Judgment of the Court
J.-Les appelants se sont pourvus devant nous en appel d'un jugement de la Cour du Banc du Roi confirmant unanimement celui de la Cour Sup6rieure les condamnant h payer $12,200.50 h l'intimb, conjointement et solidairement avec leur co-d6fendeur Beauchamp. Ce dernier 6tait A leur emploi et conduisait l'automobile lors de l'accident qui a caus les dommages. Il ne s'est pas pourvu en appel et--quant A lui-le jugement de la Cour Sup6rieure constitue chose jug6e.
Mais les appelants ont pr6tendu qu'ils ne sont pas responsables de la faute de Beauchamp, vu qu'ils ne sont pas couverts par les termes de l'article 1054 du code civil qui d6termine les cas oii l'on est civilement responsable de la faute d'autrui.
Le paragraphe qui nous concerne est le suivant:
Dans Moreau. v. Labelle cette cour, par la voix de mon colligue 1'honorable juge Rinfret, a revu toute la jurisprudence concernant cet article 1054 et en a expliqu6 l'application.
Inutile d'y revenir. Je me contenterai de citer ce que cette cour disait A la page 215:
Un employ6 qui n'ex6cute pas les ordres de son maitre ne cease pas PELLETIER pour cela d'6tre son employ,; mais il ne manque pas de cas oh un simple Cannon J. pr6pos6, investi d'un mandat sp6cial, qui n'ex6cute pas lea ordres qu'il a regus, cesse par le fait m~me d'8tre un pr6pos6. Cela va de soi: les fonetions d'un prdpos6 sp6cial sont beaucoup plus restreintes que les fonctions d'un employ6 r6gulier.
Notre juge-en-chef actuel, dans la cause de The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt (1), en commentant cet article disait: I doubt myself if exposition could make the meaning of the language used in either text plainer than it is. Le fait dommageable must be something done in the execution of the servant's functions as servant or in the performance of his work as servant. If the thing done belongs to the kind of work which the servant is employed to perform or the class of things falling within l'exdcution des fonctions, then by the plain words of the text responsibility rests upon the employer. Whether that is so or not in a particular case must, I think, always be in substance a question of fact.
Et A la page 417:
But in substance the solution of the point involves nothing more than an accurate appreciation of the facts in their relation to the rule. Tous les juges qui ont entendu. cette cause, en appr6ciant les faits, ont conclu que 1'accident avait 6t6 caus6 par Beauchamp dans 1'ex~cution de ses fonctions comme employ6 des appelants. Il nous reste A 6tudier le dossier pour d6terminer s'il y a, dans ces jugements des cours inf6rieures, erreur tellement 6vidente que nous devions intervenir pour mettre de c6td ces opinions, bien qu'elles soient concordantes sur une question de fait.
Il nous faut donc d6finir exactement quelles 6taient les fonctions de Beauchamp.
Il est admis que Beauchamp 6tait A l'emploi des appelants comme vendeur d'automobiles A commission et qu'au moment de 1'accident il conduisait un char mis A sa disposition par les appelants comme n6cessaire A 1'ex6cution de son contrat d'engagement qui 6tait verbal.
L'accident a eu lieu vers onze heures du matin, pendant ses heures de travail qui, d'ailleurs, n'6taient pas limities mais laissies A sa discr6tion. Etait-il, A ce moment, en possession l6gale de 1'automobile?
S'en servait-il avec 1'autorisation du maitre? ou s'en 6tait-il empar6 pour ses propres fins?
On a beaucoup discut6 devant nous le fait que, la veille de l'accident, Beauchamp s'est occup6 de la vente A un JAn nomm6 Th6berge d'un automobile appartenant non pas pEL r. aux appelants, mais A un nommi D6sormeaux.
Mais, C comme le dit Beauchamp, au moment de l'accident, le char 6tait vendu de la veille et il conduisait simplement Th6berge chez D6sormeaux pour poser les plaques que 1'on venait de se procurer au bureau du gouvernement. A ce moment-1h, la possession de 1'automobile mis A sa disposition par ses maitres 6tait-elle ill6gale? Mme en admettant qu'il s'agissait h ce moment-1a de parfaire la vente de D6sormeaux A Thiberge, peut-on dire qu'il y avait prise de possession illigale pour ses propres fins?
Voici ce que nous rivile la preuve: Albert Hodge, girant des appelants, qui a engag6 Beauchamp, nous dit que Beauchamp avait droit d'avoir une automobile selon l'habitude:
On engage un homme, un vendeur, on lui fournit une automobile, parce qu'il ne peut pas vendre d'automobiles sans en avoir.
Naturellement ils vont chercher les gens, surtout dans les chars usag6s, pour donner des d6monstrations. Il leur faut absolument un char pour 6tre capable de vendre.
D. C'est un d6monstrateur que vous leur mettez entre les mains? R. Oui, je lui ai donn6i un char usag6 parce qu'il s'occupait des usag6s.
D. Est-ce que le char que vous leur donnez ils doivent le vendre, celui dont its doivent se servir?
R. Dont ils doivent se servir et qu'ils doivent vendre.
D. Maintenant, quant h ces chars-1, quand ils 6taient entre lea mains des vendeurs, qui voyait aux rdparations?
R. C'est nous autres, la maison.
D. Donniez-vous des instructions A vos vendeurs h ce sujet? R. Absolument point. Un char ne devait pas sortir en mauvais ordre. D. Pourquoi ces chars ne devaient-ils pas sortir en mauvais ordre? R. If y a plusieurs raisons. La premibre, c'est qu'un char doit Stre en bon ordre pour marcher et deuxibmement, c'est qu'un thomme ne peut pas faire une vente d'un char avee un char en mauvais ordre. Sans cela ils perdent leurs prospects. Si un char sonne ou qu'il fait du bruit ou qu'il est en mauvais ordre, cela emp~ohe la vente. C'est dommageable pour eux, les vendeurs.
Beauchamp 6tait sous le controle des appelants et Hodge assemblait les vendeurs trois ou quatre fois par semaine pour leur donner des instructions et des recommandations: D. Voulez-vous dire de quelle fagon vous faites savoir vos d6sirs A ce sujet-117
R. D'abord, moi, je fais des assembl6es trois ou quatre fois par semsine, des assembl6es de vendeurs ou d'agents, et souvent, trbs souvent, aux assembIes je recommendais aux hommes de toujours sortir un char en bon ordre, parce que cela devenait difficle de vendre on char en mauvais ordre. Je recommandais toujours de tenir un char propre et en bon ordre. Au garage ils avaient I'autorisation de rxparer les chars.
Aussit5t qu'un vendeur demandait une rdparation, ils avaient l'ordre de le r6parer.
Non.
Cannon J.
D. Avez-vous un 6tablissement pour la r6paraftion dans votre garage? R. Ah ou.
D. Est-ce qu'il y a des ordres de donn6s A cet 6tablissement-A d'accepter les ordres des vendeurs?
R. Absolument.
D. Ces hommes qui travaillent pour vous, ces vendeurs, its 6taient engag6s pour vendre, quoi?
R. Pour vendre de l'automobile.
D. Pour qui?
R. Pour Jarry & Frdre.
D. Est-ce qu'ils avaient la permission de vendre A quelqu'un d'autre? R. Non, pas en dehors de Jarry & Frbre. II y a Jarry & Frbre et Jarry Automobile.
Et,
D. Maintenant, monsieur Hodge, vos vendeurs je comprends que vous leur confiez une automobile e't qu'ils en font ce qu'ils veulent? R. OuL. Bien, ils en font ce qu'ils veulent pour travailler.
R. Ah bien, on ne peut pas les suivre, mais quand on s'apergoit qu'ils font quelque chose de mal
* * *
Par Me Philippe Brais C.R., avocat de Jarry & Frdre: D. Qu'est-ce que vous faites, alors?
R. On les avertit, et, s'ils ne font pas mieux on 6te le char. Par Me Maurice Dugas C.R., avocat du demandeur:
D. Ce sont les vendeurs qui paient la gazoline?
R. Oui.
D. Alors, vous savez, comme question de fait, que vos vendeurs se servent des automobiles que vous mettez h leur disposition pour leurs affaires personnelles?
R. Bien, probablement, ils doivent, en faire au travers.
Henri Beauchamp:
D. Est-ce que la maison Jarry et Frbre mettait ses automobiles A votre disposition pour faire de la sollicitation?
R. Ils me pr8taient la machine.
D. Etait-ce toujours la mme machine que l'on vous pr&tait? R. Pas toujours.
Cela d6pendait des d6monstrations que j'avais A faire.
D. Au moment de 1'accident, quelle sorte d'automobile aviez-vous? R. J'avais une petite Ford Coup&
D. Etait-ce ine automobile qui appartenait h Jarry et Frbre? R. C'6tait une automobile qui appartenait & Jarry et Frbre. D. L'automobile que vous aviez a ce moment-1A est-ce que c'6tait une automobile que vous offriez en vente, est-ce que c'6tait une automobile que l'on offrait en vente? Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que c'6tait une automobile que vous essayies de vendre ou si c'6tait une automobile dont vous vous serviez pour aller voir vos clients? R. J'essaysis b, vendre celle-lk en essayant b en vendre d'autres. S'ils ne voulaient pas de celle-lk, j'essayais d'en vendre d'autres.
D. J'ai compris que vous 6tiez en possession de l'automobile que vous conduisiez au moment de Paccident depuis quelques jours.
R. Oui, j'6tais en possession de la machine depuis quelque jours. D. Vous aves dit aussi que vous n'aviez pas Phabitude de reporter pE E. lautomobile tous les soirs au garage ou sur le terrain de Jarry & Frdre, mais qu'il vous arrivait de garder 1'sutomobile h la porte de chez vous, Cannon J. c'est exact?
R. Je veux dire qu'il y des soirs que je la mettais sur le terrain, d'autres soirs je Famenais chez moi. Des fois c'6tait sur le terrain, des fois ches nous.
D. Je suppose que tous les vendeurs d'automobiles avaient une automobile ? leur disposition, j'entends les vendeurs de Jarry & Frbre? R. Oui.
D. Quand vous gardies Pautomobile comme cela chez vous, A la porte de chez vous, d'apris ce que vous avez dit ant6rieurement, vous ne consid6riez pas que c'6tait une disob6issance aux ordres que vous aviez regus?
R. Je ne la laissais pas & la porte chez nous, j'avais un garage.
R. Dans un garage, oui.
D. Mais c'6tait permis, cela, vous avies la permission de garder Pautomobile chez vous comme cela la nuit?
R. Tous les vendeurs en partie gardaient leurs machines avec eux? D. Et vous vous serviez de cette automobile-1N pour vos affaires? R. Bien, pour vendre de la machine.
Par la Cour:
D. Pour vendre de la machine?
R. Pour vendre la machine de Jarry, pour vendre lee maohines qui appartenaient h Jarry?
D. A part celle dans laquelle vous vous promeniez?
R. Celle-1, si je trouvais h la vendre je la vendais. Si j'arrivais N la porte de chez un client qui me disait: "Combien demandes-tu pour ce char-i? " Je lui offrais la machine que j'avais en mains.
Si celle-IN ne faisait pas son affaire, je le ramenais au terrain, j'essayais de lui en vendre un autre.
Par Me Maurice Dugas C.R., avocat du demandeur:
D. Quand vous avies une course h faire, je comprends que vous n'6tiez pas tenu de demander la permission A M. Hodge ou A M. Jarry? R. Non. Moi, je partais avec mon char, j'allais voir les clients que j'avais h voir.
D. Sans demander de permission & personne?
R. Sans demander de permission A personne.
D. Le matin de Paccident vous tes parti avec votre automobile et je comprends que vous tes a1 voir des clients ce jour-N?
R. Je me suis rendu chez M. Th6berge h neuf heures et demie.
R. Oui, quelques clients ce matin-1h?
D. Et vous tes parti & quelle heure de chez vous, A peu prbs? R. Je suis parti de chez nous entre huit heures et huit heures et demie.
D. Et P'acoident est arriv6 N onze heures, je comprends?
R. Oui.
S.C.R.]
II appert aux extraits du t6moignage de Hodge que ce jAy dernier pr6tend avoir d6fendu aux vendeurs, et A Beauchamp en particulier, de vendre des automobiles autres C que ceux des appelants. Le juge de premibre instance, sur o
.ce point, n'a pas cru le t6moignage de Hodge et en est venu A la conclusion qu'il n'y avait pas de prohibition & ce sujet. D'ailleurs, Beauchamp, interrog6 sur ce point, dit qu'il n'en a jamais 6t6 question.
Mais mime si cette defense avait 6t6 faite, il faudrait faire la distinction marqu6e par Lord Dunedin et cit6e par 1'honorable juge Rinfret, dans la cause de Moreau v. Labelle (1).
Le noble lord s'exprimait comme suit dans la cause de Plump v. Cobden Flour Mills Company (2): Je crois, en pr6sence de la preuve, que, vu la nature de son mandat, Beauchamp 6tait en tout temps en possession l6gale de l'automobile mise A sa disposition par les appelants. Il pouvait s'en servir pour circuler pendant ses heures de travail; et rien ne 1'empichait de rendre service A un ami ou A un client en perspective, en le conduisant au bureau du gouvernement pour prendre sa licence, obtenir ses plaques et conduire ensuite cette personne pour poser les plaques sur l'automobile qu'elle aurait achet6e. Il ne s'agit pas de l'abus de ses fonctions; mais il se servait de 1'auto, cherchant A ce moment-la comme A tout autre instant, suivant le t6moignage de Hodge, un acheteur possible de la voiture qu'il conduisait.
Les appelants avaient engag6 Beauchamp et les autres vendeurs pour parcourir, pratiquement jour et nuit, Montr6al et ses environs pour d6montrer les qualit6s des chars usag&s que les appelants tenaient en bon 6tat de reparations, afin de les faire voir, de les faire essayer et tAcher d'en disposer aux personnes qui, au cours de ces courses, pourraient s'y int6resser et devenir des clients ou des acheteurs en perspective. II est en preuve que Th6berge s'6tait d'abord rendu chez Jarry dans 1'intention d'acheter un de leurs chars. Il est aussi en preuve que Beauchamp s'est pr6sent6 chez Disormeaux comme 1'agent de Jarry Frdres.
Je ne vois aucune raison de modifier en quoi que ce soit la d6cision des cours inf6rieures A l'effet que Beauchamp, lors de l'accident, 6tait bel et bien le pr6pos6 des appelants, dont il conduisait I'automobile, dans l'exercice de ses fonc- J. tions. On ne peut dire qu'il s'en servait exclusivement pour ses propres fins; et, d'ailleurs, il semble 6vident que les appelants lui laissaient la discr6tion la plus absolue quant A l'usage qu'il pouvait faire de l'automobile. Rien ne 1'empichait certainement de s'en servir pour ses besoins personnels. Si le maitre donne au serviteur l'usage A son gr6 d'une chose, par exemple, d'une automobile, cet usage fait partie du louage des services au point que si le maitre avait supprim6 cette faveur, le serviteur pourrait se plaindre d'6tre priv6 des moyens de remplir son engagement (1). Le serviteur dans ces conditions se sert de la chose du maitre en sa qualit6 et A titre de serviteur ou d'employ6, et non pas d'emprunteur; et si, au cours de l'usage de la chose, le serviteur commet avec cette chose un d6lit, s'il cause des dommages, le propri6taire est responsable de ces dommages en tant que maitre et patron.
Dans 1'espbce, le dommage a 6t caus6 par la chose et l'employd des appelants, maitres et propri6taires, alors que Beauchamp, leur serviteur, se servait de cette chose avec leur consentement. L'appel doit 6tre renvoy6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellants: Brais & Campbell.
Solicitors for the respondent: David & Perrin.
S.C.R.]