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Guaranty Trust Co. of New York v. The King

[1948] SCR 183 Court SCC Decision date 1948-04-08 English

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TASCHEREAU, J.-Les appelants sont les ex6cuteurs testamentaires et fiduciaires de Charles Belden Roach, de New- York, d6c6d6 le 25 juillet 1942.
Ce dernier a laiss6 une fortune considerable, 6valude h $1,574,908.78, dont $502,- 825.24 dans la province de Quebec. Son testament, en date du ler juillet 1942, et sign6 devant timoins, h New-York, comprend plusieurs legs particuliers, mais les clauses les plus importantes, qui font l'objet du pr6sent litige sont les suivantes:
FOURTH: I give and bequeath to my Trustees hereinafter named: the sum of THIRTY THOUSAND
(830,000.) DOLLARS IN TRUST, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom, and pay over the net income quarterly during her lifetime, to MARGARET MORRISROE who has been employed in my family for many years, in appreciation of her faithful services. If in any year the net income from this Trust Fund shall be less than TWELVE HUNDRED (81,200) (1) Q.R. [19471 K.B. 656.
DOLLARS, then I direct my Trustees in addition to the income, to pay to the said MARGARET MORRISROE such portion of the principal of G this Trust Fund as shall be necessary to bring the total payments to her in each year to the sum of TWELVE HUNDRED ($1,200) DOLLARS. Upon her death, I direct that the principal of this Trust as it shall then NEW be constituted, shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the Trust created Taschereau J. by ARTICLE TWELFTH of my Last Will and Testament.
FIFTH:
I give and bequeath to my Trustees hereinafter named, the sum of THIRTY THOUSAND 1(830,000) DOLLARS IN TRUST, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom, and pay over the net income quarterly during her lifetime, to KATE CONLON who formerly for many years was in the employ of my family, in appreciation of her faithful services. If in any year the net income from this Trust Fund shall be less than TWELVE HUNDRED .($1,200) DOLLARS, then I direct my Trustees in addition to the income, to pay to the said KATE CONLON such portion of the principal of this Trust Fund as shall be necessary to bring the total payments to her in each year to the sum of TWELVE HUNDRED (81,200). DOLLARS.
Upon her death I direct that the principal of this Trust Fund shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the Trust created by ARTICLE TWELFTH of this my Last Will and Testament.
ELEVENTH:
All the rest, residue and remainder of my estate, real and personal wheresoever situated, including any of the foregoing bequests which may lapse (excepting therefrom however, the money and property -in the possession of the Trustees under the Will of Sarah E. McPherson which assets are hereinafter given and appointed to my Trustees for the purposes of the JOHN ROACH TRUST FUND) I give, devise and bequeath to my Trustees hereinafter named in trust, to invest and reinvest the same and collect the income therefrom and to pay the net income therefrom semi annually or oftener, to CHARLES EDWARD ROACH (son of my deceased cousin, JOHN N. ROACH) of Akron, Ohio, during his lifetime and upon his death, the principal thereof as it shall then be constituted shall be added to and administered as part of the principal of the JOHN ROACH TRUST FUND and the income therefrom paid and distributed in accordance with the provisions of the trust created pursuant to ARTICLE TWELFTH of this my Last Will and Testament.
TWELFTH:
It is my desire to create a Trust Fund for benevolent, charitable and educational purposes to be known in memory of my grandfather as the JOHN ROACH TRUST FUND the net income of which shall be disbursed as hereinafter in this Article Twelfth provided. To that end:
A) I appoint, give, devise and bequeath to my Trustees hereinafter named, to be held by them in Trust upon the trusts and for the uses and purposes hereinafter in this Article Twelfth set forth, all property, investments and money over which I have the power of appointment under the Will of my dear aunt Sarah E. McPherson and all the property and money which shall, prior to my death, have become distributable to me out of the principal or income of any trusts under the said Will of Sarah E. McPherson but which shall, at the time of my death, be in the possession of the Trustees under said Will; and
B) I direct that after the deaths of the respective life tenants, my '- Trustees hereinafter named, shall continue to hold in Trust upon the trusts and for the-uses and purposes hereinafter in this Article Twelfth TuS set forth, the principal of the Trusts created pursuant to the foregoing Articles FOURTH, FIFTH and ELEVENTH of this my Last Will and Testament.
THIRTEENTH:
I hereby nominate, constitute and appoint as Taschereau J. Executors of and as Trustees under this, my Last Will and Testament, GUARANTY
TRUST COMPANY OF
YORK,
CHARLES EDWARD ROACH of Akron, Ohio, and SIDNEY MATTISON of Great Neck, Long Island, New York.
FOURTEENTH: To my Executors as such, and to my Trustees as such, I give full power to sell and dispose of any and all real and personal property of which I may be possessed to the time of my death, at public or private sale, at such prices and upon such terms as to cash or credit as to them may seem best, and to deal with, and otherwise dispose of the same. I further authorize my Executors and my Trustees to retain any real estate or any securities belonging to me at the time of my death which may come into their hands hereunder, or, in their discretion, to sell the same or any part thereof. I particularly give to my Executors complete discretion as to the time, place and manner of sale of any jewelry or other valuable articles of personal property which I may own and of any undivided interest which I may own in real estate. FIFTEENTH:
I direct that my Trustees hereunder shall not be limited to any class of securities or investments provided by any statute or rule of court for the investment of trust funds provided, however, that their investments shall be governed by the following rules:
(a) No investment shall be made in the securities of any company which has not been in existence for at least two years preceding investment;
-(b) Not more than two per cent (2%) of the principal of the total trust funds as they shall at the time of investment be constituted, shall be invested in the securities of any one company;
(c) Not more than ten per cent (10%) of the amount of the principal of the total funds as they shall at the time of investment be constituted, shall be invested in companies coming within any one of the following classifications, namely: chemical, transportation, mining, oil, mercantile, textile, manufacturing, building, supplies, steel metallurgical (other than steel), banking, food-stuffs, automobile manufacturing, rubber, automobile accessories, amusement, railroad equipment, household equipment and not more than ten per cent (10%) in companies of any other classification of industry.

(d) Investment may be made only in common stocks of companies of the United States of America or a country of the British Empire. SIXTEENTH:

I direct that no one of my Executors or Trustees shall at any time or place be required to give any bond or other security for the proper performance of his duty as such Executor or as such Trustee and I direct that each of my Executors and Trustees shall be liable only for his own wilful wrongful act, and not for any error of judgment or for the act or omission of any co-Executor or co-Trustee. Parmi I'actif du testateur, se trouvaient dans la province de Qu6bec, 10,000 actions communes de l'International Nickel Company; $157,481.79 en d6pit h le Banque de Montr6al, h Montr6al, et $50,343.75, 6galement en d6p6t h la Banque de la Nouvelle-Ecosse, h Montr6al.
Le 11 fivrier 1943, les appelants, en leur qualit6 d'exOcuteurs testamentaires et fiduciaires ont regu du percepteur des droits de Succession, un compte au montant de $163,- 926.83. En 6tablissant ce compte, le Gouvernement de la province de Qudbec a pritendu que le montant des droits successoraux devait 6tre pay6, comme si Margaret Morrisroe et Kate Conlon recevaient comme propriftaires, chacune la somme de $30,000 ($33,000 en fonds canadiens) dont elles ne doivent toucher cependant que le revenu durant leur vie; et comme si Charles Edward Roach recevait, comme propri6taire 6galement, le r6sidu de la succession, quand en r6alit6, en vertu des termes du testament, il n'en a que la jouissance.
Les appelants ont pay6 ce montant sous protit, et au cours du mois de novembre 1943, ils ont institu6 des proc6dures contre l'intim6, pour rclamer la somme de $80,601.36, qu'ils all~guent avoir 6t6 illigalement pergue par le Gouvernement de la Province.
L'honorable Juge S6vigny a maintenu la P6tition de Droit, jusqu'h concurrence d'une somme de $62,313.17, mais la Cour du Banc du Roi (1) (messieurs les Juges Barclay et MacKinnon dissidents), a rejet6 la r6clamation.
La Cour Supdrieure en est arriv6e a la conclusion que les l6gataires Morrisroe, Conlon et Charles Edward Roach 6taient des cr6dit-rentiers, ayant droit h un revenu viager, et que la taxe devait 6tre pay6e suivant les dispositions de la Loi des Successions, Statuts chap. 80, art. 3, para. 8, qui se lit ainsi:
C'est-h-dire, qu'au lieu de taxer les l6gataires comme propri6taires absolus du capital dont ils jouissent, le Gouvernement de la province de Qu6bec, vu les termes du testament, aurait d6, en obtenant le chiffre d'une compagnie d'assurance, capitaliser le montant requis pour payer les rentes respectives, en tenant compte de l'age des hiritiers. Ceci 6videmment aurait substantiellement r6duit le montant des droits. Mais la Cour d'Appel (1) a vu dans les T dispositions testamentaires du d6funt, non pas une rente payable aux 16gataires, mais des usufruits, qui justifiaient le Percepteur du Revenu, de calculer les droits exigibles, J.comme si les usufruitiers recevaient en qualit6 de propridtaires absolus. (S.R.Q. 1941, chap. 80, art. 13.)
La question qui se pose est donc de savoir quelle est la nature exacte des legs faits aux trois h6ritiers, par les termes m~mes du testament. S'agit-il de rentes, d'usufruits, ou d'autres formes de legs sujets au prdlivement d'un imp6t?
II est important de signaler en premier lieu, que ce testament, quoique fait A New-York, oil s'est aussi ouverte la succession, doit 6tre cependant interpr6t6 suivant les lois de la province de Qubbec, car la loi 6trangbre n'est ni all& gu6e, ni prouvde.
peut se rbsumer ainsi: Le de cujus, apres avoir pourvu A quelques legs particuliers, abandonne, cide et transporte sa fortune h des fiduciaires, qui sont les appelants dans la pr6sente cause, et leur enjoint de payer le revenu net de $30,000 A Margaret Morrisroe, ainsi que le revenu net d'une pareille somme h Kate Conlon, mais dont le minimum ne devra jamais tre inf6rieur h $1,200 annuellement. Si 1'intirft de l'argent 6tait insuffisant, les fiduciaires sont autoris6s h combler A m~me le capital. A la mort des deux bin6ficiaires, le revenu du capital, dans les deux cas, est distribu6 comme le reste du corpus gindral de la succession. Quant au r6sidu de la totalit6 du revenu, il doit 6tre vers6 par les fiduciaires A Charles Edward Roach, jusqu'au moment de son d6cks, date il doit 6tre distribu6 h des institutions de charit6, le capital restant toujours entre les mains des fiduciaires.
Les fiduciaires sont investis de pouvoirs quasi-illimitis. Ils ont seuls le droit de vendre les biens l6gu6s dont ils sont les d~positaires, par vente publique ou priv6e, aux prix et aux termes qu'ils le jugeront A propos; sauf quelques restrictions, ils ont la libert6 la plus complete de placer tous les biens de la succession; et h leur discr6tion, ils sont les seuls maitres de 1'administration du capital qui leur est confi6. Ils ne sont pas oblig6s de fournir de cautionnement, et ils ne peuvent 8tre tenus responsables que de leurs fautes volontaires. En un mot, ils g~rent sans 1'intervention de quiconque, 1'actif qui leur est confi6, et peuvent mime refuser au 14gataire le privilige de s'immiscer dans la conduite du patrimoine, qu'ils sont seuls charg6s de rendre productif. J Au contraire, les droits des 16gataires sont bien restreints.
Ces derniers pourraient sans doute intervenir, si par la faute volontaire des fiduciaires, les revenus auxquels ils ont droit
6taient mis en p6ril; mais li se limitent leurs droits, en outre de celui de r6clamer la part annuelle qui leur bchoit.
Cette par; qui revient aux 16gataires, peut, 6videmment, varier d'ann6e en ann6e. Leur revenu n'est pas fixe, d6termin6, pr6cis. I est naturellement soumis A diverses contingences, et il augmentera ou diminuera selon que les placements rapporteront davantage, ou donneront un moindre rendement. Le choix des valeurs fait par les fiduciaires, la variation et l'instabilit6 des conditions financi&res et 6conomiques dans le monde, sont autant de facteurs qui influenceront, et modifieront dans un sens ou dans l'autre, le montant dont les 16gataires pourront b6n6ficier chaque annie.
La situation de ces h6ritiers peut-elle done Stre assimil6e
A celle de cr6dit-rentiers?
Peut-on dire qu'au sens des lois de la province de Quebec, le testateur a voulu qu'une rente leur ffit servie leur vie durant, comme le pr6tendent les appelants?
Je nele crois pas, et je ne puis trouver dans ces lib6ralit6s du testateur les caract6ristiques que la loi, la jurisprudence et les auteurs ont attachies A la rente viagare. Il est bien vrai, tel que 1'autorise 1'article 1901 C.C. que le montant fait payable aux b6n6ficiaires, l'a 6t6 par testament, et que, tel que le veut 4galement Particle 1912 C.C., l'obligation qu'ont les fiduciaires de payer s'4teindra A la vie naturelle des personnes qui recoivent les paiements; mais ces deux conditions ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait rente viagore. II faut que le montant vers6 aux recipiendaires soit certain, fixe et d6termin6. Le Code ne le dit pas expressement, mais ses articles contiennent implicitement cette condition essentielle, et il est d'ailleurs conforme a 1'6conomie de la loi qu'il en soit ainsi. La rente viagbre est une crgance personnelle du cridit-rentier contre le d6biteur, et elle peut 6tre constitu6e non seulement & titre gratuit comme dans le cas qui nous occupe, mais aussi h titre on6reux. Dans 1'un ou 1'autre cas, dit 'article 1910 C.C., elle peut 6tre stipul6e payable d'avance, ce qui suppose nicessairement, un montant d6termin6. En vertu de 1'article 1914 C.C., lorsqu'un immeuble hypothdqu6 au paiement d'une rente viagbre est vendu par un d6cret forc6, les cr6anciers post6rieurs ont droit de recevoir les deniers provenant de la vente, en fournissant des cautions suffisantes que la rente continuera d'8tre payee. Si ces cautions ne sont pas fournies, le creditrentier a droit de toucher une somme 6gale A la valeur de la rente, au temps de la collocation. Et, nous dit Particle 1915 C.C., le valeur de la rente viagbre est estim6e h un montant qui doit 6tre suffisant pour acqu6rir d'une compagnie d'assurance sur la vie, une rente viagbre de pareille somme. Comment une compagnie d'assurance pourrait-elle indiquer un montant n6cessaire, 6tant donn6 1'age du cr6dit-rentier, pour racheter une rente, sans connaitre le montant annuel de cette rente?
Que le montant annuel verse au cr6dit-rentier doit 6tre fixe, ne me semble pas faire de doutes. C'est d'ailleurs ce qu'enseignent les auteurs. Je n'en citerai que quelques-uns, ainsi qu'une d6cision de la Cour de Cassation:
M. Proudhon, dans son Trait6 "du Domaine de la Propri6t6 et de la Distinction des Biens", Vol. 1, dit ce qui suit A la page 250:
Boileux, tome 6, page 545, exprime I'opinion suivante: Troplong, dans son "Droit Civil Expliqu" au Volume du D6p6t et du Siquestre et des Contrats Al6atoires, dit ce qui suit h la page 387:
done, de mime que la rente perp6tueiie, elle doit consister en une somme fixe en argent, ou en une quantiti ddterminde de fruits, annuellement payable en un ou plusieurs termes Le mot 'rente', bien que la grammaire GTUARANTCO le fasse d6river de reditus, qui embrasse d'une manibre gandrale tout revenu quelconque des choses, n'a pas une signification si 6tendue dans I langue du Droit. Il se prend en jurisprudence pour une redevance ou une prestation p&iodique et cessible, r~duite & une quantit6 fixe, pricise, determnee.
Le m~me auteur, h la page 443 dit aussi ce qui suit: De ces mimes principes d6coulle une autre cons6quence inverse de celle-ci: c'est que le cr6ancier doit se contenter de la rente fixie a priori, quand mime 4'6v6nement viendrait 1 prouver plus tard, par le d~clin pricipit6 de sa sant6, que la rente aurait pu 6tre riglie A un taux plus blev6.
Paul Pont, Droit Civil "Des Petits Contrats", Vol. 1, 26 4d., s'exprime ainsi h la page 375:
Les arr~rages, ici, de m~me que ceux de la rente perp6tuelle, doivent consister en une somme diterminge en argent ou en une certaine quantit de fruits, payable a des termes piriodiques: tel est, dans la 'langue juridique, le sens du mot 'rente', qui, bien que d~rivant de reditus, et exprimant dans le langage 6conomique le revenu de toutes choses, se prend ici pour une prestation piriodique consistant en une quotit certaine et daterminde. Il ne faudrait pas considirer comme une rente viagbre la convention par laquelle un individu vend un immeuble, h la charge par l'acqu& reur de le nourrir, loger, chauffer et 6clairer jusqu' son dicks: c'est une vente soumise aux principes g~ndraux, et non aux rigles particulibres de la rente viagbre.
A la page 367, l'auteur a expliqu6 dbji que les prestations piriodiques en argent ou en denr6es prennent le nom d.'arr6rages".
Lefort, "L'Assurance sur la vie", d6finissant la rente viagire, dit h la page 104:
C'est le contrat qui met I charge d'une individualit6 prenant le non de d6bi-rentier, en retour d'un capital dont le quantum est fixg d'apris les bases scientifiques, 1'obligation de verser dans un laps pr6vu par les parties une prestation p6riodique ou rente la personne assur~e ou cr6di-rentier tanit qu'ele vit. Dans la r6mlit6, c'est une sorte de placement h fonds perdus.
(V. pour les notions techniques Dormoy: Th6or. math6m. des assur. sur la vie, t. 1, p. 294 et s.; Wziat d'Audibert: Thaor. des assur. sur la vie, p. et s.; Laurent: Th6orie et prat. des assur. sur la vie, p. 86 et s.; Maas: Th6or. 61m. des annuitas viag. et des assur .sur la vie, 26 6dit., f6vr. 1868, p. 19 et s.-Comp. Vermot, part., vo Rente; Broggi, op. cit., pp. 179, etc...)
La personne qui veut en profiter abandonne pour toujours use certaine somme et, en 6change, elle touchera, sa vie durant, une rente diterminde.
Et il ajoute h la page 107:
Au contraire, quand il intervient un contrat de rente viag~re, quand il s'ophre un &change de valeurs entre les parties, le eridi-rentier conflant une somme, le d6bi-rentier recevant une cr~ance pour les annuit6s, la summe remise au premier repr6sente, -non le prix du risque, mais exclusivement Je prix des annuit6s; enfin, par cela seul qu'il signe un contrat de rente viagbre, le cr6di-rentier acquiert imm6diatement une valeur actuelle, certaine qui, dans son patrimoine, remplace le capital dont il s'est YoRK d6ssaisi au profit du dbi-rentier.
de Lorimier, section 1901, Vol. 16, d6finit ainsi la rente Taschereau J. viagere:
On peut d~finir ce contrat, 'un contrat par 4equel 1'un des contractants vend A I'autre une rente annuelle, et dont la dur6e est born6e A la vie d'une ou de plusieurs personnes, de laquelle rente il se constitue envers lui le d6biteur pour une certaine somme qu'il regoit pour le prix de la constitution'.
Aprbs avoir signal6 la diff6rence qu'il y a entre le contrat d'Assurance et le contrat de Rente la Cour de Cassation (25 mai 1891, Sirey 1892, p. 33), a dit ce qui suit:
Le contrat d'assurance a pour but essentiel de garantir contre les cons6quences d'un risque 6ventuel; au contraire, dans le contrat de rente viagbre, le capital vers6 n'est pas le prix d'un risque, mais le prix des annuits.
Il r6sulte de ces autoritis que le montant annuel vers6 au crddit-rentier, doit 6tre fixe et d6termin6, pour qu'il y ait rente viagare au sens du Code Civil de la Province de Quebec. Et de ce principe d6coule logiquement, que quelle que soit l'appr~ciation du capital, n6cessaire au service de la rente, le cr6dit-rentier n'en b6n6ficie pas; pas plus qu'il n'est expos6 h perdre, si le capital devenait insuffisant pour produire le versement annuel. Le cr6ancier a droit d'exiger la rente d6termin6e d'avance, pas plus, pas moins. Dans le cas qui nous occupe, il est clair que le capital peut varier, et il est mime probable, h cause des fluctuations mon6taires, qu'il ne soit jamais le mime.
D'ailleurs, il semble bien que c'est ainsi que le l6gislateur a compris la signification des mots "rentes viagbres", quand il a r6dig6 la loi des successions. L'article 8 en effet dit: 8. Les rentes, viagbres ou autres, et dotations seront capitalis6es et estimbes au montant requis, A Ia date du d&cks, par une compagnie d'assurance sur la vie, pour assurer une rente ou dotation de pareille somme. Les mots "pareille somme", indiquent clairement qu'il doit n6cessairement s'agir d'un montant fixe, autrement, il serait, comme dans le cas de l'article 1915 C.C., impossible de d6terminer quelle est la "pareille somme" qui pourrait 6tre produite par un capital donn.
Le m~me raisonnement doit s'appliquer aux autres rentes qui ne sont pas viagbres, et aux dotations. Dans ces cas que la loi assimile k la rente viagbre, le montant doit 6tre n6cessairement fixe et d6termine.
J'en viens donc A la conclusion que les montants que recoivent chaque ann6e les trois b6n6ficiaires ne sont pas des rentes viag~res au sens du Code Civil, et de la Loi des cessions. On a suggdrd, mais sans insister, qu'on pourrait peut-ftre distinguer entre le revenu que regoivent Margaret
Morrisroe et Kate Conlon, de celui qui est vers6 h Charles
Edward Roach. En effet, dans le premier cas, un montant minimum est stipul6, tandis qu'il ne l'est pas dans le second.
Je ne crois pas, cependant, que ceci puisse permettre de distinguer la nature des lib6ralit6s du testateur. La rente doit 6tre "d6terminde", et la fixation d'un minimum suppose necessairement que le versement annuel peut 6tre plus
61ev6, qu'il peut 6tre variable; et cet 61ment d'incertitude exclut la possibilit6 d'assimiler h la "rente viag~re" les montants dont Mlles Morrisroe et Conlon sont les b6nificiaires.
L'intim6 pr6tend qu'il s'agit d'usufruits, ce qui lui permettrait d'imposer les taxes dont il a r6clam6 le paiement.
En effet, dans ces cas, la taxe est exigible comme si les usufruitiers recevaient comme propri6taires absolus, le capital dont ils n'ont que la jouissance.
En vertu des termes du testament, nous sommes bien en pr6sence d'une double libiraliti simultande: la jouissance des biens aux b6ndficiaires, et la propri4t6 aux appelants, qui ne d6tiennent cependant qu'en leur qualit6 de fiduciaires.
ne fait pas de doutes, non plus, ce qui est l'une des caract~ristiques de l'usufruit, que Mlles Morrisroe et
Conlon ainsi que Charles Edward Roach, pourront b6n6ficier de toute augmentation de revenus, comme ils devront d'autre part subir les cons6quences de toute diminution qui pourrait se produire.
Domat. Vol. 1, page 312. disait en effet:
prit,
Mais, ce ne sont pas la les seuls 6l6ments de l'usufruit. L'usufruit, nous dit Particle 443 C.C. "est le droit de jouir des choses un propridtd, comme le propri6- NEw taire lui-mime, mais A la charge d'en conserver la sub- THE stance". Cet article correspond 1'article 578 du Code Na- Taschereau J. pol6on qui est ridig4 dans des termes identiques, ce qui nous permet 6videmment de nous inspirer de la jurisprudence et des auteurs frangais.
L'usufruit, il est presque inutile de le souligner, peut 6tre 6tabli par la loi, ou par la volont6 de 1'homme, sur les biens meubles ou immeubles. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espice de fruits, soit naturels, comme ceux qui sont le produit de la terre, soit industriels, obtenus par la culture ou 1'exploitation, soit civils, comme les int6r~ts des sommes d'argent.
II a droit A la possession de la chose dont il a 1'usufruit, et h moins qu'il n'en soit dispens6, il doit faire inventaire et donner caution, avant d'entrer en possession. Beudant, Seconde 6dition, Vol. 4 (Les Biens), page 457, dit:
L'usufruitier a deux attributs de la proprith: les droits d'usage et de jouissance. Les autres attributs, droits de disposition et d'accession restent au propridtaire, appel6 nu propriktaire.
Et A la page 504, le mime auteur dit:
Dans Pusage ordinaire, Fusufruitier a la garde de chose, comme dtenteur pour le compte du propritaire, qui doit pouvoir se reposer sur lui. C'est h 1'obligation de veiller A la conservation des droits du propri& taire que se r6f6re Particle 601 en disant que l'usufruitier donne caution "de jouir en bon pare de famille".
Il peut exercer diverses actions relatives aux choses comprises dans son usufruit, et il peut en r6clamer la possession. En effet, Planiol et Ripert (Trait6 El6mentaire de Droit Civil), Vol. 1, page 939, disent ce qui suit:
L'usufruitier peut exercer aussi diverses actions relatives aux choses comprises dans son usufruit. Ainsi, lorsqu'un immeuble dont la jouissance lii appartient se trouve aux mains d'un tiers qui le d6tient sans droit, il peut le rbolamer au moyen de Faction confesssoire d'usufruit, action rhelle ptitoire, qui lui appartient de son chef. On admet mgme qu'il pourrait, cas ch6ant, recourir h la forme plus simple de Faction possessoire appele "complainte".
Sans doute peuvent seuls exercer Faction possessoire ceux qui sont possesseurs h titre non pr6caire, et 'Fusufruitier est un de ceux qui, suivant 1'expression de Particle 2236, d~tiennent pricairement la chose du propri6taire et qui, par suite, ne peuvent prescrire. Mais si l'usufruitier est ditenteur precaire en ce qui concerne la propritk, il ne l'est pas quant A6 Fusufruit; il a de son chef, un droit r6el de jouissance qui lui permet de possider da chose et qui lui donne V'action possessoire. Clment (Etude sur l'Usufruit), A la page 67, s'exprime ainsi:
KING L'usufruitier a une action personnelle dite en ddlivrance contre le nu Taschereau J. propri6taire pour se mettre en possession de -a chose sur laquelle porte son droit d'usufruit. Si ce droit s6sulte d'un testament, quelle que soit la quotit6 de l'usufruit, totale, partielle ou particulibre, l'usufruitier sera toujours tenu de demander la dblivrance. Car un usufruit mame total n'est qu'un legs h titre particulier; le b6nficiaire ne peut jamais avoir aucune aptitude h toute la propriktd. Dans tous les cas oi l'usufruitier trouve son droit dans un testament, il doit toujours demander la dblivrance comme tout 16gataire.
L'usufruit constitue un droit reel et par cons6quent opposable A tous. Et h la page 68:
Pendant dure de sa jouissance et pour conserver son droit, 1'usufruitier peut intenter toute action possessoire, en bornage, et toutes actions rhelles. II peut exercer ces actions en ce qui concerne son droit d'usufruit, comme le nu propri6taire peut Jes exercer en ce qui concerne son droit de nue propri6t.
C'est donc dire que l'usufruit est essentiellement un droit reel, car il est le droit de jouir d'une chose. Il met l'usufruitier en rapport direct avec cette chose, ce qui est le caractbre distinctif du droit r6el.
C'est la doctrine enseign6e par tous les auteurs, et voici ce que disent quelques-uns:
Baudry-Lacantinerie (Droit Civil), Vol. 6, page 301: L'usufruit est un droit rdel.
L'article le dit peu pris explicitement, et Particle 578 le donne A entendre, en disposant que l'usufruit est le droit de jouir d'une chose..........
Le rl6gislateur s'exprime tout autrement, quand il d~finit le contrat de douage, qui ne confbre au aocataire ou mieux au preneur qu'un droit personnel de jouissance.
Planiol et Ripert (Trait6 E1mentaire de Droit Civil), Vol. 1, page 921:
Une personne peut avoir la jouissance d'une chose dont une autre a la propri6t6.
Cette jouissance se pr6sente sous deux formes diffbrentes: tantt comme simple crdance, tant6t comme droit rdel. Ainsi, I'emprunteur dans prt b. usage, le locataire d'une maison, le fermier d'une terre, n'ont aucun droit riel sur la chose qui leur est confi6e. Ils n'en sont que d~ten'teurs: leur droit de jouissance n'existe que sous la forme d'une crbance, qu'ils ont contre leur prteur ou bailleur, qui est leur d6biteur, t-enu de leur procurer sa chose et de leur permettre de s'en servir. Mais la jouissance d'une chose peut aussi appartenir A quelqu'un A titre de droit rel. C'est ce qui a lieu dans I'usufruit et dans l'usage.
10594-41
Cl6ment (Etude sur l'Usufruit), dit ce qui suit A la page 8:
TRUST ne faut pas confondre la jouissance de l'usufruitier avec celle du locataire... celui-ci a le droit de jouir des choses comme #le propri6taire luimime... mais ia diffbrence capitale est que d'usufruit est un droit r6el... au contraire dans le cas de bail, le propridtaire est soumis & Pobligation Taschereau j. de faire jouir paisiblement le fermier. Ces deux droits sont done d'une nature toute diffrente.
Planiol et Ripert (Droit Civil), Vol. 3, page 713, disent aussi:
Le Code d6finit l'usufruit: "le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriWtd, comme le propri6taire Iui-mgme, mais 6, da charge d'en conserver la substance". Cette ddfinition est incomplte, car la loi oublie de dire que la jouissance de l'usufruitier est essentiellement viagbre et qu'elle s'exerce A titre de droit rdel. Ce sont A pourtant deux des caracthres spicifiques de I'usufruit; le premier le distingue du droit de jouissance qui appartient & 1'emphytdote, le second le distingue du droit de jouissance qui appartient au locataire et au fermier. La d6finition suivante nous parait donc pr6f6rable: "Pusufruit est un droit r6el de jouissance qui s'exerce sur une chose appartenant A au-trui, A la charge d'en conserver la substance, et qui s'6teint n6cessairement A la mort de l'usufruitier". II s'ensuit n6cessairement que l'usufruit est un d6membrement de la propri6td, et que le nu propribtaire n'a qu'une proprit6 mutil6e, dipouill6e de ses principaux avantages qui sont I'usage et la jouissance. (Beudant, Seconde 6dition, Vol. 4, Des Biens, p. 457; Baudry-Lacantinerie, Droit Civil, Vol. 6, Des Biens, p. 297; Planiol et Ripert, Traiti El6mentaire de Droit Civil, Vol. 1, p. 921).
Car si le v6ritable propri6taire a le jus utendi, fruendi et abutendi, il est priv6 pour la dur~e de 1'usufruit des deux premiers droits, c'est-A-dire du droit A 1'usage du bien et h la jouissance de ses fruits. (Voir Mignault, Droit Civil Canadien, Vol. 2, p. 529):
Nous avons vu, supra, p. que toutes les facultis rdunies dans le droit de propriWtd se r6sument en trois principales savoir:

1. Le jus utendi, ou le droit de se servir de la chose en 1'employant A un usage susceptible d'6tre renouvel& plusieurs fois;

2. Le jus fruendi, ou le droit de percevoir les fruits qu'elle produit; 3. Le jus abutendi, ou le droit d'en disposer, c'est-A-dire d'en faire un usage d6finitif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour le propri4taire qui le fait, droit de la consommer, de la transformer, de la d6naturer, de la d6truire, et enfin de Yalihner en Is transmettant A un autre.

Les deux premiers de ces attributs, le jus utendi et le jus fruendi, composent le droit d'usufruit; le jus abutendi r'y est pas compris. Ususfructus est jus utendi atque fruendi. SED NON ABUTENDI.
Marcad6 (Explication du Code Civil, septibme 6d., p. 456), dit 6galement:
TRUST On a vu prbc6demment que le domaine que l'homme peut avoir sur les choses, c'est-h-dire le droit de proprikth, comprend plusieurs droits 41mentaires; que, d'apris la thoorie dogique et vraie, ces droits sont au nombre de trois principaux, parfaitement distincts et s6parables, savoir: 1, le droit de se servir de la chose, usus ou us utendi; 2. le droit d'en re- Taschereau J. cueillir les produits, fructus ou jus fruendi; 3. le droit d'en disposer en l'employant A un usage d6finitif. abusus ou jus abutendi. Mais on a vu aussi que notre Code, consid6rant sans doute qu'en fait les deux premiers de ces trois droits n'existent jamais 1'un sans I'autre, les presents oomme un droit unique, ususjructus, un droit de jouissance qui peut 6tre plus ou moins 4tendu, mais qui est toujours, sous quelque nom qu'il se pr6sente, un jus utendi et fruendi simul.
Ces droits sont sous la jouissance de l'usufruitier, qui peut comme nous l'avons vu d6jh, exercer toutes les actions n6cessaires A leur conservation.
L'usufruit confire 1'"usus" et le "fructus"; ce sont les deux 616ments qui le composent et qui lui ont valu son nom. Les Romains, nous disent Planiol et Ripert, d6clinaient s6pardment ces deux mots, qui ont fini par s'agglutiner en un seul pour former le mot usufruit.
L.'usus" suppose n6cessairement la possession.
Etant un droit r6el, un droit sur la chose, l'usufruit pourrait se concevoir difficilement, si l'usufruitier n'avait la possession du bien qui fait I'objet de son droit. Le jus "utendi" c'est le droit de se servir de la chose comme le v6ritable propridtaire.
Planiol (Droit Civil, Vol. 1, p. 871), dit:
L'usufruit confbre un double droit: le droit d'user de la chose, et le droit d'en percevoir les fruits.
Et Aubry et Rau (Cours de droit civil, Vol. 2, p. 632) s'expriment ainsi:
L'usufruit de sa nature, suppose la possibilit6 d'user ou de jouir de la chose qui s'y trouve sonmise, tout en conservant la substance.
Marcad6 (Explication du Code Civil, 76 6d., p. 458): 11-459. 2. L'usufruit est le droit de jouir, et non pas seulement le droit de contraindre le proprietaire A faire jouir.-Quand je suis usufruitier, j'ai le droit h mon propre, absolu, et ind~pendant de toute relation avec quelque personne que ce soit, de me servir de la chose et d'en recueillir les fruits;. il n'y a jamais pour moi ni l'obligation ni la facult6 non plus de faire intervenir aucune personne, pas plus le propriitare qu'un autre. Jur.-Cl. civ. art... 578-584, verbo "usufruit", page 2, rapporte ce qui suit:
TausT Co.
2.-L'usufruit comprend le droit de se servir de la chose (jus utendi), et le droit d'en recueillir les fruits (jus fruendi), c'est-a-dire 1'usus et le fructus, d'oii 1'expression usufruit. Seul. le troisibme 616ment du droit de THE KiNG propri6t, le jus abutendi reste au propri6taire: celui-ci, n'ayant plus Taschereau j.qu'une proprit- d6pouillie de ses principaux avantages, est appel6 nu propri~taire (Toullier, III, no 389.-Proudhon, Trait6 de I'usufruit, 1, n* 5.-Laurent, VI, no 323.-Demolombe, X, n* 218.-Aubry et Rau, 5e 6d., no 226.-Beaudry-Lacantinerie et Chauveau, 2e d., Les biens, no 434.-Colin et Capitant, 4e 6d., 1, p. 79).
3.-L'usufruit est un droit de jouissance qui s'exerce sur des choses dont un autre a la proprit6; il s'ensuit que la jouissance qu'un propri6taire exerce sur sa propre chose ne peut 6tre qualifide d'usufruit, car nul ne peut avoir une servitude sur sa propre chose: nemeni res sua servit (Laurent. VI, no 323.-Demolombe, X, no 222.-Baudry-Lacantinerie et Chauveau, 2e 6d., Des biens, no 436).
Traitant du caractbre de 1'usufruit, le Jur.-Cl. civ. page 3, no 17:
17.-Par contre, I'usufruit est indivisible en ce sens que les deux 616ments qui le composent, 1'usus et le fructus, ne peuvent pas 6tre s6paris et r6sider sur deux totes diffirentes. (D. R~p., Vo Usufruit, 65.-D. Supp., eod., Vo 20).
On concevrait difficilement un usufruit sans 1'usus". Etant d6tenteur pour le compte du propri6taire, 1'usufruitier doit conserver la substance (C.C. 443), et il serait illogique de lui imposer cette obligation, s'il n'avait la possession; comme il serait illusoire de lui donner un droit de renvendication, et d'exercer les actions nicessaires h la conservation de la chose, s'il n'en avait pas la maitrise. Quel serait le but de la loi, de l'obliger h faire inventaire, et pourquoi le forcer 'a donner caution "de jouir en bon phre de famille" (C.C. 464) afin de garantir qu'I 1'extinction de l'usufruit il remettra les biens au propri~taire, si le droit de se servir de la chose n'est pas un 616ment essentiel A la structure juridique de son usufruit? Sans doute, .'usus" ou la possession ne doivent pas 8tre confondus avec la simple d6tention physique; car il est 616mentaire que 'on peut possider pour soi-mime, en ayant le contrble physique d'une chose, ou par l'interm6diaire d'un tiers, qui d~tient pour celui qui y a droit. La possession suppose un fait et un droit: le fait de la d6tention rielle d'une chose, et le droit de la contr6ler et d'en jouir. C'est d'ailleurs ce que dit le Code Civil, article 2192:
OF La possession est la d6tention ou la jouissance d'une chose ou d'un
. droit que nous tenons ou que nous exergons par nous-mimes, ou par un autre qui la tient on qui 'exerce en notre nom.
Mais si cette d6tention physique est entre les mains d'un tiers, encore faut-il que l'usufruitier en ait le contr8le, et que la possession par un autre soit pour son b6n6fice et avantage.
Et ceci nous conduit nicessairement h la conclusion qu'il faut pour qu'il y ait usufruit, que 1'usufruitier ait 1'administration des biens soumis h l'usufruit. Le droit h l'usage suppose nicessairement le droit d'administrer. En imposant des obligations h l'usufruitier, on lui reconnait ce droit d'administrer, et 1'obligation d'administrer "en bon phre de famille".
Comment en effet un usufruitier peut-il 6tre responsable vis-h-vis le nu propri6taire de la conservation de la chose, qu'il ait m~me l'obligation d'instituer des proc6dures 1gales, pour emp~cher la prescription de certaines cr6ances dont il a la jouissance, (Beudant, seconde 6d.,
Vol. 4, Les Biens, p. 504) (Planiol et Ripert, Trait6 Elimentaire de Droit, Vol. 1, p. .943) et que cependant, il ne soit pas essentiel qu'il ait 1'administration des biens. Les auteurs n'entretiennent pas de doutes sur ce point.
Huc (Commentaire du Code Civil, Vol. 4, p. 258), dit ceci:
Le droit de jouissance appartenant A l'usufruitier implique naturellement le droit d'administration. L'usufruitier administre pour son compte et non pour celui du nu propri6taire qu'il ne repr~sente pas, si ce n'est pour les actes relatifs A la conservation de Ia chose.
Dans le cas oh I'usufruit est constitu6 -par testament, le testateur ne pourrait pas siparer 1'administration de la jouissance pour I'attribuer h une personne autre que l'usufruitier, quand m~me ce dernier serait mineur.
Au nom de qui. en effet, cet administrateur administrerait-il?
Au nom du testateur d6funt?
Ce n'est pas possible.
Au nom de 1'usufruitier majeur? Mais une personne ne peut 6tre repr6sent6e que tpar un mandataire constituk par elle-mgme. Quant A l'usufruitier mineur il n'a d'autres reprisentants que ceux que la loi lui donne. L'usufruitier a donc n6cessairement le droit d'administrer; il a par consiquent le droit de passer des baux.
Climent (Etude sur 1'usufruit), dit aussi h la page 69: Le droit de jouissance de I'usufruitier implique n6cessairement des TRuST Co. actes d'administration; de plus, loi l'autorise 6 c6der son droit h titre gratuit ou a titre on~reux.
T VE
Mais il semble bien que le Conseil Priv6 a d6finitivement -ra rsolu la question, dans la cause de Laverdure v. Du Trem- Taschereau J. blay (1).
Apris avoir examin6 un acte de donation, oii les donataires n'avaient ni la possession ni l'administration des biens, Lord 19aughan, parlant pour le Comit6 Judiciaire, a dit ce qui suit:
Their Lordships will now proceed to deal with the three questions above defined.
On the first of them their Lordships entertain no doubt. The children of the donor are not usufructuaries under the deed of gift. All they have is a right as beneficiaries to share in certain "fruits and revenues" distributed from time to time by the trustees. Plainly they have no direct interest as shareholders, and neither a right of attending meetings, nor of voting. And, as St. Germain J. points out in his judgment, a donee or legatee of a usufruct has a real right in respect of the property, whilst the donee or legatee of the income paid or payable by trustees has only a personal action against the trustees.
On the other hand, it has not been contended that the donor did not retain, as he plainly stated he did, a usufruct in relation to the*7,400 common shares with the full right of enjoying that property.
Comme cette cause n'est pas rapport6e dans les rapports de la Cour du Banc du Roi, nous n'avons pas le b6n6fice des notes de M. le Juge St-Germain.
Evidemment, l'absence de certaines conditions essentielles pour crier un usufruit, n'annulle pas l'acte, (que ce soit un testament ou une donation) mais il r6sulte qu'il n'y a pas d'usufruit. Il y a une autre relation 16gale.
Proudhon (Trait4 des droits d'usufruit, Vol. 1, p. 585), disait:
L'usufruit n'est point une chose de pure convention: sa nature est fixie par la loi: il consiste dans le droit on la facult6 qui est accord6 A quelqu'un de jouir du bien d'un autre: il ne peut 8tre que cela. Et s'inspirant de cet auteur, Demolombe (Cours de Droit Civil, Vol. 10, Distinctibn des Biens, (2) p. 205) dit A son tour:
Telle est aussi la disposition impirative et absolue de Particle 617; et Proudhon remarque avec beaucoup de v~rit6, que l'usufruit n'est pas une chose de pure convention et que sa nature est fix6e par la loi. L'examen du testament de Charles Belden Roach d6montre clairement, il me semble, que les legs faits A Mlles (1) [1937] A.C. 666 at 678-679.
Morrisroe et Conlon et h son petit neveu Charles Edward
Roach, n'ont pas les caract6ristiques de l'usufruit. Ainsi, GUARATY les bin6ficiaires n'ont pas A donner caution, ni h faire inven- OF taire; leur droit n'est pas un droit r6el sur le bien 16gu6, et ils n'ont pas 1"'usus" au sens de la loi; ils ne peuvent exer- THE KING cer aucune action pour la conservation de la chose; ils ne Taschereau J. peuvent pas jouir comme le propri6taire lui-mime; ils ne peuvent r~clamer la possession; ils n'ont ni le contr8le, ni l'administration des biens.
Ils n'ont qu'une cr~ance personnelle contre les fiduciaires, pour r6clamer les fruits civils qui leur sont 16gu6s. Et cette criance n'a pas 6videmment les caractbres de 1'usufruit. Ce droit personnel qu'ils ont de jouir des fruits seulement constitue A mon sens, un simple legs de revenus, que tous les auteurs reconnaissent, et qui est bien diff6rent de 1'usufruit lui-mme.
A la page 54 du "Trait6 des droits d'usufruit", Proudhon faisait d6jh ]a distinction nicessaire:
L4guer A. quelqu'un, en totalit6 ou en partie, les revenus d'un domaine, n'est done pas lui l6guer le droit d'en jouir par lui-m~me, mais seulement celui d'exiger de I'hdritier une prestation annuelle correspondant A la valeur totale ou partielle du produit net.
Le legs des revenus et celui de l'usufruit d'un fonds diff6rent done essentiellement:
lo. En ce que, par le legs des revenus, on n'impose aucune servitude personnelle sur le fonds, comme par celui d'usufruit;
2o. En ce que le legs des revenus est totalement mobilier; tandis que celui d'usufruit d'un immeuble est imobilier dans son objet;
3o. Dans Je legs d'usufruit l'hdritier n'a qu'une chose & livrer, c'est la jouissance du fonds m~me; dans celui des revenus au contraire, I'h6ritier h le choix ou de livrer les fruits du fonds en nature ou de payer annuellement la valeur estimative du produit net de 1'hdritage; et en ce dernier cas, le legs de revenus n'est plus, dans son -ex6cution, qu'un legs de fruits civils qui 4choient jour par jour.
4o. Le legs du revenu n'emporte aucun d6membrement de propri~td, et n'est consiquemment pas susceptible d'8tre hypoth6qud dans son objet, comme cel.ui d'usufruit;
5o. Dans le cas du legs d'usufruit, I'hritier ne peut disposer que de la nue propri6t6 de fonds; tandis que dans le cas du legs des revenus, l'h6ritier n'6tant charg6 que d'en servir la rente, peut ali6ner A. son gr4 le fonds en plein domaine;
6o. En ex~cution du legs de revenus le 16gataire ne peut pas exiger la jouissance du fonds, comme il le peut dans le eas d'usufruit;
7o. Dans le cas du legs de revenus, le lgataire n'6tant pas mis en possession du fonds, n'est point tenu de le r6parer comme s'il en 6tait usufruitier; etc...
Salviat, dans son trait6 de l'usufruit, Vol. 1, page 7, partage la mime opinion:
Il ne faut pas confondre le legs d'usage avec le legs simple des fruits. Les effets en sont bien diff6rents.
lo. Le 16gataire de 1'usufruit fait cultiver les fonds et en pergoit le THE revenu par lui-mame, tandis que le 16gataire des fruits, sans tre tenu Taschereau Jde la culture, regoit les fruits des mains du propri6taire.
2o. Le 16gataire de I'usufruit a 1'action directe contre tout tiers possesseur; le 1gataire des fruits ne 'a que contre le propridtaire.
3o. Le l4gataire de l'usufruit de tous les biens a droit d'habiter la maison; le l6gataire des fruits n'a pas le m~me avantage.
Le legs des fruits n'est pas le droit d'usufruit, mais des fruits euxmgmes en nature. Non jus, sed corpus.
Demolombe (Cours de Droit Civil, Vol. 10, Distinction des biens (2), p. 189), dit aussi:
Les d6veloppements qui pricident nous ont assez fait connaitre le caractbre juridique de l'usufruit pour qu'il soit disormais facile de le distinguer des autres droits, en vertu desquels une personne peut pr6tendre aux fruits d'un bien dont la propri6t6 est A un autre.
Le terme d'"usufruit" n'est pas, bien entendu, sacramentel; et on peut cr6er un v4ritable droit d'usufruit sans en prononcer le mot, si d'ailleurs tons les caractbres de lusufruit se rencontrent dans I'esp&e de droit qui a 6t6 6tabli; mais il est alors indispensable que les caract~res essentiels de ce droit s'y rencontrent.
De mgme qu'il serait possible que le disposant ou les parties contractantes eussent improprement appel6 du nom d'usufruit le droit par eux cr66, qui n'en aurait pas les caract6res.
Que *'usufruit ne peut pas 8tre confondu avec un simple fait, serait 6vident.
Et h la m~me page, 1'auteur dit 6galement:
Et il faudrait pareillement se garder de confondre avec un legs d'usufruit le simple legs des revenus d'un fonds.
Ces deux sortes de droits ont cela de commun, sans doute, qu'ils sont viagers et qu'ils s'6teignent par la mort du 16gataire.
Mais il existe d'ailleurs entre 'un et l'autre des diff4rences capitales que les juriseonsultes romains avaient soigneusement d6taill6es.
C'est sinsi par exemple qu'ils enseignaient:lo. Que le legs des revenus ne conf~re au l6gataire qu'une cr6ance purement personnelle et mobilibre;
2o. Que le l6gataire ne peut pas demander i 6tre mis en possession de la chose et A jouir par lui-mgme;
3o. Qu'il n'acquiert aucun droit r6el, et que par suite rien ne fait obstacle i ce que 1'h6ritier du testateur hypothique on ali6ne la pleine propri&t6 du fonds.
Demolombe, page 190 (d6jh. cit6):
A .plus forte raison, un'simple legs d'annuit6s ne constituerait-il pas un usufruit. Et si, par exemple, ce legs avait t6 fait h une commune ou un 6tablissement public, les annuit6s devraient 6tre servies non pas seulement pendant trente ans, d'aprbs Particle 619, mais pendant toute la dur6e de la commune ou de I'6tablissement.
Genty (Trait6 des droits d'usufruit), h la page 6: L'usufruit est un droit; ce n'est pas un fait. Il ne faut done pas confondre l'usufruit avec
'usage et la jouissance qui ne sont que des faits. se peut qu'en fait, quelqu'un use et jouisse d'une chose, sans en avoir effectivement le droit, et partant, sans tre usufruitier et qu'a *'inverse, celui qui est usufruitier, et a par cons6quent le droit d'user et THE de jouir n'use ni ne jouisse.
Laurent (Droit Civil Frangais, Vol. 6, p. 416):
De mgme il y a une diff~rence fondamentale entre le legs d'usufruit et le legs des revenus d'un fonds. En apparence, les droits des deux 16gataires sont identiques, I'un et l'autre profitant des fruits pendant toute leur vie; mais le l6gataire de 1'usufruit a un droit r6el dans le fond; il jouit par lui-m8me, il a un droit immobilier qu'il peut c6der, hypoth6quer, tandis que le l6gataire des revenus n'a qu'une action personnelle contre le ddbiteur du legs; la toute proprith du fonds, sans d6membrement aucun, appartient
. l'h6ritier, lequel peut par suite vendre cette toute propridt6 et I'hypothdquer; le l6gataire n'a qu'un droit de cr~ance. Jur.-Cl. civ. No. 44:
44.-(c) DIFFERENCES AVEC LE LEGS DE FRUITS OU DE REVENUS D'UN FONDS.-L'usufruitier a un droit reel sur la chose. objet de son droit; le 14gataire de fruits n'a qu'un droit de cr6ance h l'4gard de l'hdritier, propri6taire de l'immeuble.
A la diff6rence de l'usufruitier, le 16gataire de fruits ne peut ni se mettre en possession de la chose pour jouir par lui-anme, ni hy-poth6quer son droit (Demolombe, t. X, n* 229.-Laurent, t, VI, n* 326.-Baudry-Lacantinerie et Chauveau, 2e 4d., Les biens, n' 442).
Planiol et Ripert, (Trait6 El6mentaire de droit civil, Vol. 1, p. 921):
Une personne peut avoir la jouissance d'une chose dont une autre a la propridtd. Cette jouissance se pr6sente sous deux formes diff6rentes: tantit comme simple cr6ance, tant6t comme droit riel. Ainsi l'emprunteur dans le pr~t h usage, le locataire d'une maison, le fermier d'une terre, n'ont aucun droit r6el sur une chose qui leur est confibe.
n'en sont que ddtenteurs: leur droit de jouissance n'existe que sous la forme d'une crance, qu'ils ont contre leur priteur ou bailleur, qui est leur d~biteur. tenu de leur procurer sa chose et de leur permettre de s'en servir. Mais la jouissance d'une chose peut aussi appartenir A quelqu'un i titre de droit rbel. C'est ce qui a lieu dans l'usufruit et dans I'usage. On dit alors que la proprift6 est dimembrie, et Je droit mutil6 qui reste au propri6taire. 4tant s~par6 de la jouissance et comme d~pouilI6, s'appelle nue -proprit6.
Planiol et Ripert (Droit Civil, Vol. 3, No. 757, p. 713) disent aussi:
757. Difinition-Le Code d6finit l'usufruit: "le droit de jouir des choses dont un autre a la propri6t6, comme le propri4taire lui-mime, mais la charge d'en conserver la substance" (art. 578).
Cette d6finition est incomplte, car 1oi oublie de dire que la jouissance de 1'usufruitier est essentiellement viagare et qu'elle s'exerce A titre de droit rjel. Ce sont pourtant deux des caractbres sp~cifiques de Fusufruit; le premier le distingue du droit de jouissance qui appartient
6 l'emphythote, infrA n* 1000), le second le distingue du droit de jouissance qui appartient au locataire ou au fermier.
La definition suivante nous parait done pr~f& rable: I'usufruit est on droit r6el de jouissance qui s'exerce sur une chose appartenant A autrui, & la charge d'en conserver la substance, et qui s'6teint n&essairement h ]a mort de I'usufruitier.
THE
Cette difinition permet de distinguer
'usufruit, non seulement de Taschereau j.1'emphytbose ou du bail comme il vient d'6tre dit, mais aussi de la donation ou du legs portant sur les fruits ou revenus, qui ne donnent naissance qu'k un droit de cr6ance, ou du droit de superficie, qui est perp6tuel. et ne peut s'6teindre par le non-usage, r4serve faite d'ailleurs des difficult6s qui peuvent s'61ever sur le point de savoir si les parties ont entendu constituer un usufruit ou ktablir un droit de jouissance diff~rent. L'unanimit6 que 1'on rencontre chez les auteurs, fait bien voir la distinction qui existe entre 1'usufruit et le legs des revenus. J'en suis venu h la conclusion que cette distinction doit 6tre faite dans la pr6sente cause, et que nous ne sommes pas en pr6sence d'un usufruit, mais d'un simple legs de fruits.
Au cours de 1'audition, on a longuement discut6 afin de savoir quelle est dans la province de Qu6bec, la situation juridique des fiduciaires. On a invoque en premier lieu la cause de Masson v. Masson., (1) ohi cette Cour eut interpr6ter un testament fait en 1845, c'est-h-dire avant la promulgation du Code Civil. Cette Cour (1) a d6cid6 qu'il y avait fiducie, et non substitution, et que le titre A la propri6t6 reposait sur la tate des fiduciaires; solution que signale M. le Juge Rinfret dans Valois v. de Boucherville (2). Et il cite ce passage de Sir Charles Fitzpatrick (page 270):
On the other hand, the Quebec law says that a testator may name legatees who shall be merely fiduciary, or simply trustees for charitable or other lawful purposes within the limit prescribed by law, and by taking advantage of that provision it was open to the testator to vest his estate in the appellants, (fiduciary legatees), who are merely heirs for a special purpose, and to charge them, as mere trustees, to administer -his property and to employ it, in accordance with his will.
And that is what, in my opinion, the testator has done.
On a cit6 6galement la cause de Curran v. Davis (3), oit il a 6t6 d6cid6 que:
A trust created by a trust deed under the provisions of Art. 981a C.C. is perfect and complete after it has been accepted by the trustee; acceptance by the beneficiary is not necessary to make the stipulation in his favour effective and irrevocable, unlike cases of donation under article 755 or of contracts under article 1029 C.C.
(1) (1913) 47 S.C.R. 42.
(3) [19331) S.C.R. 283.
Dans ce jugement (1), h la page 305, M. le juge Rinfret dit:
I1 est ivident que les fiduciaires sont tout autre chose que des d~positaires ou des administrateurs ordinaires. En fait, ils posshdent b peu pr&s NEW tous les droits du propriftaire sans en avoir le titre; et it serait oiseux de dimontrer que le titre du ddp~t, du code civil, n'a qu'une bien lointaine analogie avec la situation cr64e aux "trustees" -par le chapitre de la fiducie. Taschereau J. Quant aux b~nificiaires, il est clair qu'ils ne sont pas des donataires ou 14gataires comme on les comprend habituellement. Ils sont, h, tous 6gards, des tiers au profit desquels le cr6ateur du trust a fait une stipulation. Et ce que nous venous de dire de la fiducie en g6ndral s'applique tout particulibrement au contrat en litige.
On s'est appuy6 6galement sur un article publi6 en 1933- 1934 par M. le Juge Mignault, dans la Revue du Droit, et voici ce qu'il dit h la page 76:
Pendant la fiducie, qui est propri6taire des biens donnis?
Assur6ment, pas le donateur, qui, dans une donation, doit se dissaisir de son droit de propri6t6 en la chose donn6e.
S'il s'agit d'un testament, le testateur n'existe plus h l'poque oii le testament prend effet, et ses h6ritiers 14gaux sont sans droits, car la succession testamentaire exclut la succession 16gale (art. 597).
Dans les deux cas, il doit y avoir transport au fiduciaire de Ia chose donn6e ou 16gude, partant, le droit de propridt6 ne repose plus sur la tte du disposant.
Ce droit de propridt6 n'appartient pas, non plus, au bin6ficiaire, h qui la chose n'est pas transport6e par la donation on le testament. Le plus souvent, le b6ndficiaire sera un simple criancier de revenus, quelquefois, il n'est pas encore n6, et il peut y avoir des b6n6ficiaires successifs, au dernier desquels le fiduciaire remettra les biens.
Ce bindficiaire ne deviendra .propri~taire que lorsqu'% l'expiration de la fiducie, le fiduciaire lui transportera la propri6t tenue en fiducie, conform6ment & larticle 981 1.
C'est sur ce point que j'ai chang6 d'avis. Voyez mon tome V, p. 155. Pour cette raison, il m'incombe de motiver solidement mon nouveau sentiment.
Il est indubitable que le 16.islateur s'est inspird dans ce chapitre du droit anglais, ainsi que ]a Cour suprme le reconnait (p. 302 du rapport de la cause Davis)
II pouvait donc faire reposer le titre de propribtaire sur la tate du fiduciaire pendant la fiducie, comme en Angleterre.
n'est pas n6cessaire pour cela de suivre le 16gislateur anglais dans la distinction qu'il fait entre la propri6ti6 4gale et la propri6t6 6quitable, il suffit d'accepter le r6sultat que la loi anglaise consacre. Or, je le r6p~te, le disposant n'est plus propriitaire, le bindficiaire ne l'est -pas encore. II ne reste que le fiducinire, car nous ne pouvons supposer que le titre de propri4t6 ne soit nulle part. Les biens compris dans la fiducie constituent un patrimoine, et ce patrimoine se rattache nicessairement A une personne. Toutes les traditions du droit francais, disent Planiol et Ripert (Droit Civil, tome li, p. 26, dernire ligne), "I'61oignent de l'id6e d'un patrimoine qui n'appartiendrait A personne".
Quelle que soit la v6ritable solution h apporter A cette question, il n'en reste pas moms vrai que dans la pr6sente (1) [19331 S.C.R. 283.
cause, en vertu des termes de Particle 981, para. a, b, C.C., les fiduciaires ont la saisine des biens meubles et immeubles, et sont les d6biteurs en qualit6 des fruits que produisent des capitaux de la succession Roach. Ils sont les fiduciaires des biens, pour les bin6ficiaires 6ventuels, et non pas pour les premiers l6gataires des fruits, dont ils ne sont que les simples d6biteurs.
Qu'en vertu des lois de la province de Qu6bec, ce testament qui ordonne aux fiduciaires de distribuer h perp6tuit6 les revenus de la succession h la mort des trois b6n6ficiaires, h des institutions charitables, soit 16gal ou non, c'est une question qui, ne nous ayant pas 6t0 soumise, ne peut 6tre d~cid6e ici. Il n'y a rien dans les plaidoiries qui puisse nous autoriser k nous aventurer sur ce terrain. Ce qui est suffisant de determiner, c'est la relation qui existe entre Mlles Morrisroe, Conlon et C. E. Roach, d'une part, vis-k-vis ces trois fiduciaires, d'autre part, et je suis satisfait que la situation juridique qui leur est cr66e pour les fins de taxation, est celle de cr6anciers et d6biteurs des fruits des biens administr6s.
II reste A examiner quelle est la taxe payable h 1'intim6. Ce dernier a soumis que si aucun usufruit n'a 6t6 cr66, la taxe doit tout de m~me 6tre comput6e de la m~me fagon, car Mlles Morrisroe et Conlon et Charles Edward Roach pergoivent tout de mime les fruits l4gu6s par le testateur. La loi, (cependant, maintenant modifi6e) mais telle qu'elle existait au moment de 1'ouverture de la succession, imposait une taxe variant avec les montants des biens transmis. L'article 3 dit en effet:
C'est cet article qui impose la taxe. Dans une cause de Lamarche v. Bleau (1), I'honorable Juge Rinfret disait en parlant de Particle 1375 qui est maintenant Particle 3, paragraphe (3):
La loi ne mentionne pas seulement la transmission de la propri6t6, ou 1'usufruit, mais elle ajoute 6galement que la jouissance de tous biens mobiliers ou immobiliers sera frapp6e de droits calculs sur la valeur totale des biens transmis. Dans cette cause de Lamarche v. Bleau (1), il a 6galement
6t6 d6cid6 que la taxe n'est pas basde sur la valeur de la jouissance ou de l'usufruit mais qu'elle est impos6e sur les biens. L'honorable Juge Rinfret parlant pour la Cour (1) disait h la page 200:
Les appelants pr~tendent que c'est le second paragraphe de 1'article 13 qui doit s'appliquer. se lit ainsi:
Il s'ensuivrait d'aprbs eux que la taxe ne serait calcul6e sur la valeur totale des biens transmis, que lorsqu'il y a transport de propri6t6 avec usufruit ou substitution.
suffit de r6f6rer
1'origine de la loi pour voir que cette contradiction est plus apparente que rdelle.
En effet, les Statuts Refondus de la Province de Qu6bec de 1925, (Loi sur les droits de succession, chap. 29) stipulent A 1'article 3, que la propridtd, 'usufruit ou la jouissance d'un bien mobilier ou immobilier est frapp6 de droits sur la valeur du bien transmis. L'article 13, tel qu'il 6tait dans le temps, disait que dans le cas de transport de propri6t6 avec usufruit ou substitution, les droits 6taient payables par l'usufruitier ou le grev6.
C'est aprbs le jugement dans cette cause de Lamarche v.
Bleau (1), oil le sens du mot "payables" a t6 precis6 par cette Cour, que la l6gislature a d6crit6 que dans le cas d'usufruit et de substitution, les droits ne seraient pay6s qu'h mime le capital des biens transmis. Rialisant que l'usufruitier ou le grev4, n'ayant que la jouissance d'un re- Ta c venu 6taient souvent incapables de payer la taxe de leurs propres deniers, le 16gislateur a amend6 la loi en 1930, et a d6termin6 que le grev6 et l'usufruitier ne seraient pas tenus de payer la taxe personnellement, mais qu'elle ne serait payable qu'A meme le capital des biens transmis. Cet article 13, tel qu'il existe aujourd'hui, ne fait qu'indiquer par qui et comment seront payables les droits, mais n'affecte en aucune fagon les dispositions de Particle 3, qui stipule clairement que dans le cas oii la propri6t6, l'usufruit ou la jouissance d'un bien est transmis, les droits payables sont bas6s sur la valeur de la succession. Or, dans le cas qui se pr6sente, qu'il s'agisse d'usufruit ou de jouissance d'un bien, les droits ont 6t6 calculis sur la valeur de la succession. Or, comme Mlles Morrisroe et Conlon ont droit A la jouissance chacune d'une somme de $30,000 ($33,000 fonds canadiens) il s'ensuit qu'elles doivent 6tre tax6es suivant la computation qui a 6t6 faite par le d6partement. Le meme raisonnement s'applique quant au cas de Charles Edward Roach. La taxe imposable dans le cas d'usufruit ou dans le cas de simple jouissance des fruits d'un bien est la mime en vertu du statut. Il suffit de multiplier le montant du capital qui produit la somme dont les h6ritiers sont b6ndficiaires par 32 p. 100 qui est le taux du droit exigible, de multiplier le r~sultat obtenu par la valeur des biens situ6s dans la province, et de diviser enfin le grand total par la valeur globale de la succession. Le r6sultat donnera dans chaque cas le montant de la taxe payable.
Pour les raisons ci-dessus mentionn6es, je suis d'opinion que l'appel doit 8tre rejet6 avec d6pens.
J.-The terms of the will purport to convey to the trustees the ownership of the funds from which arise the net revenues to be paid to the three life beneficiaries. The latter have the right only to have these revenues paid over to them as directed. As to the possession or administration of, the exercise of privileges or powers annexed to, the sale or other dealings with, and generally the effective dominion over, either the funds or the property or securities in which they may be invested, the beneficiaries are excluded. That such a mode of enjoyment of property is authorized by articles 981 (a) and following of the Civil Code has been J. placed beyond controversy by the judgment of the Judicial Committee in Laverdure v. Du Tremblay (1), the effect of which is that the property passes to the trustees subject to a personal right against them on the part of the beneficiaries, vesting in the latter an interest in the nature a creance.
The view of the majority in the Court of King's Bench (2) was that such an interest constituted the usufruct of the property so conveyed, but in the case cited (1) that contention was made and rejected.
Lord Maugham (1), delivering the judgment, refers to the definition of usufruct in the Roman law: "usufructus est jus in alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia"; and observes that the Civil Code preserves that meaning in Article 443 taken from Article 578 of the Code Napol6on, in these words: la He points out (1) that usufruct is recognized as a real right in the property, as contrasted with the purely personal right of these beneficiaries.
I agree, therefore, with the view taken by Sevigny, C. J. in the Superior Court and Barclay and McKinnon, JJ. in the King's Bench (2) that it is not a case of usufruct.
It is then said that these life interests are not "life rents or other rents and endowments" within the meaning of ss. 8 of sec. 3 of the Successions Duties Act; that a "rente" in French law requires the amount in money to be specific; that only a fixed amount can be the basis of capitalization by an insurance company, and that as here the net income may, and in all probability does, from year to year fluctuate, the essential requirement is absent. But "rentes" can be of articles or things in kind, as farm products or other kinds of moveable property, which though specific in quantity, are not so in value. A bequest, for instance, of one hundred bushels of wheat per annum for the lifetime of the legatee is admittedly a life rent and admittedly within the language of ss. 8: but its capitalization under that subsection would involve the estimate of both the probable life of the legatee and the average value of wheat during that period.
Subsection 8 expressly includes "dotations" or in the English version "endowments". The French word is defined in part in the Dictionnaire Encyclop6dique, Quillet, as follows:
To "endow" is defined by the Oxford Dictionary: "to provide by bequest or gift a permanent income for a person, society or institution"; and it necessarily involves a fund or capital from which the income arises.
Now, in interpreting ss. 8, the question is not so much the precise determination of what under the civil law are "rentes, viagbres ou viagbres et dotations" but what is the genus of the particular modes of enjoying property mentioned which is intended to be brought within the scope of the subsection, the method for ascertaining the tax on which is by it prescribed.
Section 3 of the Act is the charging section, and ss. 1 reads in part as follows:
Subsections 2 and 3 contain the same comprehensive language of descriptioii but provide for transmission to persons in other degrees of relationship to the deceased with different rates of taxation. What is transmitted is "ownership, usufruct or enjoyment", but what is in the mind of the draftsman as being that which "shall be liable to the following duties" is embodied in the conception of "property transmitted", meaning any interest in property, and transmitted in one of the categories mentioned; but it is quite obvious to me from sees. 3 and 13 in particular that the taxation is of each individual transmission of whatever nature it may be. The language of the main paragraph of ss. 1, 2 and 3 of sec. 3, "calculated upon the aggregate value of the property transmitted," provides simply the basis for the rates thereafter shown; it has no relevance whatever to the subject matter of the taxation.
It was argued by Mr. Rivard that the language means this: once you have any form of "enjoyment" transmitted, the property out of which it arises, in its entirety, becomes liable to the tax, and that it is the first enjoyment that controls the rate of taxation; here, the life beneficiaries must be held to "enjoy" the investment in the hands of the trustees, and since their enjoyment is first in time, and as their relationship is within ss. 3, it follows that the tax is computed at the rate provided by that subsection against the capital value of the property.
The effect of such a construction is well exemplified in this case. The residuary beneficiary is a charity, exempt from taxation under section 12.
On the argument made, and as held by the judgment below, the charity is in fact taxed under ss. 3: but if the testator had as the initial provision bequeathed the income to the charity for any length of time, no tax whatever regardless of subsequent legacies out of the same funds would have been payable upon any part of the transmissions. Either result I cannot but consider quite absurd. The same anomaly would be present whenever the rate applicable to the future succession differed from that applicable to the first.
Further light is cast upon section 3 by the second paragraph of section 13 which reads:
In the French version, the last line is: "et les droits ne sont payes qu'a meme le capital des biens transmis", from which I take it that the taxes are to be paid "out of the capital" rather than "on the actual capital".
Here the conception is the transfer of ownership "with usufruct or substitution"; all interests are dealt with as a single whole, and the implication is clear that the provision is special. If the J.
suggested interpretation were sound, there would be no occasion whatever for the first part of this paragraph: the usufruct, though carrying a different rate from the naked ownership, as the first enjoyment in time, would determine the tax on the corpus of or the totality of interests in the particular property passing; and the fact of a special provision implies a different intention underlying section 3. Similarly ss. 8 is on the footing that on each such legacy a separate levy is made, and on a basis other than the capital of which the rents are the fruits; and its effect seems simply to be a requirement that certain factors of capitalization in such cases shall be those used by life insurance companies. If the subsection were not in the Act,-and it was not enacted until 1938-that basis would be at large. On the foregoing considerations and in the light of the other provisions of the Act, I am unable to interpret section 3 as Mr. Rivard asks us to do. When these bequests of the revenue from the sums set aside are made to the legatees, each legacy becomes a subiect of taxation, and for the purpose of calculating the amount, the periodic payments must by some means of estimation be brought to an attributed capital value.
I am disposed, moreover, to the view that ss. 8 is intended, and by its general language is sufficient, to embrace within its scope such life interests in revenues from funds held by trustees as we have in this case, and that the capitalization is to be determined in the manner prescribed. But even if we treat the legacies as not strictly within the subsection, then for their taxation under section 3, some method for estimating the capital value must be resorted to, and, by analogy, the basis indicated by ss. 8, appropriate as it is, is that which should be adopted.
It is urged that such a conclusion is in conflict with the judgment of this Court in Lamarche v. Bleau (1).
There, on the death of a husband, the widow, by virtue of her marriage contract, became the general usufructuary of the estate with her children as proprietors. She had paid the amount of duties calculated at the appropriate rate, which was common to all interests, on the total value of the property and then brought action against the proprietors for reimbursement.
It was held that in such a situation the usufructuary was personally liable only for the duties in respect of her interest, but that she was obliged to remit to the collector the duties for which the proprietors were liable by way of taking or realizing them from the corpus of the property in her possession.
Although under the
Civil Code there is no authority in the usufructuary to dispose of corpus, in such a case it was necessarily implied by the Succession Duty Act. The amount of the corpus so taken is deemed to meet the duty payable by the usufructuary in the loss pro tanto of interest or enjoyment and that of the proprietor as of the time when the property comes into his possession.
In the reasoning of the Court (1) this language appears:
Whether that was intended to meet all cases including those in which the rate of taxation against, say, the usufructuary is different from that against the proprietor or, as here, where one of the interests is exempt from duty, need not be considered.
It is a salutary rule which I shall observe here that the reasons of a court in rendering a decision must be taken secundum subjectam materiam. Under the law as it stood in 1921 there was a special provision in the second paragraph of Article 1380 in these words:
and the decision revolved about the interpretation of that paragraph. But here we have a life interest, not usufruct, in income with the interest in the corpus exempt from tax. The beneficiary has no contact with much less possession of the corpus and the duty of the trustee under section 13 is to deduct the tax from property in his hands belonging to the person liable for it. To deduct tax in respect of the property of the charity would be in the face of the exemption. No such question was involved in the decision. There is this to be added. In 1930 subsequent to the judgment the present second and third paragraphs of section 13 dealing with the case of usufruct or substitution were enacted, the former prescribing the basis of calculation of the tax and the source from which it shall be paid and the latter conferring power to appropriate the corpus to payment. In 1938 ss. 8 of section 3 was introduced, dealing with life rents and endowments which I have already considered. If, therefore, the language of the decision is to be taken as a view of the interpretation of section 3 applicable in all cases under the law then in force, I must treat it as having been superseded by subsequent legislation which specifically and in the clearest manner indicates the mode in which successive interests of the sort we have here are to be dealt with.
I have considered the case on the assumption that the legatees within the meaning of the Act are the beneficiaries and not the trustees. That in fact has been the assumption upon which both courts below have proceeded, and in the light of the different provisions of the Civil Code for conveyances in trust, Articles 981 (a) et seq, and the provisions of the Act, it is, I think, unassailable.
I would, therefore, allow the appeal and restore the judgment at trial with costs throughout.
Appeal allowed with costs.

Cases cited

  • Nous avons vu Nous avons vu, supra
  • A.C. 666 A.C. 666 678-679
  • 47 S.C.R. 42 47 S.C.R. 42
  • Valois v. de Boucherville scr-1929-234 scc 1929-02-05

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • section 1901
    • ss. 8
    • Section 3
    • ss. 1
    • 2
    • 3
    • ss. 3
    • section 12
    • section 3
    • section 13