur de chaque propri~t6, mais encore qui la posside ou l'occupe, et A quel titre. Et pour toutes ces fina il est conclusif.
Une fois homologu6, c'est res judicata. La sect. 291 (maintenant 243), C.M., ne laisse aucun doute ld-dessus pour les blections municipales. * * *
Ce r81e d'&valuation est fait avec tout autant sinon plus de formalitis que la liste 61ectorale. Il est fait d'abord sous serment.
(725, maintenant 659, C.M.)
Ensuite, apris avis public donni aux int6ress~s, il est soumis A l'examen du Conseil (734, 736, 746a, maintenant 661, 662, 663 C.M), qui peut I'amender, et devant qui quiconque s'y croit peut porter plainte. (1) [1877] 3 Q.L.R. 308, at 310, 311, 312, 314.
Puis 'article 430 donne droit d'appel h la Cour de Circuit ou de Magistrat de toute d6cision rendue par le conseil CORP. DU local.
Il me semble qu'il y a I& assez de garanties pour les int6ress6s. Si quelqu'un se pense injustement omis du r8le, s'il croit que sa propri6t6 n'y est pas 6quitablement 6valu6e, la loi lui donne d'amples moyens d'obtenir justice. S'il n~glige ses propres int6rits, lors de la confection ou Cannon J. rivision du r8le d'dvaluation, il aurait mauvaise grace a venir plus tard se plaindre que son nom n'est pas inscrit comme 61ecteur, par suite d'erreur ou d'injustice dans ce r6le. La loi lui dira alors: " Vigilantibus non dormientibus subvenit lex. II fallait veiller A vos intrits lors de la r6vision du r8le."
Il y a une proc6dure, un tribunal pour d6cider sur le r8le d'6valuation.
Et dans une proc6dure collatrale, comme une contestation des listes
6lectorales, on ne peut remettre en contestation ce qui a 4t finalement d6cid quant A ce r81e (McDonald v. Quinn) pas plus que sur une contestation d'6lection, iI ne serait permis de prouver que le vote d'un
6lecteur est nul parce qu'il n'avait pas la qualification foncibre voulue pour lui donner le droit de vote. (White v. McKenzie) (2).
Il y a un tribunal pour decider du r6le d'6valuation et de toutes plaintes porties contre icelui; un autre tribunal pour dcider de la liste
6lectorale et des plaintes port6es contre icelle; et enfin, un troisibme tribunal pour dcider des contestations d'61ections.
Chacun de ces tribunaux doit rester dans sa sphbre, dans ses attributions. C'est l, je crois,
I'6conomie de notre systhme sur la matikre. Sur la contestation d'6lection, il ne sera pas permis de prouver contre la liste 6lectorale; et sur la contestation de la liste 6lectorale, il ne sera pas permis de prouver contre le rble d'6valuation.
La loi veut indubitablement baser Ie cens 6lectoral sur la proprikth foncibre. * * * Or, en faisant la liste de ceux k qui la loi donne les droits d'dlecteurs, le secr6taire-tr~sorier doit-il puiser ses informations?
Sur quoi doit-il se baser? Entibrement sur le role d'6valuation * * *
Pour paraitre 8tre 6lecteur par le r8le d'6valuation, il faut paraitre par le rble tre propridtaire ou occupant d'un bien-fonds; it ne suffirait pas d'avoir un immeuble dont la valeur apparait par le r8le; mais il faut apparaitre par le rble 6tre propri6taire.
Le r6le, pour le secrftaire-trisorier, dit conclusivement non seulement quelle est la valeur d'un bienfonds, mais encore qui en est le proprilaire ou l'occupant. * * * Il ne peut done omettre un seul nom de ceux que la loi lui d6signe ainsi, comme il ne peut mettre un seul nom qui, par le r6le, ne parait pas avoir la qualit6 d'6lecteur. II n'a aucun droit, aucun pouvoir, soit de se servir de ses informations personnelles, soit de constater le fait par enquite ou autrement, pour dire qu'une telle personne est port6e sur le rble comme propri6taire d'une telle propri6t6, mais que e'est une erreur, et que c'est le nom d'une telle personne qui doit y 6tre portO.
Aux 6valuateurs, tous les contribuables sont tenus, sous peine d'amende, de donner tous les renseignements demand6s pour la confection du r8le.
Au secrktaire-trisorier qui demanderait ces renseignements, les
contribuables seraient en droit de miconnaitre son autorit6 et de refuser de lui r6pondre.
Le secr~taire-tr6sorier n'a done aucun droit de corriger LAGE le role d'dvaluation: la loi lui dit au contraire de le suivre, et de ne suivre que ce role.
Si on lui reconnaissait le droit de dire que malgr6 que le r61e fasse apparaitre qu'un tel est propridtaire d'une telle maison, cependant lui, le Cannon J secretaire-tr6sorier, decide lorsqu'il fait sa liste, qu'un tel autre est actuellement propriftaire de cette maison, il faudrait aussi lui conc6der le droit de d~cider qu'un tel ou un tel n'est pas propriftaire de bonne foi et. ainsi ne doit pas 6tre mis sur la liste. Certes, la loi n'a pas voulu donner ces pouvoirs au secr6taire-tr6sorier.
Pour lui, ceux qui sont actuellement propridtaires ou occupants de bonne foi sont ceux que le rble lui indique comme tels, et le r6le est son seul guide.
Pourquoi celui qui viendrait dire que, depuis que le r6le a 6t6 fait ou revis6, il est devenu propristaire d'un tel immeuble, et qu'il doit 6tre mis sur la liste des 6lecteurs, quoique non sur le r8le, serait-il 6cout6? Il est en faute lui: que n'a-t-il fait mettre son nom sur ce r8le? Que ne s'est-il fait substituer A I'ancien propri6taire? L'article 745 (maintenant 673) C.M. lui en donnait sp~cialement le droit. " Apris chaque mutation de propri6taire ou d'occupant d'un terrain mentionn6 au r81e d'6valuation en force, le Conseil Local, sur requite par 6crit A cet effet, et sur preuve suffisante, peut biffer le nom de l'ancien propri6taire ou occupant et y inscrire celui du nouveau," dit cet article.
S'il n'est pas sur la liste, c'est parce qu'il n'est pas sur le r8le, et s'il n'est pas sur le rble, c'est par sa faute.
Il n'est pas bien venu a se plaindre.
Sir Elz6ar Taschereau cite la cause de McDonald v. Quinn (1), oii, le 5 septenbre 1854, le juge-en-chef Bowen et le juge Meredith (Duval, J. dissident) d6cidaient Que dans l'examen de la 1galit6 des votes donn6s A une 4lection municipale pour la cit6 de Quibec, les juges doivent tenir pour correctes les listes d'61ecteurs faites par le conseil de ville, et qu'ils n'ont pas droit d'en scruter I'exactitude.
et je cite, en les acceptant, les motifs du juge Meredith, aux pages 461, 462, 463:
In England, if the titles of electors can be tried directly, in a proceeding against themselves, such titles cannot be impugned indirectly, in the course of a proceeding against a person elected by them; but if there be no direct mode of trying the titles of the electors, then, as a matter of necessity, they may be tried in the course of the proceeding against the officer whom they have elected.
In the present case, according to the English doctrine, the qualification of the electors to vote ought not to be discussed collaterally here; because the law declares as I have already shewn, that that question is to be determined by the lists, and that the lists are to be made by the council; so that it is by direct proceedings before the council, and against the electors that their titles ought to be tried.
It would require stronger reasons than I have yet heard urged, to induce me to attempt to exercise a power which the legislature have said may be exercised by the city council, and which the city council have in (1) [1854] 4 L.C.R. 457.
fact exercised; namely the power of determining the right of individuals to vote at municipal elections.
Moreover, we would be called upon to disfranchise electors, whose M right to vote has been admitted in the manner provided by law, namely by the council; and this, without such electors having even an opportunity of being heard before us. It is plain that in this proceeding the Cannon J. electors could not be heard;
Before the council, the persons claiming the right to vote, and- the persons contesting that right, were upon an exact equality, both as to the right of being heard, and the right of adducing evidence; but if we, in this proceeding, investigate the rights of the electors, we must do so in the absence of those most interested, that is to say, in the absence of the electors.
Whether, therefore, we are guided by the letter of the law, or by what seems to be the justice of the case, I think we must come to the conclusion, that the lists of voters, prepared by the Council must be regarded as determining the individuals who have a right to vote.
Les articles 430 et 431 C.M. donnent h tout 6lecteur ou A tout int6ress6 une action devant la Cour de Circuit en cassation d'un r8le d'6valuation dans les trois mois de la passation de la proc6dure attaqu6e pour cause d'ill6galit6. En cons6quence, une action directe en Cour Sup~rieure pour attaquer le r8le d'6valuation, sauf le cas de fraude, ne serait pas accueillie, d'aprbs la d6cision de cette cour re La Ville de St-Michel v. Shannon Realties Limited (1), confirm6e par le Comit6 Judiciaire du Conseil Priv6 (2), oii Lord Shaw of Dunfermline semble r6p6ter, sous une autre forme, l'opinion de sir H.
In this view it is of cardinal importance to consider what is the remedy provided for the situation in which a ratepayer or body of ratepayers has been put by a valuation roll which is said to be illegal and invalid by reason either of error in its particular items, or by reason of fundamental error in principle.
Once such a roll appears, the statute steps in to provide a remedy to "every person who, personally or as representing another person, deems himself aggrieved by the roll as drawn up," and the appeal is to state " the ground of his complaint."
What the Act provides by way of the prescription to appeal is to give by that means a remedy for a grievance which is complained of. The Act demands-for otherwise municipal finance would fall into confusion -a statement and handling of the aggrieved person's case, and that within a period of thirty days, to the council, and, if the grievance complained of be still not remedied, within another period of thirty days to the Circuit Court. Here is promptitude, and the saving of the finance of the year, by making secure the basis of it all-namely the valuation roll. (1)
[1922] 64 S.C.R. 420.
(2) [1924] A.C. 185; Q.R. 47 K.B. Les intimbs nous ont fourni un m6moire de d6cisions o6 semble avoir permis la preuve du d6faut de qualit6 d'61ecteur dont les noms avaient 6t6 inscrits au r6le d'6valuation. Mais il est h remarquer que la plupart de ces Rrrets ont 6t6 rendus dans des causes en contestation d'61ection oil l s'agissait de la qualiti fonci~re des conseillers municipaux.
Or, 1'6conomie de notre code municipal exige plus sur ce point des conseillers et du maire que des 6lecteurs. Il suffit, en effet, de comparer les articles 228 et 243 pour constater que la qualification du maire et du conseiller doit exister non seulement lors de son 6lection, mais continuer aussi longtemps qu'il occupe cette charge. Le r8le d'6valuation en vigueur, d'aprbs une disposition expresse de la loi, ne lie le tribunal qui entend la cause de contestation, ou auquel on demande l'6mission d'un bref de Quo Warranto, que quant h la valeur des biens-fonds. Si, lors de 1'61ection ou aprs, le conseiller cesse d'6tre 6lecteur ou propri6taire en son propre nom de biens-fonds, ou, si d6duction faite de toute charge imposie, mime apris l'61ection, sur tels biens-fonds, la valeur tombe h moins de $400, on peut en faire la preuve.
C'est cette pratique qui a probablement amend dans certains esprits la confusion que nous pouvons constater dans certains arrits de la Cour de Circuit, qui nous ont 6t6 citis, oi 1'on semble avoir appliqu6 h l'article concernant la qualification des blecteurs la mime rigle, quant h la preuve admissible, que l'on avait adopt6e pour la contestation de la qualification des conseillers. L'article 228 ne r6f6re au r8le d'dvaluation que pour la valeur fonci~re, alors que l'article 243 y r6f~re quant h la possession, h titre de propri6taire ou autrement, et quant h 1'inscription comme propri& taire au r8le d'6valuation.
A l'appui de ces conclusions, je citerai: Brisebois v. Corporation du Village de Roxton Falls (1), (Lynch, J.) Westover v. Hibbard (2), (Lynch, J.) Hickson v. Abbott, B6langer, J. (3).
Je tiens h remarquer qu'une d6cision apparemment contraire du juge-en-chef actuel de la province de Qubbec, re Boivin v. La Ville de St-Jean (4), est bas6e sur une disposition expresse de la charte de cette ville qui exigeait non seulement l'inscription au r6le comme propri6taire mais ajoutait
C'est une d6cision d'espice et qui ne saurait s'appliquer a j. 'article 243 C.M. du code actuel, oii l'on ne trouve rien de semblable.
Dans ces conditions, il serait superflu pour moi de discuter la nature du droit que le vendeur h r6m6r6 conserve dans un immeuble, A 1'encontre de l'acheteur h r6m6r6, et jusqu'h quel point la d6finition du " propri6taire ", au code municipal, diffire de celle du droit civil.
Je suis d'avis que l'appel devrait 6tre accueilli favorablement et les demandeurs d~boutis de leur action et de leur demande d'injonction, avec d6pens devant cette cour, et devant la Cour du Banc du Roi contre les demandeursintim6s, ainsi que les frais de motion devant cette cour.
Le mis-en-cause Couturier, dans son factum, n'a aucune conclusion quant & ses frais.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: Antoine Cimon.
Solicitors for the respondents: St. Laurent, Gagn6, Devlin
MUNICIPAL DISTRICT OF BEAVER
APPEAL by the defendant from a judgment of the Appellate Division of the Supreme Court of Alberta. The action was brought by the administrators of the estate of one Stone, deceased, for the benefit of the deceased's wife and son, for damages (the amount claimed being $20,000) resulting from the deceased's death, which plaintiffs alleged was caused by defendant's negligence. Plaintiffs alleged that deceased died as the result of an accident which occurred when he was driving a team of horses attached to his wagon, and that the accident was due to the defective condition of a culvert within the defendant municipality.
The action was tried before Walsh J., with a jury. At the close of the evidence for the plaintiffs, the judge, on motion by defendant's counsel, took the case from the jury and gave judgment dismissing the action, on the ground that there was nothing to establish any connection whatever between the injury to deceased and the defective condition of the highway.
On appeal by the plaintiffs, the Appellate Division, Alta., allowed the appeal and ordered a new trial. The defendant appealed to this Court. Counsel for the respondents raised the question of the jurisdiction of this Court, under the circumstances, to hear the appeal, contending that, there having been no finding of any amount, there was no " amount in controversy in the appeal " (
Supreme Court Act,
s. 39).
This question was reserved along with the determination of the appeal on the merits.
0. M. Biggar K.C. for the appellant.
Robert Ure for the respondents.
THE COURT.-The appeal should be dismissed with costs.. We have come to the conclusion that Mr. Ure's point as to jurisdiction is not well taken. The necessary result of accepting the view advanced by him would be that an
Statutes and regulations cited
-
-
s. 5
-
section 261
-
section 943
-