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Moreau v. Labelle

[1933] SCR 201 Court SCC Decision date 1933-02-27 English

Decision Majority · Judgment of the Court

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Majority

special leave to appeal for the mere purpose of reasserting the law it has already expounded.
The principles which are to govern were clearly exposed in the Geel case (1) and we have no doubt that the courts of this country are fully aware of their duty to apply them where occasion arises.
In this particular case, we do not find in the judgment of Rinfret J. the Court of Appeal any statement in conflict with the judgment re Winnipeg v. Geel (1), or any intention of disregarding the law as it was there laid down.
But this further ought to be said:
The mere fact that a point of law-important though it may be-is involved in the appeal is not in itself a sufficient reason why special leave should be granted, if the point has already been the subject of a decision in this Court or in the Judicial Committee.
The motion of the appellant should accordingly be dismissed with costs.

Judgment of the Court

RINFRET, J.-Le problime qui nous est sournis va apparaitre imm6diatement par le simple expos6 des faits essentiels. Nous en empruntons le ricit au jugement de premibre instance:
Le d6fendeur donnait un diner chez lui le soir du Jour de l'An. II avait invith entre autres un nomm6 Charron avec son 6pouse. M. Charron 6tant venu seul parce que Madame Charron n'avait pu se rendre A (1) (1932) Q.R. 52 K.B. 183.
pieds, le dfendeur demanda h M. Charron de l'aller chercher avec son auto. M. Charron prit l'auto, mais arr~ta en chemin. Le nomm4 R~n6 Moreau, neveu du d6fendeur, passant pris de l'endroit Charron avait laiss6 I'auto et la voyant sans conducteur, en avertit son oncle par t6l& phone. Celui-ci lui r6pondit de la ramener tout de suite et de ne pas aller ailleurs. Le neveu prit l'auto, mais au lieu de la ramener au d6fen- Rinfret J. deur tout de suite, alla reconduire quelques amis Hull. C'est sur le retour, qui eut lieu sans plus de retard, que conduisant son auto A une trbs grande vitesse on de fagon absolument aveugle et imprudente, et venant dans la m6me direction que le demandeur (s-qualit6), il frappa sa voiture A I'arribre, oii 6tait assise (sa fille) mineure avec queiques autres personnes qui n'eurent pas le temps de sauter et furent projeties sur le pav6;
Comme cons6quence de cet accident, Lucienne Labelle eut les deux jambes fractur6es; et la preuve indique qu'elle restera infirme.
La faute et la responsabilit6 de Ren6 Moreau, le neveu du d6fendeur, ne fait aucun doute. La question est de savoir si, dans les circonstances qui viennent d'6tre relat6es, le d6fendeur lui-mime peut 6tre tenu responsable. Le demandeur, qui a poursuivi en qualit6 de tuteur A sa fille mineure, a invoqu6 contre le d6fendeur le dernier paragraphe de Particle 1054 du code civil:
Les maitres et les commettants sont responsables du dommage caus6 par leurs domestiques et ouvriers dans l'ex6cution des fonctions auxquelles ces derniers sont employds.
Le procks s'est d6battu et a 6t jug6 uniquement sur le principe 6nonc6 dans ce paragraphe.
La Cour Sup6rieure et la Cour du Banc du Roi (1) en appel ont maintenu Faction. Le d6fendeur s'est port6 appelant devant cette Cour, et nous avons A examiner les deux jugements qui nous sont r6f6r6s.
Pour mieux comprendre la situation, il est nicessaire de pr6ciser certains d6tails:
Ren6 Moreau, le neveu, n'6tait ni l'employ6, ni le chauffeur du d~fendeur appelant.
Pour les fins de cette cause, les seules relations entre Ren6 Moreau et I'appelant 6taient celles qui r6sultaient du fait que l'appelant avait dit A son neveu de lui ramener sa voiture " tout de suite et de ne pas aller ailleurs." Au moment oi ces instructions furent donn6es, la voiture de 1'appelant 6tait arr~t6e devant la " station de pompes" ("power house") du village de la Pointe Gatineau. oil demeurait 1'appelant.
La residence de l'appelant (1) (1932) Q.R. 52 K.3. 183.
ofi le neveu devait conduire la voiture, 6tait situ6e sur la meme rue que la " station ", a environ un demi-mille de .
Ih; et cette rue 6tait l'unique chemin pour s'y rendre: "Il n'y a pas mime un coin de rue h faire pour s'en revenir Rinfret Jdroit ". La ville de Hull, oa le neveu s'est rendu avec ses amis, au lieu de ramener la voiture directement chez l'appelant, est situ6e dans une direction oppos6e, h une certaine distance du -village de la Pointe Gatineau. En laissant ]a " station de pompes " du village pour se rendre chez l'appelant et en suivant le chemin qui conduisait chez ce dernier, le neveu avait h d6passer l'endroit oii se trouve le point de depart de la route qui relie le village de la Pointe Gatineau h la ville de Hull.
Ce point de d6part est un pont, sur lequel la route vers Hull franchit d'abord la rivibre Gatineau. C'est en arrivant au point de rencontre du pont et de la rue conduisant chez 1'appelant que le neveu apergut ses amis et qu'il se d6cida A prendre avec eux la direction de la ville de Hull-direction tout A fait diff6rente de celle qu'il lui fallait suivre pour ramener la voiture chez l'appelant, suivant les instructions de ce dernier. Il ne s'agissait pas lh d'une simple ddviation, c'est-h-dire: il ne s'agissait pas simplement du cas d'un conducteur qui, ayant A se rendre d'un endroit A un autre, a plusieurs routes A sa disposition et en choisit une qui est plus longue, au lieu de prendre la voie la plus directe. Ren6 Moreau, le neveu, ne pouvait pas se rendre de la " station de pompes " A la r6sidence de son oncle en passant par Hull, mime en supposant une deviation anormale. La preuve d6montre que, aprbs 6tre all A Hull, il avait A refaire le m~me trajet en sens inverse et A revenir A son point de d6part, le pont sur la Gatineau, pour prendre ensuite la rue qui conduisait A la r6sidence de l'appelant.
C'est en revenant de Hull, et alors qu'il 6tait encore A une certaine distance du pont, que l'accident est arriv4. Les seuls autres faits qu'il pourrait y avoir int6r~t A mentionner sont que Rend Moreau avait dix-neuf ans et qu'il n'avait pas de permis de conducteur d'automobile; mais ces deux faits ne peuvent affecter le r6sultat de la cause telle qu'elle a 6t6 soumise. L'intim6 n'a pas reproch6 h l'appelant d'avoir commis une faute ou une imprudence en confiant sa voiture A une personne inexpdriment6e ou maladroite et qui ne connaissait pas le fonctionnement d'une automobile. II n'a pas invoqu6 Particle 1053 du code civil. D'ailleurs. Ren6 Moreau avait d~pass6 l'Age requis par la loi pour 6tre autoris6 A conduire un v6hicule-moteur, et il est prouv6 qu'il savait conduire et 6tait habitu6 A conduire. Le fait qu'il n'avait pas de permis ne d6montre pas, en soi, qu'il Rinfret J. 6tait inhabile. II n'a pas 6t6 6tabli en preuve qu'un permis lui avait t6 refus6.
(City of Vancouver v. Burchill (1). L'appelant ne pouvait 6tre condamn6 que si les circonstances que nous venons de relater entrainaient I'application du dernier paragraphe de Particle 1054 C.C. d6jh cit6 plus haut.
Il n'6tait pas le maitre de Ren6 Moreau, et ce dernier n'6tait ni son domestique, ni son ouvrier; mais i'appelant 6tait un commettant; et, bien que notre code emploie le mot " ouvriers " au lieu du mot " pr6pos6s " (qui se trouve dans Particle correspondant du Code Napoldon: 1384), il ne saurait y avoir de doute que, suivant l'esprit de la loi et de la jurisprudence de la province de Qubbec, Ren6 Moreau, lorsqu'il fut charg6 par I'appelant de lui ramener sa voiture, s'est trouv6 plac6 dans la cat6gorie de ceux qui engagent la responsabilit# de leurs commettants pour
D'autant plus que les rkgles 6nonc6es A Particle 1054 C.C. s'appliquent de la mime fagon A la responsabilit6 des mandants pour les dommages causes par la faute de leurs mandataires (Art. 1731 C.C.)
La condition de la responsabilit6 du commettant ou du mandant, telle qu'elle est pos6e A Particle 1054 C.C., c'est que le prdpos6 ou le mandataire ait caus6 le dommage " dans l'ex6cution des fonctions auxquelles il est employ6 ". La port6e de cette disposition du code civil a t6 6tudi&e A fond par cette Cour dans la cause de Curley v. Latreille (2).
Les notes des juges qui ont rendu ce jugement sont completes et nous dispensent d'avoir A revenir sur la discussion de l'aspect g6ndral de cette question. Tant que le texte du code civil demeurera la mime, ou tant que l'interpritation qui en a t6 donn6e dans cet arrt n'aura pas t6 modifi6e par un tribunal sup6rieur, cette Cour devra consid6rer qu'elle est lie par la d6cision qu'elle a rendue; et il restera seulement A appliquer les principes qui y ont 6td pos6s aux faits particuliers de chaque cause qui nous sera Moanu soumise.
En effet, comme l'a fort bien vu le savant juge qui a Rifre J rendu le jugement de la Cour Sup6rieure qui nous est soumis: " Chaque cause en cette matibre devient, en consequence, une question d'espice ". Et c'est pr6cis6ment ce qu'avait d6jh signal6 notre collfgue, M. le juge Duff, dans son jugement dissident re The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt (1). Nous nous permettrons de citer de copieux extraits de ce jugement parce qu'il explique clairement le point de vue auquel nous nous plagons; quoique, dans la cause de Vaillancourt (1), son appr6ciation personnelle de la preuve et des circonstances avait conduit M. le juge Duff A un r6sultat diff6rent de celui de la majorit6. Notre collfgue commence par mettre en regard les textes du dernier paragraphe de Particle 1054 C.C. en frangais et en anglais; puis il dit:
There does not appear to be any necessary inconsistency between the French text and the English text. They are to be read together, and (if interpretation be necessary) each as explanatory of the other. City of Montreal v. Watt & Scott Ltd. (2).
I doubt myself if exposition could make the meaning of the language used in either text plainer than it is. Le fait dommageable must be something done in the execution of the servants' functions as servant or in the performance of his work as servant. If the thing done belongs to the kind of work which the servant is employed to perform or the class of things falling within l'exdcution des fonctions, then by the plain words of the text responsibility rests upon the employer.
Whether that is so or not in a particular case must, I think, always be in substance a question of fact, and although in cases lying near the border line decisions on analogous states of fact may be valuable as illustrations, it is not, I think, the rule itself being clear, a proper use of authority to refer to such decisions for the purpose of narrowing or enlarging the limits of the rule.
I am emphasizing this because, in cases arising under these paragraphs, as in other cases under article 1054 C.C., counsel are accustomed to fortify their arguments by copious references to decisions of the French courts, many of which appear to be of little value either as illustrations of the application of the text or otherwise.
In France the doctrine has been widely accepted and was more than once affirmed by the highest tribunal that the employer is responsible for acts done by his employee a l'occasion of his service. It cannot be insisted upon too strongly that an act done by an employee a l'occasion of his service may or may not be one for which the employer is responsible under article 1054 C.C., depending in every case upon the answer to the question: " Was the act done in the execution of the employee's service or in the performance of the work for which he was employed?"
(2) [1922] 2 A.C. 555, at 562. (1) [1923] S.C.R. at
Puis, aprbs avoir r6f6r6 h quelques arrits, M. le juge Duff poursuit:
MomeU On the other hand, if the act of the servant causing the injury complained of is an act having no relation to the duties of his employment as, for example, where two servants momentarily discontinue their work to Rinfret J. engage in some sort of a frolic, then, although it might not improperly be said that the injurious act is something done a l'occasion of their employment, it would appear to be an abuse of language to describe it as done dans l'exicution des fonctions or in performance of the work for which they were employed.
Such cases are no doubt near the line, and the nearer the line one gets the greater the room of course for difference of opinion as to the application of the words of the text. But in substance the solution of the point involves nothing more than an accurate appreciation of the facts in their relation to the rule. There seems to be an increasing tendency in France (see Planiol, Revue Critique de L6gislation, vol. 38, pp. 298, 301) to refer the paragraph under discussion as well as the opening paragraph of Article 1384 C.N. to a doctrine of social responsibility, according to which the risk of injury arising from the prosecution of an enterprise, should fall upon the entrepreneur or proprietor because he enjoys the profits arising from it. I do not think considerations derived from this mode of reasoning can legitimately be applied in controlling the interpretation or the application of the text now under consideration.
Des citations qui pricident, il convient de rapprocher une partie du jugement de M. le juge Mignault dans la m~me cause. Elle nous parait d'autant plus importante qu'elle d6finit I'opinion du savant juge en r6f6rant au jugement qu'il avait rendu dans la cause de Curley v. Latreille (1). De cette fagon, nous avons 1'avantage de trouver dans les termes qu'il a lui-mgme employds 1'exposition de la doctrine qui d~coule des deux jugements rendus dans Curley v. Latreille (1) et dans Governor &c v. Vaillancourt (2), auxquels ont rif6r6, dans leurs notes sur la cause actuelle, la majorit6 des juges de la Cour du Banc du Roi. Voici le passage en question (p. 427):
Dans Curley v. Latreille (1), aprbs avoir rapport6 certaines solutions de la jurisprudence frangaise et fait observer que la responsabilit6 de la faute d'autrui est de droit strict, je me suis exprima comme suit sur la port~e de Particle 1054 C.C., avec le plein concours de mon honorable colligue, M. le juge Anglin:- " Etant donn6 que l'interpr6tation stricte s'impose en ceLte matibre, je ne puis me convaincre que le texte de notre article nous autorise iL accueillir toutes les solutions que je viens d'indiquer. Ainsi, dans la province de Qu6bec, le maitre et le commettant sont responsables du dommage caus6 par leurs domestiques et ouvriers dans l'ezscution des fonctions auzquelles ces derniers sont employds, ou, pour citer la version anglaise de Particle 1054 C.C. 'in the performance of the work for which they are employed.' Ceci me parait clairement (1) (1920) 60 Can. S.C.R.
(2) [1923] S.C.R.
exclure la responsabilit6 du mittre pour un fait accompli par le domestique ou ouvrier , I'occasion seulement de ses fonctions, on MO.AU ne peut dire que ce fait s'est produit dans l'ex6cution de ses fonctions. peut souvent 6tre difficile de d6terminer si le fait dommageable est accompli dans 1'exercice des fonctions ou seulement h, leur occasion, Rinfret J.
mais, s'il appert rdellement que ce fait n'a pas ti accompli dans 1'ex6cution des fonctions du domestique ou ouvrier, nous nous trouvons en dehors de notre texte. L'abus des fonctions, si le fait incrimin6 s'est produit dans l'ex6cution de ces fonctions, entre au contraire dans ce texte et entraine la responsabilit6 du maitre." Je suis encore du mime avis, et il ne me semble pas inutile de le dire encore & raison de certaines solutions de la jurisprudence frangaise qu'on a invoquees pour donner
Particle 1054 C.C., quant A. la responsabilit6 des mattres et commettants, une interpr6tation extensive qu'il ne comporte pas dans mon opinion.
faut bien reconnaitre que la jurisprudence frangaise a pris depuis quelques annies une orientation qui l'6carte de plus en plus de la doctrine traditionnelle. Elle admet de nouvelles thories en matibre de responsabilit6 civile, comme 1'abus du droit, I'enrichissement sans cause et la responsabilit6 des irresponsables, enfants en bas ge et insensis (Phaniol, t. 2, no. 878).
On peut mime dire qu'elle tend faire abstraction de la faute et b la remplacer par une conception du risque.
Mais n'oublions pas que nous avons un code dont le texte doit nous servir de rigle, et que si les opinions des auteurs et les d6cisions de la jurisprudence frangaise ne peuvent se concilier avec ce texte, c'est le -texte et non pas ces opinions et ces d6cisions que nous devons suivre.
Je ne serais certainement pas partisan d'une interpr6tation de notre code qui en ferait pr6valoir la lettre sur l'esprit, mais quand le texte est clair et sans 6quivoque on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Nous inspirant des principes pos6s et de l'interpr6tation qui a 6t6 donnie par cette Cour au texte du Code qui s'applique h 1'espice actuelle, nous sommes d'avis que l'appelant dans la pr6sente cause n'est pas responsable du dommage qui a 6t6 caus6 A la fille de 1'intim6 par Ren6 Moreau parce que ce dernier n'6tait pas, au moment de 1'accident, " dans 1'ex6cution des fonctions auxquelles " il avait 6t6 pr6pos6.
Nous devons suivre le jugement de cette Cour dans la cause de Curley v. Latreille (1).
Nous ne consid6rons pas que la loi concernant la responsabilit6 des maitres et commettants a regu, de la part de cette Cour, une interpritation plus extensive dans la cause de Vaillancourt (2). Et nous sommes d'ailleurs d'avis que les faits de la cause actuelle sont encore plus favorables h Moreau qu'ils n'6taient favorables A Latreille dans la cause de Curley (1). Bien respectueusement, nous allons tAcher de le d6montrer en faisant I'analyse des jugements de Curley v. Latreille (1) et de Governor &c v. Vaillancourt (2), h laquelle nous (1) (1920)
60 Can. S.C.R.
sommes d'ailleurs contraints par suite de la port6e qui nous parait avoir 6t6 donn6e h ces arr~ts dans le jugement qui nous est maintenant d6fir6.
On se rappelle les faits dans la cause de Latreille (1). En voici le r6sum6 d'apris le rapport du jugement de la Cour du Banc du Roi (1).
Latreille demeurait h Montr6al.
avait h son service, depuis h peu pres six mois, un chauffeur du nom de Lauzon, qui lui donnait g6n6ralement satisfaction. Le soir du 4 d6cembre 1915, le fils de Latreille, aprbs s'6tre fait conduire par le chauffeur, lui ordonna de reconduire l'automobile au garage.
La preuve 6tait contradictoire sur la question de savoir si le chauffeur conduisit l'automobile au garage et la reprit ensuite, ou s'il se contenta de se rendre pris du garage puis de proc6der dans une autre direction. Apris une 6tude attentive des jugements de la Cour du Banc du Roi et de ceux de cette Cour, nous croyons pouvoir affirmer que cette diffrence de d6tails n'a pas influ6 sur la d6cision concordante qui a 6t6 rendue par les deux cours. Ni l'une, ni l'autre des cours n'ont cru n6cessaire de fixer exactement ce point de fait. Dans la soir6e, 6tant rest6 en possession de l'automobile, le chauffeur partit avec des amis; et, entre minuit et une heure du matin, alors qu'il descendait le Boulevard Saint-Laurent A grande vitesse, arriv6 h la rue Saint-Viateur, ot un tramway 6tait stationn6, au lieu d'arriter pour ob6ir h la loi, il continua son chemin sur le c~t6 gauche de la rue et frappa le fils de Madame Curley, lui infligeant des blessures graves dont il mourut quelques heures plus tard. Apris l'accident, Lauzon abandonna sa victime et fila A toute vitesse. Le jury d6cida que le chauffeur 6tait, au moment de l'accident, dans 1'ex6cution de ses fonctions.
Le juge president le procks r6f6ra la cause A la Cour de R6vision, qui donna effet au verdict, et maintint 'action (2).
La Cour du Banc du Roi en appel infirma le jugement de la Cour de Revision et d6bouta la demanderesse de son action (1).
La Cour Supreme du Canada confirma ce dernier jugement (3).
L'action se trouva donc d~finitivement rejet6e. Dans cette cause, toute la question de l'abus dans les MoRu fonctions fut carr6ment posde par le r6sum6 du juge au jury et fit l'objet de la discussion dans les notes des juges de la - Cour du Banc du Roi (1), et de la Cour Supreme (2). En Cour Supreme, I'honorable juge Brodeur 6tait dissident; mais la lecture de son jugement est trbs importante, parce qu'elle fait voir qu'il s'appuie sur la th6orie de l'abus, telle qu'elle s'est d6veloppbe dans la jurisprudence contemporaine en France, et que c'itait l4 pr6cis6ment le point de divergence entre lui et ses colligues de la cour. voulait envisager la promenade de Lauzon somme un simple abus des fonctions du chauffeur, qui n'avait pas eu pour effet de soustraire le cas h l'application du dernier paragraphe de 1'article 1054 C.C. Pour cette raison, il aurait maintenu l'action contre Latreille.
En somme, la Cour du Banc du Roi et la Cour Supreme d~cidbrent que Latreille, le propri6taire de l'automobile, n'6tait pas responsable de l'accident caus6 par la faute de son chauffeur, parce que, au moment de l'accident, il n'6tait pas dans l'ex6cution de ses fonctions. L'accident avait 6t6 cause au cours d'une promenade que le chauffeur effectuait avec ses amis hors la connaissance de son maitre; et il n'existait aucune relation entre cette promenade et les fonctions du chauffeur.
A cause de la tournure prise par la cause actuelle devant la Cour Sup6rieure et devant la Cour du Banc du Roi, il est int6ressant de r6f6rer A certains passages des jugements dans la cause de Latreille (2). Ils font sentir d'une manibre trbs nette l'erreur qui assimilerait au d6lit commis dans l'ex6cution des fonctions du pr6pos6 le d6lit commis pendant le temps de ces fonctions.
L'honorable juge Cross, qui a rendu le principal jugement en Cour du Banc du Roi, rapporte certains exemples qui avaient 6t6 donn6s par le pr6sident de la Cour de Rivision et fait remarquer qu'il y a des cas oii une simple d6viation de la route que le chauffeur a regu instruction de suivre " does not amount to a getting out of the scope of the service "; mais que c'est " a fundamental misconception " de dire que, dans le cas du chauffeur de Latreille, the master left the chauffeur in possession of the car and that possession did not, on the evening in question, cease until long after ten o'clock, although perhaps it ought to have done so.
D'apris M. le Juge Cross, il 6tait 6vident que, dans les circonstances
Rinfret J. Lauzon's use of the car
*
*
* while he was driving (his friends) here and there through the streets of the city, was no continuation of the possession which his master had given him, but was as much a new and distinct exploit as if he had first housed the car in the garage and had afterwards broken into the garage and taken it out. It does not appear that the learned judges who gave judgment in review addressed themselves to the question whether Lauzon's tort was done in the performance of the work for which he was engaged, though it is true that they say, with the jury, that it was done while he was doing that kind of work (p. 396).
La distinction qu'il faut faire nous parait marqu6e d'une fagon A la fois claire et concise dans un passage du jugement de Lord Dunedin dans la cause de Plump v. Cobden Flour Mills Company (1), cit6 par M. je juge Martin, et que nous aimons a reproduire parce qu'il nous parait d6finir la situation d'une fagon tris heureuse:
there are prohibitions which limit the sphere of employment, and prohibitions which only deal with conduct within the sphere of employment. A transgression of a !prohibition of the latter class leaves the sphere of employment where it was, and consequently will not prevent recovery and compensation. A transgression of the former class carries with it the result that the man -has gone outside the sphere.
Et nous pouvons terminer cette revue de la cause de Curley v. Latreille (2) par la conclusion que tire M. le juge Mignault. Apres avoir expos6 les circonstances de la cause, il continue:
Je suis forc6 de dire qu'aucun jury ne pouvait, dans I'esphce, raisonnablement arriver & la conclusion que Lauzon, lors de 1'accident, "was performing work for which he was engaged by the defendant." Il ne s'agit pas ici d'un cas d'abus, par le serviteur, des fonctions que son maitre lui a confi6es, mais d'un acte accompli entibrement en dehors de ces fonctions, etc.
La cause de Latreille fut d6cid6e par la Cour du Banc du Roi en 1918, et par la Cour Supreme du Canada en 1920. Quelques ann6es plus tard, la Cour du Banc du Roi fut saisie d'un cas semblable dans la cause de Cox v. Hall (3): (MM. les juges Dorion, Tellier, Rivard et Hall, M. le juge-en-chef Lafontaine 6tant dissident).
L'honorable juge Demers, en Cour Sup6rieure, avait rejet& l'action du demandeur.
M. le juge Tellier (maintenant juge-en - (1) [1914] A.C. 62.
(2) (1920) 60 Can. S.C.R. at 174,
(3) (1925) Q.R. 39 KB. 231.
chef de la province de Qu6bec), au cours de ses notes, dit MonAmu ceci (p. 233):
Le chauffeur n'allait pas aux affaires de son maitre, mais h ses amusements A lui. II n'6tait pas dans l'ex6cution de ses fonctions. Mme cas Rinfret J. absolument que celui de Curley v. Latreille dans lequel la Cour Supreme a exon&r6 le maitre.
Cette d4cision doit 6tre suivie, elle fait jurisprudence.
Comme on 1'aura remarqu6, M. le juge Tellier d6clare que, dans cette cause de Cox v. Hall (2), il s'agit d'un " m~me cas absolument que celui de Curley v. Latreille " (1). M. le juge Dorion fait le mime rapprochement et dit (p. 234):
D'apris cc pr6c6dent, qu'il est inutile de discuter, Hall n'a pas encouru la responsabilit6 du dernier paragraphe de l'article 1054 C.C. Brooks (le chauffeur) n'6tait pas, au moment de l'accident, dans l'ex& cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6.
Quant h M. le juge Rivard, il commence par faire allusion aux arrits des tribunaux d'Angleterre et h la cause de Harparin v. Bulling, cause venue du Manitoba (3), puis il ajoute ce qui suit:
Ces d~cisions ne sauraient nous affecter; mais le jugement de la Cour Suprime, dans la cause de Curley v. Latreille (1), nous concerne; et sp~cialement pour les raisons donnies par M. le juge Mignault, je pense qu'il doit 6tre suivi dans la pr6sente espbee.
Alors que la doctrine francaise 6tend l'application de la rigle tout ce qui se rattache aux fonctions par quelque manibre, et cela en conformit6 du texte du Code Napoldon, la redaction de notre article 1054 nous force h restreindre les cas de responsabilit6 aux faits qui constituent 1'exercice m~me des fonctions.
Encore un peu plus tard, en 1928, la Cour du Banc du Roi est de nouveau saisie de la mime question dans la cause de Clermont Motors Ltd. v. Joly (4) (MM. les juges Howard et Cannon, M. le juge L6tourneau dissident). Les faits de cette cause sont quelque peu diff6rents; mais les jugements rapportis sont int6ressants parce qu'ils contien-nent la discussion des arr8ts re Curley v. Latreille (1) et re Cox v. Hall (2) et la comparaison avec 1'arrat re Governor &c. v. Vaillancourt (5) qui avait 6t6 prononc6 par cette Cour quelque temps auparavant.
Le jugement re Clermont Motors (4) souligne le fait que, dans cette cause, I'employ6 had taken the Hudson car not for any purpose connected with the business of the (master) but expressly for a purpose of his own (p. 268). (1) (1920) 60 Can. S.C.R.
(3) (1914) 50 Can. S.C.R. 471. (2) (1925) Q.R. K.B. 231.
(4) (1928) Q.R. 45 K.B. 265. (5) (1923) S.C.R. 414.
Monsieur le juge Cannon, maintenant notre colligue, et qui faisait partie de la majorit6 de la Cour du Banc du Roi, nous parait indiquer correctement la distinction qu'il faut faire entre la cause de Latreille (1) et la cause de Vaillan- -court (2) :
Rintret J. t Le savant juge r6fire ensuite au passage du jugement de I'honorable juge Rivard dans la cause de Cox v. Hall (3), que nous venons de citer; et, apris 1'examen des faits et de la doctrine, il conclut, d'apris la preuve, que Morency (1'employ6) n'6tait certainement pas dans 1'ex6cution de ses fonetions suivant le sens de Larticle 1054 du code civil et 'interpr6tation qu'il convient de lui donner conform6ment au jugement de Cox v. Hall (3).
La r6firence faite par M. le juge Cannon A Governor &c v. Vaillancourt (2) nous amine maintenant h 1'analyse de ce jugement qui, h moins que nous ne fassions erreur, parait avoir 6t6 d'un grand poids dans la d6cision rendue par la Cour du Banc du Roi dans la cause actuelle.
IL n'est pas nicessaire de rappeler les faits de cette cause, qui sont relat6s au long dans le rapport (2).
sont tout A fait diff6rents des faits de la cause actuelle. Un point de divergence important est que, comme le fait remarquer M. le juge Mignault (p. 429), dans les espbces oi un chauffeur d'automobile a caus6 A une tierce personne un dommage dont cette dernibre veut tenir le maitre responsable, Mais ce qui est essentiel, dans le cas oi l'on tente de faire un rapprochement entre la cause de Vaillancourt (2) et la pr6sente cause, c'est de voir le motif qui a induit la majorit6 -de cette cour h rendre le jugement qui a condamni la compagnie de la Baie d'Hudson, et le principe sur lequel, .d'apris son appr6ciation des faits, cette majorit6 s'est appuyee.
M. le juge Idington a vu, dans 1'acte de Wilson
M. le juge Brodeur dit que Wilson, d'apris ses fonctions, avait le supreme commandement; qu'il a vu dans l'acte de son subalterne un mipris de son autorit6; et qu'il a voulu, en faisant usage de son arme A feu, affirmer cette autorit6. Quant h M. le juge Mignault (pp. 426-432), il d6clare que
A II dit qu'il ne s'agit pas d'un d6lit dont le prdpos6 s'est rendu coupable en dehors de ses fonctions, puisque Wilson pouvait r6primer l'injure ou le manque de respect par des remontrances ou autres moyens raisonnables.
II a voulu les r6primer par des voies de fait. C'6tait l'exercice abusif de son autorit6; mais c'6tait, quand meme, de sa part, un acte par lequel il entendait exercer son autorit6.
Apris cette analyse peut-6tre longue, mais necessaire, des deux arr~ts prononc6s par cette cour et auxquels la Cour du Banc du Roi s'est r6fir6e en rendant le jugement qui nous est soumis, il nous reste 'a appliquer aux faits de la cause actuelle les principes que nous avons trouvbs exposes au cours de la revue que nous venons de faire.
Le savant juge de premibre instance a consid6r6 que, dans les circonstances, l'accident qui est arriv6 A la fille de lintim6 a 6t6 caus6 par la faute de Ren6 Moreau " qui 6tait alors le prdpos6 du d6fendeur et dans le cours de l'ex6cution de ses fonctions."
Nous ne pensons pas qu'en employant I'expression: " dans le cours de l'ex6cution," le savant juge ait voulu indiquer une interpr6tation extensive de Particle du Code civil qui se lit: " dans l'ex6cution des fonctions." Cependant, dans ses notes, le savant juge dit que
A Nous sommes d'avis qu'en l'esp~ce il faut d6cider que la possession 16gale du neveu de l'appelant n'a pas 6t0 continue et ininterrompue.
Elle a cess6 lorsqu'il s'est dirig6 vers la ville de Hull, car, A partir de ce moment, il ne se servait plus de 1'automobile pour les fins de son commet- Rima. tant mais il s'en emparait pour ses propres fins. Pour employer les expressions qu'on rencontre au cours des jugements de Curley v. Latreille (1):
Il n'6tait pas dans l'ex~cution de ses fonctions.
En plus, nous devons faire remarquer, comme nous 1'avons mentionn6 au commencement, que le cas de l'appelant en cette cause-ci est plus favorable que celui de Latreille. Lauzon, qui a caus6 l'accident au fils de Madame Curley, 6tait le chauffeur, c'est-h-dire I'employ6 r6gulier de Latreille.
Toutes les causes qu'on nous a cit6es sont des causes oil le dommage a 6t6 caus6 par le chauffeur ou I'employd rigulier.
Ici, le neveu n'6tait ni le chauffeur ni 1'employ6 r6gulier. Il 6tait seulement charg6 d'une tiche sp6ciale et pr6cise. Il devait ramener la voiture de la " station de pompes " a la r6sidence de l'appelant. Cette distinction a son importance pour d6cider si le jeune Moreau 6tait dans l'ex6cution de ses fonctions. En effet, un employ6 qui n'ex6cute pas les ordres de son maitre ne cesse pas pour cela d'6tre son employ6; mais il ne manque pas de cas un simple pr6pos6, investi d'un mandat special, qui n'ex6cute pas les ordres qu'il a regus, cesse par le fait mime d'6tre un pr6pos6. Cela va de soi: les fonctions d'un prdpos6 sp6cial sont beaucoup plus restreintes que les fonctions d'un employ6 r6gulier.
Pour rapprocher cette id6e du cas qui nous occupe: Les fonctions d'un chauffeur r6gulier sont 6videmment plus 6tendues que l'6taient, en l'espbce, celles de Moreau, qui avait simplement regu instructions de conduire la voiture de la " station " A la r6sidence de son commettant tout de suite, et de ne pas aller ailleurs.
Notre probl6me nous parait donc se ramener aux questions suivantes:
Quelles sont les fonctions d'un chauffeur qui est un employ6 r6gulier?
Elles consistent A prendre soin de la voiture de son maitre et h conduire cette voiture pour les fins de son maitre.
Lauzon, au moment de l'accident qui a caus6 la mort du fils de Madame Curley, ne conduisait pas la voiture pour les fins de son maitre.
II 6tait en dehors de ses fonctions et Latreille a 6t6 exonr6 de toute responsabilit6.
Quelles 6taient les fonctions de Wilson, l'employ6 de la compagnie de la Baie d'Hudson? Elles consistaient h girer 1'entrep6t et h exercer son autorit6 sur les employds de la compagnie. Dans 1'acte qu'il a commis, il a voulu exercer son autorit6; et bien qu'il 1'ait fait d'une fagon abusive et exag6r6e, il 6tait quand mime dans 1'ex6cution de ses fonctions; et c'est lh le principe en vertu duquel la compagnie a 6t6 tenue responsable.
Quelles 6taient les fonctions de Ren6 Moreau? Elles consistaient uniquement k ramener 'automobile de la "station de pompes" A la residence de l'appelant. Il n'y avait qu'une manidre de remplir cette fonction, en tenant compte de 1'6tat des lieux: c'6tait de suivre l'unique route qui conduisait de la " station " h la risidence de l'appelant. IL n'y en avait pas d'autres. Encore une fois, ce n'est pas le cas oa le prdpos4 a plusieurs routes h sa disposition, oh le commettant lui donne instructions de suivre 'une d'elles, et oil, en disob6issance h ces instructions, le pr6pos6 suit une route diffirente qui mine au m~me but. Le jeune Moreau a abandonn6 compltement la route qu'il devait suivre pour rester dans l'ex6cution de ses fonctions et il en a pris une autre pour des fins entibrement diff6rentes et qui n'avaient rien a voir avec la fonction dont il 6tait charg6. Il agissait donc en dehors de ses fonctions et, comme l'accident est arriv6 pendant cette piriode de temps, les conditions exig~es par Particle 1054 C.C. ne se rencontrent pas et le commettant (ou l'appelant) n'est pas responsable du dommage qui a 6t6 caus6.
Nous ne sommes pas en pr6sence du cas ot le pr~pos6 accomplit mal ou d'une fagon abusive une charge qui lui a 6t6 confide. Ici, le pr6pos6 n'accomplissait pas ce qu'il avait 6t6 charg6 de faire.
faisait quelque chose de diff6rent et qui n'avait rien A voir avec ce qu'il avait 6t6 charg6 de faire. II nous faut dire un mot du jugement de L'honorable juge Greenshields dans la cause de Prain v. Bronfman (1) sur lequel le savant juge de premiere instance a appuy6 sa d6cision. Nous ne sommes pas d'avis que les circonstances de cette cause en font une esp~ce semblable h celle qui nous occupe.
Lors de 1'enquite, le chauffeur avait disparu et n'a pas 6t6 retrac6. Il n'a pas 6t6 entendu comme t6moin; J. et personne n'a pu raconter ce qui s'6tait pass6 entre le moment ofi il avait laiss6 son maitre et le moment de l'accident.
Au moment mime de l'accident, dit M. le juge Greenshields,
Cette circonstance nous parait avoir 6t6 d6cisive dans le jugement de cette cause, puisque l'honorable juge y dit, au cours de ses notes:
route Dans la cause actuelle, la preuve ne permet pas de d6cider si, au moment de l'accident, le jeune Moreau avait I'intention de se rendre h la r6sidence de son oncle. Il se dirigeait peut-&tre vers la route qui y conduisait et qu'il avait laiss6e dans le but d'aller A Hull; il revenait peut-6tre vers le point ofi il avait cess6 d'exercer ses fonctions, mais il ne les avait pas encore reprises; et, au contraire, il se trouvait h un endroit oi' il n'avait aucune affaire A aller pour accomplir la mission que l'appelant lui avait confi6e et pour rester dans l'ex6cution de ses fonctions.
Nous avons tAch6 d'exposer l'enseignement qui, suivant nous, se d6gage des jugements dans les causes de Latreille (1) et de Vaillancourt (2).
C'est cet enseignement que cette Cour doit suivre; et, en consequence, l'appel doit 6tre maintenu et l'action de l'intim6e doit 6tre rejete avec d6pens devant toutes les cours. - Appeal allowed with costs.

Cases cited