By her will the testatrix left to her son, the predecessor in title of the appellant, a cardboard factory, the dam serving it and the entire water power up to and including a barrage called the "retenue". To her daughter, the predecessor in title of the respondent she left the adjoining lower lands including a flour and sawmill and a right to water power sufficient to operate them.
These properties are situate on the de Lottinville River and some four miles below the retenue erected across the Laval River for the purpose of diverting some of its water into the de Lottinville River. Para. 7 of the will states: "Ma fille Zo& aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, A m6me le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau n6cessaire pour faire fonctionner les moulins..."
Appellant contended that the right to receive the water power given to the daughter was a personal right only against the son and could not be asserted against the appellant and also that as the will was not registered in the district in which the retenue lies, it could not be asserted against him. The respondent contended on the other hand that the will created a real servitude and that the appellant was obliged to maintain the retenue in repair. The majority in the Court of Appeal held that the will created a real servitude.
Held: (The Chief Justice and Kerwin J. dissenting) that, what was bequeathed was a real servitude for the benefit of the lower lands, of which the obligation to repair was part and parcel of the entire servitude imposed upon the properties devised to the son.
Held: Even though the right to maintain the retenue is a servitude, the will did not create a servitude upon a servitude as the servitude created is upon the retenue itself which is owned by the appellant. Held: Appellant cannot complain that the will was not registered as this would be a denial of his own source of title.
Per The Chief Justice and Kerwin J. (dissenting): From the language used in the will, it is impossible to deduct that the testatrix had the intention to create a real servitude. Assuming the intention to create a real servitude, as she did not follow the prescriptions of the Code requiring on the part of the servient land that the servitude be passive and not active, and also that the use and extent of it be determined by the title creating the servitude, the result is a personal obligation on the part of the son.
*PRESENT:-Rinfret C.J. and Kerwin, Rand, Kellock and Estey JJ. Bench, appeal side, province of Quebec (1), dismissing, socI4,A
Marchand JA. dissenting, the appeal from the decision of the Superior Court, Boulanger J., holding that a real servitude had been created by the will.
Charles Cannon, K.C., for the appellant.
Rinfret CJ.
- Jacques Lapointe for the respondent.
The dissenting judgment of the Chief Justice and of Kerwin J. was delivered by
The CHIEF JUSTICE:-Cette cause d6pend essentiellement de l'interpr6tation que l'on doit donner au testament fait le 5 janvier 1925 par Madame Zo6 Turgeon-Richard en faveur de son fils Louis et sa fille Zo6.
Par son testament elle l6guait h. son fils Louis sa manufacture de carton situde A 1'Ange Gardien, avec les terrains y attenant et les bitisses 6rig6es sur ces terrains et servant A l'exploitation de la. manufacture.
Le legs suit en ces termes:
Je lui donne et lIgue avec dispense de rapport le pouvoir d'eau de Ia retenue et ce qui sert A l'exploiter tel que chaussaes, digues, ainsi que Ia maison appel6e power house.
Mondit fils aura droit de passage A pied et en voiture sur les terres 16gu6es A d'autres 16gataires, pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue, au power house, h Ia mine, au chemin de fer par les chemins existants d6jA et affect6s A cet usage; D'autre part, la testatrice lgue h titre de propre A sa fille Zo6 son moulin h scie, son moulin h farine, son cottage situ6 pris du moulin au bas de la c6te, la bAtisse des ouvriers, et les emplacements sur lesquels ces immeubles sont situs et les terrains attenant aux dits immeubles, ainsi que leurs d6pendances.
Et voici maintenant la clause qui doit 6tre interpr6tbe pour d6cider la cause:
Ma fille Zo6 aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, A mime le pouvoir d'eau de la manufacture, I'eau nicessaire pour faire fonctionner les moulins que je lui I6gue pr6sentement; mais si des reparations devenaient ncessaires h la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-mame et qu'il fut n6cessaire de suspendre le service de l'eau, alors, ma dite fille Zo6 devra souffrir cette suspension du service de l'eau sans pr6tendre aucun recours en dommages contre mon dit fils Louis;
(1) Q.R. [19481 K.B. 761.
L'historique des propri6t6s dont il s'agit est contenu trbs au long et d'une fagon d~taillie dans le jugement de la Cour Sup6rieure dont l'appel est port6 devant cette Cour et je ne crois pas utile de la r6p6ter ici. Il suffit de mentionner que l'appelant 6tait, lors de 1'institution de cette cause, le propri6taire des immeubles 1 guds A Louis Richard et l'intim6e 6tait la propri6taire des immeubles l6guis ' Zo6 Richard, la fille de la testatrice.
L'action fut institu6e par l'intim6e all6guant que le pouvoir d'eau ou barrage de la retenue 6tait dans un 6tat de v6tust6 d6plorable et que, par suite de ce mauvais 6tat,
I'eau s'6chappait en grande quantit6 dans une direction autre que celle des propridt6s de l'intim6e, "la privant en cons6quence d'une partie du pouvoir dont elle aurait besoin pour son moulin, h tel point qu'elle en est privde presque complitement pendant les p6riodes de sicheresse, dommages qu'elle n'aurait point h subir si le barrage 6tait
6tanche".
Il est important de constater quelles sont les conclusions de l'action de l'intimbe. Elle a conclu
A
Les conclusions de la d6claration ajoutent une demande qu'A d6faut par le d6fendeur de faire les travaux requis dans les quinze jours du jugement intervenir "la demanderesse soit autoris6e A entrer chez le d6fendeur pour faire les dits travaux aux frais du d6fendeur, le tout avec d6pens contre le d6fendeur, la demanderesse se r6servant tous autres recours contre le d6fendeur pour les dommages subis."
Le jugement de premibre instance est h l'effet que la preuve a d6mont.r6 sans l'ombre d'un doute que le barrage
4tait en trbs mauvaise condition et qu'il laissait fuir dans la rivibre Laval un quart de l'eau qui serait cens6 se diverser dans la rivibre de Lottinville; qu'il avait besoin de reparations urgentes et imm6diates qui cofiteraient $2,500; et trouve que Faction de la demanderesse 6tait bien fondie; "que le barrage de la Retenue, appartenant au d6fendeur, est assujetti par et en vertu du testament RinfretcJ. de Zo6 Turgeon-Richard, du 5 janvier 1925, A une servitude en faveur du moulin A farine et du moulin A scie de la demanderesse situds sur parties des lots 421 et 422 du cadastre de ChAteau-Richer et sur le lot num6ro 2 du cadastre de l'Ange-Gardien; que cette servitude consiste A fournir aux dits moulins 1'usage et 1'eau retenue et d6tourn6e par ce barrage".
II maintient en consequence les conclusions de la demanderesse et d6clare que la demanderesse a droit de recevoir toutes les eaux des rivibres Ferr6e et de Lottinville nicessaires A l'op6ration de son moulin A farine situ6 sur les lots 421 et 422 du cadastre officiel pour la paroisse de Chateau-Richer; et d6clare que le d6fendeur, comme propri6taire du barrage du pouvoir d'eau, est oblig6 de faire au barrage les travaux de r6parations et d'entretien n6cessaires pour fournir A la demanderesse l'eau dont elle a besoin pour son moulin et condamne le d6fendeur A faire audit barrage les r6parations nicessaires .
.
. pour assurer un d6bit d'eau constant au moulin de la demanderesse"; A d6faut de quoi, dans les quinze jours du jugement, la demanderesse est autoris6e A faire ces travaux et A entrer chez le d6fendeur pour les faire, aux frais du d6fendeur; le tout avec d6pens. Ce jugement a .6t confirm6 par la majorit6 de la Cour du Bane du Roi (en Appel) (1) dans les termes suivants A l'appel du d6fendeur est rejet6 avec d6pens.
Ce jugement de la Cour s'appuie en somme sur les notes de M. le Juge Saint-Jacques, A l'opinion de qui les autres juges se sont rallids, A 1'exception de l'honorable juge Marchand qui exprime sa dissidence en vertu du principe que le testament n'avait pas 6t0 enregistr6 au d6sir de la loi sur l'immeuble oii la servitude 6tait r6clam6e et qu'en cons6quence il avait perdu toute efficacit6 comme acte constitutif de telle servitude.
II convient de faire remarquer imm6diatement que la d4claration de la -demanderesse, ni d'ailleurs ses conclusions n'invoque pas 1'existence d'une servitude rielle. Ce n'est que dans les jugements que 1'on voit apparaitre cette description des obligations respectives et des droits des "h6ritages" l'un sur 'autre. A lire les all6gations de la demanderesse, l'on ne saurait 6viter de remarquer qu'elle a r6ellement bas6 ses pr6tentions sur une obligation personnelle de Louis Richard, rhultant du testament dont il s'agit.
II n'est nullement question dans ce document, qui fait la base -de 1'action, d'une charge impos6e sur 1'h6ritage de
Louis Richard pour l'utilit6 de I'h6ritage 16gu6 h sa fille
Zo6 par la testatrice, ainsi que l'exige l'article 499.du Code
II n'y est pas dit que le barrage de la retenue est affect6 d'une charge en faveur des moulins it scie et & farine donn6e A la fille Zo6 par le testament en question; mais on y parle des obligations de Louis Richard qui auraient
6t6 assumbes par l'appelant.
Or, cela est inexact; l'appelant n'a pas assum6 les obligations de Louis Richard de fournir aux moulins de Zo6
1'eau qui peut 6tre nicessaire pour les faire fonctionner.
Bien au contraire, sur ce point, le titre de l'appelant est plus clair que le testament. L'acqu6reur de la faillite de
Louis Richard n'assume aucune obligation. L'acte stipule simplement que Dame Oz6lia Doyon "aura droit cependant de se servir du dit pouvoir d'eau en aval de la manufacture pour l'entretien du moulin a farine, du moulin A scie ainsi que du Power House et de ses bAtiments actuels sis et situbs sur les lots num6ros 421 et 422 du cadastre de Chiteau-Richer".
L'on remarque, qu'ici encore, il est question "du pouvoir d'eau en aval de la manufacture".
Ce pouvoir d'eau ne saurait 6tre le barrage de la retenue qui est situ6 A quatre milles en amont de la manufacture.
Les obligations assum6es par Coulombe dans le contrat de vente que lui a consenti le syndic h la faillite de Louis Richard sont si peu favorables A l'interpritation que la demanderesse veut maintenant donner au testament, dont nous nous occupons, que le Juge de premibre instance et la s
;
Cour du Banc du Roi (en Appel), afin d'arriver leurs conclusions, ont dfi d6gager la demanderesse des cons6quences des stipulations contenues dans cet acte de vente en faisant remarquer que ni la demanderesse, ni son auteur, Rin-CJ. n'6tait partie A cet acte et que, par cons6quent, cet acte ne pouvait "en aucune fagon lier la demanderesse". Si 'on s'en tenait aux stipulations de 1'acte de vente par la faillite h 1'appelant actuel, les jugements dont est appel ne pourraient tenir.
C'est done uniquement du testament que I'intimbe peut se r6clamer pour maintenir les pr6tentions qu'elle 6met maintenant, et, 1'action qu'elle a prise n'est pas une action confessoire de servitude r6elle sur le barrage de la retenue; c'est clairement une action bas6e sur l'obligation personnelle de Louis Richard, h laquelle la demanderesse all6gua que Coulombe a succ6d6. Bien loin de trouver dans 1'acte d'acquisition de Coulombe une clause par laquelle il aurait assum6 cette obligation, on y trouve la d~claration suivante: "Le vendeur d6clare, sous la peine de droit, que les lots et le pouvoir d'eau ci-dessus vendus sont lilbres de toute hypothbque et charges quelconques, mais vend les dites propri6tbs h charge de cens et rentes qui pourraient les affecter."
Suit, dans cette vente, toute une nomenclature de servitudes actives et passives (que le Juge de premibre instance mentionne qu'il est impossible d'identifier faute de plan), mais oii l'on chercherait vainement I'6tablissement d'une servitude sur le barrage de la retenue.
Certes, je m'accorde avec le Juge de premibre instance pour dire que "le testament, malheureusement, a 6t6 r6dig6 dans des termes lamentwblement vagues et impr6cis". Mais je cesse de m'accorder 1orsqu'il dit "qu'on peut sortir en dehors du testament pour d6couvrir l'intention viritable de la testatrice".
L'on cite certains jugements, qui ne sont pas dans des causes de la province de Qu6bec, il aurait 6t6 dit que 1'on ne devait pas s'en tenir aux termes m~mes du document, mais que lon doit plut6t rechercher hintention de la testatrice sans s'arr~ter au langage qu'elle a employ6. Tout d'abord, cette pr6tention est diam6tralement contraire A Particle 1013 du Code Civil, qui ne permet pas de s'6carter du "sens littbral des termes du contrat", h, moins que la commune intention des parties soit douteuse. Mais, en plus, cela est 6galement contraire au jugement du Consoil Priv6 dans la cause de Auger v. Beaudry (1), qui a ti " rendu dans une cause de Qu6bec, et h laquelle j'aurai l'occasion de r6f6rer un peu plus loin. Ce jugement fait remar- quer qu'il y a eu des h6sitations au sujet de 1'interpritation que l'on devait donner 'a un testament:
L'on remarque que le Conseil Priv4, dans ce jugement, declare positivement que, nonobstant les jugements qui ont pu 6tre rendus au contraire, dbs lors, c'est-h-dire, en 1920 et pour le futur, la seule rigle qui doit guider 'interpr6tation des testaments est de s'en tenir au "sens litt6raI des termes".
Les tribunaux ne sauraient spiculer sur ce que le testament aurait dire, ou sur ce qu'il aurait t4 6quitable de dire, ou sur ce qu'il aurait t plus avantageux de dire; les tribunaux doivent s'en tenir h ce qui a 6t dit.
Ce qui importe riellement dans cette cause-ci, c'est donc d'interpr6ter la clause du testament invoqu6 par l'intimbe strictement d'aprbs les termes employds dans ce testament. Et, si je fais ci-dessus allusion h la fagon dont la d6claration et ses conclusions sont r6dig6es, c'est pour indiquer que l'intim6e elle-m~me, lorsqu'elle a d6cid6 d'instituer son action contre l'appelant, n'a pas interprit6 le testament comme ayant constitu6 une servitude rbelle et qu'elle invoque seulement une obligation personnelle de la part de Louis Richard.
Il est 6vident que, si nous avions devant nous une action intent6e contre ce dernier, la situation serait bien diffirente.
Mais id faut remarquer que 'on pretend ici imposer h un tiers acqu6reur une charge qui n'est indiqu6e ni dans le testament, ni dans la d6claration annex6e au bref d'assignation, sans 6tre capable de trouver dans le testament lui-m~me la cr6ation d'une servitude r6elle, et, sans que ce tiers acqu6reur ait pu d~couvrir au bureau d'enregistrement qu'il acqudrait une propri6t6 subordonnie A une ser- Soc,,,srL vitude r6elle, et alors que son vendeur, dans le titre d'acquisition, d6clare, au contraire, positivement, comme je l'ai fait remarquer plus haut, que les lots et le pouvoir d'eau vendus par la faillite de Louis Richard "sont libres de toute hypothbque et charges quelconques".
---- C
Et, non seulement il n'est pas 6tabli que Coulombe pouvait d6couvrir au bureau d'enregistrement que cette pr6tendue servitude 6tait enregistr6e sur le barrage de la * retenue, mais la testatrice elle-m~me d6clare:
Attendu que dans mon present testament les immeubles que j'y ai l6gu6s n'y sont pas d4sign6s sous leurs num6ros de cadastre, et qu'il pourrait peut tre survenir des malentendus entre mes l6gataires sur la fixation des limites d'iceux, je veux qu'au cas de toute difficult6 concernant leur d6limitation, la decision de mon ex6cuteur testamentaire soit finale et irrivocable.
Je ne me prononcerai pas sur la validit6 de cette clause, par laquelle elle pritend laisser A la d6cision de son excuteur testamentaire la fixation des limites des diff4rents immeubles l6gu6s par elle, autrement que pour faire remarquer, qu'h tout 6vinement, vu que les malentendus qu'elle privoyait sont survenus, nous n'avons devant nous aucune d6cision de 1'ex6cuteur testamentaire h ce sujet. Nous pourrions nous demander, au cas ofi telle d6cision aurait 6t6 rendue, jusqu'h quel point le d6sir de la testatrice que cette d6cision "soit finale et irrivocable" lierait les parties en cette cause et devrait 6tre reconnu irr6vocablement par la Cour. Je n'ajouterai aux considerations qui pr6cident que cet autre passage tir6 du jugement de la Cour Sup6rieure:
Voila pourquoi les anciens titres ne peuvent gubre nous aider A d6terminer s'il y a servitude actuellement, m~me s'ils peuvent nous aider a comprendre quel 4tait 1'tat de choses avant le testament de Zo6 Turgeon-Richard.
En effet, c'est dans ce testament qui lbgue le moulin A farine A la fille de Ia testatrice, Zo6 Richard-Savard, et le barrage de la Retenue au fils de la testatrice, Louis Richard, qu'il nous faut trouver la criation d'une servitude sur l'immeuble du barrage en faveur de l'immeuble de la meunerie, si la demanderesse a raison dans ses pr~tentions. I n'y a pas d'autre titre et une servitude ne peut exister sans titre... Pour qu'il y ait servitude, il suffit que l'on puisse trouver dans le titre cnnstitutif la creation d'un service impos6 sur un immeuble au profit d'un autre immeuble.
tvidemment, si ce service immobilier n'apparait pas dans le titre, il n'y a pas de servitude; il n'y a qu'une obligation personnelle.
Et j'ajoute que, contrairement h ce qui existe en France, et, par consequent, A ce qu'enseignent les commentateurs du Code Napol6on, pour une servitude, la possession mime SoMA imm6moriale ne suffit pas A cet effet (C.C. 549); le titre constitutif de la servitude ne peut 6tre remplac6 que par un acte recognitif 6manant du propri6taire du fonds asservi (C.C. 550); et mime la destination du phre de famille vaut RinfeCJ. titre, seulement lorsqu'elle est par 6crit, et que la nature, l'6tendue et la situation en sont sp6cifi6es (C.C. 551). II faut rapprocher de cette dernidre particularit6 "que la nature, 1'6tendue et la situation en sont sp6cifides ', qu'en vertu de Particle 545, "I'usage et l'6tendue de ces servitudes se d6terminent d'aprbs le titre qui les constitue, ou d'aprbs les rigles qui suivent si le titre ne s'en explique pas". Or, ici, d'apris m~me la clause du testament que nous avons citie et d'apr&s tout ce que dit le Juge de la Cour Sup6rieure, il n'est pas possible de determiner l'usage et l'tendue de la servitude que les deux jugements, qui sont en appel devant nous, ont pritendu imposer au barrage de la retenue; sans compter que l'effet des jugements serait que cette charge qu'ils imposent A l'appelant, si elle est une servitude r6elle, comme ils le disent, constituerait sur le barrage de la retenue une charge A perp6tuit6. En sorte que, tous les acqu6reurs successifs de 1'hdritage l6gub par la testatrice A Louis Richard seraient tenus ind6finiment A rdparer le barrage de la retenue pour le b6n6fice des d6tenteurs des moulins h scie et A farine 16gu6s par la testatrice A sa fille. C'est une cons6quence h laquelle je ne puis me r6soudre dans l'interpr6tation du texte du testament. Naturellement, j'ai consid6r6 si, ind6pendamment de texte, I'intim6e n'aurait pas pu invoquer les articles du Code qui parlent des servitudes qui d6rivent de la situation des lieux. L'article 503 du Code Civil rigle le cas de celui dont 1'h6ritage borne une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, ou de celui dont I'h6ritage est travers6 par cette eau.
peut s'en servir, h son passage, pour l'utilit6 de son h6ritage, mais de manibre h ne pas empicher l'exercice du mime droit par ceux h qui il appartient, et, c'est-h-dire, la charge de la rendre A la sortie du fonds A son cours ordinaire".
]videmment, ce n'est pas le droit que l'intim6e invoque; et, en plus, elle ne saurait l'invoquer, parce que cet article traite d'une eau courante qui borne ou traverse un hiritage dans son cours naturel.
Or, ici, c'est l'intim6e elle-mime qui se charge de nous d~montrer que, sans le barrage de la retenue (et, c'est-h-dire, sans le secours de Iinfrca. cet ouvrage artificiel), le peu d'eau courante qui borne ou traverse l'h6ritage de l'appelant ne serait d'aucune utilit6 pour ses moulins h scie et h farine.
Si le barrage de la retenue n'&tait pas lh pour diriger l'eau de la rivibre Laval dans la rivibre de Lottinville ou Petit-Pr6, cette dernibre serait absolument insuffisante pour les besoins des moulins de 1'intimbe.
Or, Pothier dans son Trait6 des Donations testamentaires, au chapitre 7, intituid: "De 1'interpritation des legs", pose la rigle suivante:
II-II Et nous avons sur ce point la d6cision du Comiti Judiciaire du Conseil Priv6 dans le cas de Auger v. Beaudry (1):
Appliquan't les principes ainsi pos6s par ces deux hautes autorit6s, il s'en suit que nous devons rechercher l'intention de la testatrice en I'espbce exclusivement dans le langage dont elle s'est servie. En cela, d'ailleurs, nous ne ferons que suivre la prescription 'du Code Civil (art. 1013) que la port6e d'un document doilt toujours se d6duire du sens litt6ral des termes employ6s et qu'on ne doit recourir h une autre interpr6tation que "lorsque la commune intention des parties est douteuse".
A cet article du Code on doit ajouter que, m~me dans le doute, le contrat s'interpr~te en faveur de celui qui est charg6 de l'obligation (C.C. 1019).
D'apris les strictes rigles du Code Civil, par consequent, il ne s'agit pas ici de rechercher si l'usage de l'eau provenant du barrage de la retenue peut ou non 6tre utile ou mnme n6cessaire aux moulins de l'intim6e. C'est la testatrice qui elle-m~me avait le droit de stipuler quelles seraient les obligations de son fils Louis Richard, et les tribunaux n'ont pas le droit de lui en imposer davantage, au-del soldr* de ce qu'elle a elle-mame d6clar6 dans son testament (Consulter Riou v. Riou (1), C.C. art. 545). Et quand le droit de servitude est douteux en vertu du titre, le doute doit 6tre donn6 en faveur de l'immeuble servant, c'est-h-dire, . . 'Rinfret CJ. en 1'esp6ce, de l'appelant (Cross v. Judah (2)), Dcision de la Cour de Revision (3).
R6f6rons de nouveau au jugement du Conseil Priv6 dans Auger v. Beaudry supra. A la page 1014, il s'exprime comme suit:
But whatever wavering from the strict rule of construction may have taken place in the past, it is now recognized that the only safe method of determining what was the real intention of a testator is to give the fair and literal meaning to the actual language of the will. Human motives are too uncertain to render it wise or safe to leave the firm guide of the words used for the uncertain direction of what it must be assumed that a reasonable man would mean.
C'est ainsi qu'il a 6t6 d6cid6 dans Christin v. P6loquin (1):
A covenant in a deed by which P. acquired the right to erect a wind-mill pump on his neighbour's land to supply water to his premises by a pipe, "that he agrees to permit F., another neighbour, to take water for the use of his premises from the pump, and for that purpose to connect a pipe with the one to be laid by P." does not establish a servitude in favour of F.'s premises. The latter are not described so as to be made a dominant tenement and there is no servient tenement on which the charge is imposed. The covenant only gives rise to a personal obligation by P. to F. and the subsequent owners, a titre particulier, of F.'s premises have no rights of servitude that can be enforced against P. De m~me, la Cour du Banc du Roi (en Appel) dans Germain v. Hibert (2) a jug6 que
Nulle servitude ne pouvant s'6tablir sans titre, une entente entre certains cultivateurs et le propridtaire d'une beurrerie, en vertu de laquelle ces derniers, en contribuant quelque peu A la construction d'un chemin sur la terre du propribtaire, auraient obtenu la permission d'y passer pour se rendre A la beurrerie, ne constitue pas un titre or6ant une servitude de passage, maime si la municipalit6 avait contribu6 une modique somme pour acheter la broche de la cl6ture de chaque c8t6 du chemin. Si maintenant 'on se reporte au langage employ6 par la testatrice dans son testament (testament fait devant deux notaires et, par cons6quent, o~i l'on ne peut all6guer que la (1) 28 S.C.R. 53.
(1) Q.R. 28 S.C. 299.
(2) LC.J. 264.
(2) Q.R. 27 K.B. 532.
(3) Q.R. 40 S.C. 538.
62696-31 testatrice n'avait pas l'assistance de professionnels vers6s dans la loi), 'on remarque imm6diatement que le mot "servitude" n'est nulle part employ6; mais naturellement cela ne serait pas d6cisif, par ailleurs les termes du testament justifiaient de croire qu'elle a cr66 une servitude.
D'autre part, il m'est impossible de trouver dans ces termes une constitution de servitude.
Cette affirmation trouvera un 'appui suppl6mentaire si l'on tient compte de la situation des lieux.
La testatrice poss6dait une manufacture de carton avec les terres y attenant et les bAtisses 6rig6es sur ces terrains et servant h l'exploitation de la manufacture. En vertu de la clause 4 du testament, elle donne cette manufacture A son fils Louis et elle y ajoute "la maison autrefois habit6e par lui avec droit de passage h pied et en voiture sur la terre voisine pour avoir issue de sa maison sur le chemin public, avec aussi le garage d'automobile, 'automobile et les terrains attenant h la dite maison".
Elle lui donne en plus "le wagon automobile (truck) ainsi que toutes les machineries, courroies, et autres garnitures de son moulin des Saules, lequel dit moulin est dispos6 plus loin dans mon testament... et le pouvoir d'eau de la retenue et ce qui sert A l'exploiter tel que chauss6es, digues, ainsi que la maison appel6e power house". Elle stipule que son fils "aura droit de passage A pied et en voiture sur les terres 16gu6es h d'autres locataires, pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue, au power house, & la mine, au chemin de fer par les chemins existants et affect6s A cet usage".
L'on remarque que d'abord elle parle lh de sa manufacture de carton et des batisses et terrains servant A l'exploitation de cette manufacture.
Ce n'est que dans un paragraphe subs6quent qu'elle donne "le pouvoir d'eau de la retenue" avec droit de passage A pied et en voiture pour se rendre A ce pouvoir d'eau.
Mais quand, dans la clause 7 du testament, elle d6crit le legs fait A sa fille Zo6, elle l'exprime comme suit: "...mon moulin h scie, mon moulin h farine, mon cottage situ6 prbs du moulin au bas de la c~te, la batisse des ouvriers, et les emplacements sur lesquels ces immeubles sont situbs et les terrains attenant aux dits immeubles, ainsi que leurs d6pendances;". Puis, elle ajoute: "Ma fille
Zo6 aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, a mime le pouvoir d'eau de la manufacture, 1'eau n6cessaire pour faire fonctionner les moulins que je lui lIgue pr6sentement; mais si des r6parations devenaient n6cessaires h la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau CT lui-mime et qu'il fut nicessaire de suspendre le service de
1'eau, alors, ma dite fille Zo6 devra souffrir cette suspension du service de 1'eau sans pr6tendre aucun recours en dommages contre mon dit fils Louis;".
Elle fait done une distinction tris nette entre le pouvoir d'eau de la manufacture et le pouvoir d'eau de la retenue.
Dans le legs constitu6 par la clause 4 du testament elle parle d'abord de la "manufacture de carton"; puis, dans un paragraphe distinct, elle parle du "pouvoir d'eau de la
Dans la clause 7, qui est celle qui concerne sa fille Zoi, lorsqu'elle lui 14gue le droit de se faire fournir par son fils Louis l'eau -nicessaire pour faire fonctionner les moulins qu'elle lui ligue, elle stipule que cette eau devra 6tre prise "a mime le pouvoir d'eau de la manufacture".
Or, il est de rbgle que les m~mes mots employ6s dans un mime document doivent 6tre interpr6tis comme signiflant la m~me chose.
Appliquant cette rfgle, il s'ensuit que le pouvoir d'eau de la manufacture, auquel r6fire la clause 7, est le pouvoir d'eau de la manufacture de carton mentionn6 dans la clause 4.
En plus, il n'y a pas de manufacture "au pouvoir d'eau de la retenue".
Comment, d~s lors, interpr6ter les mots de la clause 7, "h mame le pouvoir d'eau de la manufacture", comme s'appliquant au pouvoir d'eau de la retenue?
IL est clairement 6tabli dans la preuve que "le pouvoir d'eau de la retenue" 6tait la fagon reconnue de d6signer un autre pouvoir d'eau, qui n'6tait pas celui de la manufacture de carton, et qui d'ailleurs est situ6 h quatre miles de distance de la manufacture. IL se peut que l'on efit pu entendre que la manufacture de carton b6n6ficiait r6ellement de deux pouvoirs d'eau, celui de la retenue et celui constitui par le barrage qui se trouve A la manufacture;
mais lorsque la testatrice prend la peine de d6signer chacun de ces pouvoirs d'eau d'une fagon diffirente, le langage so';Eyg qu'elle emploie oblige de donner A chacun d'eux un sens diff6rent.
D6ji le fait que le pouvoir d'eau de la retenue est h quatre milles de distance de la manufacture rend vrai- Rinfret c. ment improbable que si la testatrice avait voulu dans la clause 7 d6signer la retenue comme 6tant le pouvoir d'eau d'oii sa fille Zo6 aurait le droit de se faire fournir l'eau n6cessaire pour faire fonctionner les moulins qu'elle lui 1guait, elle n'aurait pas employ6 pour le d6signer les mimes mots qu'elle a employds dans la clause 4.
Personnellement je n'ai pas de doute sur le sens de ces mots; mais, comme on 1'a vu tant d'aprbs le Code Civil que d'aprbs la jurisprudence, s'il y a un doute, il doit 6tre interpr6t6 en faveur de celui A qui l'obligation 6tait impos6e et h 1'encontre de celui qui voudrait en b6nificier. De plus, la clause 7 elle-m~me fournit une indication additionnelle du v6ritable sens que 1'on doit donner h l'expression: "A mime le pouvoir d'eau de la manufacture"; car cette clause ajoute que si des r6parations devenaient n6cessaires h la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-mime et qu'il ffit n6cessaire de suspendre le service de 1'eau, alors, la fille de la testatrice devra souffrir cette suspension de service de l'eau sans pr6tendre aucun recours en dommages contre son dit fils Louis. II ne semble pas qu'il puisse y avoir le moindre doute que la r6f6rence "au pouvoir d'eau lui-m~me" venant imm6diatement apris 1'emploi des mots "manufacture de carton" ait pour but de d6signer le pouvoir d'eau de la manufacture, celui-lA mime d'oil la fille de la testatrice a le droit de se faire fournir par son frbre Louis l'eau n6cessaire pour faire fonctionner les moulins que la testatrice lui a l6gu6s.
J'ajoute cette analyse seulement A titre suppl6mentaire car, A mon humble avis, I'expression de la testatrice: "Ma fille Zo6 aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, A m~me le pouvoir d'eau de la manufacture, I'eau n6cessaire. . ." n'a pas pour effet de crier une servitude. Cette expression constitue exclusivement la cr6ation d'une obligation personnelle de la part de Louis. Il en r~sulte qu'il lui incombe de fournir l'eau A sa sceur Zo6 avec la restriction que cette eau devra provenir du "pouvoir d'eau de la soath manufacture". C'est le sens litt6ral des mots employ6s. L'intention n'est pas douteuse; et Particle 1013 du Code
Civil doit recevoir sa stricte application.
Cette intention d6coule davantage encore, si possible, du fait que la clause RinfretCJ. ajoute que la fille devra souffrir toute suspension de service au cas des reparations deviendraient necessaires a la manufacture de carton ou au pouvoir d'eau de cette manufacture.
Comme je I'ai dit, c'est dans les notes de 1'honorable juge -Saint-Jacques qu'il faut trouver les motifs de la d6cision de la Cour d'Appel, car les autres juges d~clarent partager entibrement son opinion.
La premire observation qui, d'apris moi, s'impose h ce sujet, c'est que l'honorable juge s'appuie sur des textes des commentateurs du Code Napol6on: Toullier & Duvergier; Pardessus;
Planiol & Ripert et Puzier-Herman.
Or, le Code Civil de la province de Qu6bec, en matibres de servitudes, est diff6rent du Code frangais.
Ce sont les codificateurs eux-mimes qui nous en pr6viennent; et, d'ailleurs, il suffit de comparer les articles des deux codes pour le constater imm6diatement.
Il y a tout d'abord une difference fondamentale: C'est, qu'en vertu du Code civil de la province de Qu6bec (art.
549), nulle servitude ne peut s'6tablir sans titre et que la possession, meme imm6moriale, ne suffit pas A cet effet.
Sur ce point, le Rapport des codificateurs nous dit:
dcritant
A
De m~me de Particle 545 du Code Civil de la province de Qu6bec, en vertu duquel: "L'usage et I'6tendue de ces servitudes se d6terminent d'aprbs le titre qui les constitue, ou d'aprbs les rigles qui suivent, si le titre ne s'en explique COULOMBE pas". Voici, dans le e Rapport, ce qu'en disent les codifi- Iff cateurs:
Cat article indique, dans un premier paragraphe, quels sont ceux qui peuvent 6tablir des servitudes sur ou en faveur de leurs fonds, et dans un second, comment s'appricient et se d~terminent I'usage et I'tendue de celles une fois 6tablies; il remplace Particle 686 du Code Napol6on (50) dont il diff&re cependant d'abord, en ce que dans le premier paragraphe RinfretCJ. il est d6clarb: "que les services 6tablis ne sont imposs ni A la personne ni en faveur de la personne, mais au fonds et pour le fonds"; inonciation inutile pour nous, et qui a dft Stre omise, aprbs la dclaration dbji faite qu'il ne s'agit ici que des servitudes rbelles et nullement des personnelles; et ensuite en ce qu'il a fallu changer la r6daction de ce mame paragraphe pour lui faire dire d'une manihre distincte que la seule qualit6 de propridtaire d'un immeuble ne suffit pas pour permettre de le grever ou de le faire jouir d'une servitude, mais qu'il faut de plus 6tre usant de ses droits et capable d'alidner, puisque l'imposition d'une servitude diminuant la valeur de I'immeuble en est justement regard6e comme une ali6nation partielle.
Le second paragraphe de Particle 686 a aussi dl 6tre chang6 pour le rendre conforme A notre systime, qui n'admet pas de servitudes sans titre. Malgr6 cela il est possible que le titre qui la constitue ne s'explique pas sur l'usage et I'tendue du droit; alors il faut avoir recours A certaines r~gles qui se trouvent trac6es dans la pr6sente section; c'est ce que dit le second paragraphe de notre article tel qu'iI est proposa. A 1'6gard d'autres articles encore du Code Civil de la province de Qu6bec, les codificateurs indiquent que les articles qu'ils ont propos6s (et qui ont t adoptis) sont bas6s sur la Coutume de Paris et ne sonit pas conformes au Code Napoldon.
11 n'est pas n6cessaire de les 6num6rer ici, vu que les articles en question ne trouvent pas d'application dans la pr6sente cause.
Mais ce qui pricide est suffisant pour d6montrer le danger d'accepter, pour interpr6ter la Loi de Qu6bec, les commenitaires des auteurs qui ont 6crit sous le Code NapolMon.
Mais, en outre de cette critique qu'il faut nicessairement adresser aux notes de M. le juge Saint-Jacques, il y a surtout que les extraits des commentateurs qu'il citeje le dis en toute d6firence-ne sont pas applicables au pr6sent litige.
Les citations de Toullier-Duvergier (6e 6dition, Tome 2, no 588, p. 264) et de Pardessus (Trait6 des Servitudes- Tome 1, no 10, p. 25) traitent de la question du point de vue du fonds dominant tandis que la pr6senite cause doit 6tre d6cid6e du point de vue du fonds servant. La citation de Toullier parle du droit impos6 pour un fonds, ou stipul6 en faveur de la personne; celle de Pardessus fait de mime: ". .. la concession soit express6ment d6clar6e
6tre faite A ce fonds ou A une personne qui dans le fait posside cet hiritage et qui aurait qualit6 pour acquerir des droits en sa faveur. .".
Or, ici, ce que nous avons h rechercher est si une servi- RiUrtCJ. tude rhelle a 6t6 "6tablie sur" l'immeuble de Louis Richard, et cette recherche doit 6tre d6terminde d'apris le titre qui, suivant qu'on le pr6tend, aurait ici constitu6 une servitude, et, c'est A savoir, le testament.
Les mots du testament ont ddjA 6t reproduits plusieurs fois dans ce jugement, mais on ne saurait jamais trop y insister. C'est le droit conf6r6 h la flle Zo6 "de se faire fournir par le fils Louis, A mme le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau n~cessaire. .. ".
Il me parait impossible d'6tendre le sens de cette expression de fagon A lui faire dire que les moulins 16gu6s A la fille Zo6 auront le droit de se faire fournir de l'eau.
Le sens litt6ral et naturel de cette expression est que la testatrice conf6ra un droit -A la fille Zo6 elle-mime qui, seule, peut contraindre son frbre k lui fournir de 1'eau.
Mais, surtout, "se faire fournir l'eau n6cessaire" par le fils Louis ne saurait impliquer autre chose qu'un acte par
Louis de fournir l'eau en question.
II ne s'agit pas ici d'une obligation 6taiblie sur l'immeuble de Louis; il s'agit d'une obligation que le fils Louis devra 6tre tenu de remplir par son acte personnel. Ce n'est pas une charge impos6e sur le fonds 16gu6 A Louis; c'est une dette impos~e A Louis personnellement. Pardessus lui-m~me, dans son Trait6 des
Servitudes 6dition, Tome 1, p. 25), fait remarquer que:
Cette phrase, que je tire de Pardessus, pricide immdiatement le passage cit6 par
'honorable juge Saint- Jacques. Et, au no 11, qui suit presque imm6diatement, le m~me auteur ajoute:
Entre autres exemples de cetite obligation de souffrir qu'on y exerce un droit, il mentionne: "d'aller y puiser, ou d'y s
VocI conduire ses bestiaux h l'abreuvage, au pacage, etc." L'auteur donne plusieurs autres exemples, qui, tous, impliquent la stipulation que le propribtaire du fonds dominant aurait Ja facult6 d'accomplir un acte positif sur le Rinfretc.J. fonds servant. II parle (p. 29) du "droit de prendre dans une forat les bois n-cessaires au chauffage".
A la page 49, il dit, en parlant de Particle 686 du Code Napol6on: Cet article "ne permettant pas de stipuler des servitudes imposbes & la personne, on ne pourrait en donner le nom et en attribuer les effets h, des travaux ou journ6es d'hommes ou d'apimaux, que le donateur ou le vendeur d'un immeuble imposerait A l'acqu~reur, quand mame ces prestations auroient pour objet de procurer une plus grande utilit6 & un h6ritage en faveur duquel elles auroient 6t6 stipulbes ou r6servies. Peu importeroit que les contractants eussent dclar6 que la charge sera foncibre et perpituelle sur tel ou tel h6ritage; parce que la libert6 des conventions ne va pas jusqu'h modifier ce qui est de l'essence des choses. On ne pourrait y voir qu'un louage de services; si la dur6e n'en avoit pas &t6 limit6e par la convention des parties, elle devroit I'8tre par les tribunaux; elle n'obligeroit que celui qui auroit promis et ses h6ritiers, dans les cas ob, d'apris les principes du droit commun, ceux-ci sont tenus d'ex~cuter une obligation de faire, contract6e par leurs auteurs. Celui qui, par la suite, deviendroit acquireur du fonds, dans la vente duquel cette convention accessoire auroit t6 stipulde, n'en seroit tenu que si une clause sp6ciale de sa propre acquisition 'en chargeoit, A la diffrence d'une servitude, dont il seroit tenu de plein droit et sans stipulation expresse.
Et, h la page 38, il avait d6jh dit:
Si le doute 6toit absolu, si aucune des circonstances, dont I'appr6ciation leur appartient (aux tribunaux), ne pouvoit le lever, il seroit plus sftr de dcider que Ia stipulation est personnelle, plut6t que de la qualifier servitude; d'abord parce qu'en g~ndral une clause obscure doit 6tre expliquie contre le stipulant et en faveur de 1'oblig&, conformiment b 'art. 1162 du code; en second lieu parce que la cause de la libert6 est la plus favorable, et qu'une concession en faveur des personnes, pr6sente une chance de dur6e moins longue et par consequent une charge moindre qu'une concession A titre de servitude.
Et M. Planiol, dans son Trait& 61mentaire de Droit Civil (6e 6dition, Tome 1, no 2929, p. 919) expose bien, il me semble, le caractbre d'une servitude. Il intitule son paragraphe: "Le service ne doit pas 6tre impos6 h la personne", et, au cours de son explication de cette proposition, il dit: Le propriftaire du fonds dominant acquiert un droit rdel, ayant pour objet I'utilisation par lui du fonds d'autrui et le propritaire du fonds servant est seulement tenu de 'en laisser jouir, sans avoir rien fait dans ce but.
Ce n'est pas moi qui souligne les mots "par lui"; c'est l'auteur lui-mime et c'est ce qui 1'amine un peu plus loin A parler de la "nature purement passive des servitudes". socis En d'autres termes, le propri6taire du fonds servant n'a rien A faire dans le but de permettre 'exercice de la servitude, car cette servitude, suivant l'expression de l'auteur, a "pour objet I'utilisation par lui du fonds d'autrui". C'est Rinfret CJ. le propri6taire du fonds dominant 'qui doit utiliser par lui- m~me et non pas forcer le propri6taire du fonds servant & accomplir en faveur du propriitaire du fonds dominant un acte positif.
Puis, quand le m~me auteur est amen6 h 6tudier les cons6quences de cette situation, au no 2930 il dit:
Actuellement, une personne peut bien prendre l'engagement de rendre A un propri6taire certains services, mais cela sous une double restriction: ne r6sultera de sa promesse qu'une obligation qui lui sera personnelle, non une servitude; cette obligation ne passera pas apr~s elle aux propriitaires successifs de son bien; elle-m~me en sera personnellement d6bitrice et ne sera pas tenue A raison de son fonds et en qualit4 de propri6taire.
Plus loin, au no 2935, Planiol dit, en comparant les servitudes avec les droits d'usage et les obligations:
Cette obligation peut avoir pour objet une prestation positive, une fourniture ou un travail A faire par le promettant.
et
Une fois cribe elle est transmissible aux h6ritiers de l'une ou de l'autre partie; le droit de crbance passe aux hiritiers du cr&ancier, la dette aux h6ritiers du d6biteur.
Mais les acqu6reurs A titre particulier du fonds sur lequel s'ex6cute la charge n'en sont pas tenus, A moins qu'ils ne s'y soient sp&cialement oblig6s.
Et li encore, ce n'est pas moi, mais l'auteur, qui souligne les mots "prestation positive".
Voilh done, en r6firant & quelques auteurs, ce que l'on entend, mime en France, en vertu du Code Napol6on. D'autre part, si l'on se r6f~re A Pothier (Rdition Bugnet, Tome 1, p, 312), voici comment cet auteur qui, 6videmment, n'6crivait pas sous le Code Napoleon, d6finit les principes gen6raux sur ia nature des servitudes r6elles: 1. Le droit de servitude est le droit de se servir de la chose d'autrui A quelque usage, ou d'en interdire quelque usage au propridtaire ou possesseur.
La servitude, de la part de celui qui la doit, ne consiste done h autre chose qu'A souffrir que celui A qui elle est due, se serve de la chose pour l'usage pour lequel il a droit de s'en servir, ou A s'abstenir de ce que celui A qui elle est due a droit d'emp&her qu'on y Les diff6rentes r6f6rences que je viens de faire indiquent done ce qui, h mon humble avis, constitue les caract6ristiques de la servitude r6elle. De la part du fonds servant, elle doit 6tre exclusivement passive et ne pas exiger de son propri6taire une participation active.
D~s qu'elle 1'exige, ce n'est plus une servitude rdelle imposee comme charge sur le fonds dont il est propri6taire, c'est une obligation personnelle.
Un arrit de notre Cour, qui nous a 6t6 cit6e par 'intimbe, Riverain & B6langer v. Price Brothers Limitge (1) est un exemple de la diff~rence qu'il faut faire entre une obligation personnelle et une servitude rielle.
Dans ce cas, par le titre constitutif, le vendeur c6dait A l'acqu6reur le droit de jouir k perpituiti du terrain occupe par les dalles d'un certain moulin h farine, "avec le droit de prendre l'eau n6cessaire pour faire mouvoir ledit moulin...". Cette d6signation du droit du propriftaire du fonds dominant souligne la distinction entre le droit actif de son propri6taire ("droit de prendre"), qui constitue une servitude en faveur du fonds dominant, et l'obligation passive du propridtaire du fonds servant qui doit simplement laisser prendre d'une part; et, d'autre part, la d6signation que l'on trouve dans le testament de Madame Richard, qui ne confire pas h la fille Zo6 le "droit de prendre" mais simplement "le droit de se faire fournir" qui ne confbre h la fille Zo6 aucun droit d'aller prendre l'eau, mais simplement la crdance, en sa faveur, qui consiste & "se faire fournir" 1'eau par son frbre Louis.
C'est d'ailleurs ainsi que l'exposent nos auteurs canadiens. Mignault, dans son "Droit civil canadien" (Tome 3, p. 4) dit quelque chose.
Elle n'est due, en effet, que par I'hdritage sur lequel elle est etablie, et ce n'est qu'indirectement qu'en souffre le propribtaire; or, si une personne peut 8tre oblig6e A faire quelque chose, on congoit qu'il n'en saurait 6tre de mame d'un hiritage. La servitude ne consiste done, en g~ndral, qu'h souffrir ou A ne pas faire. Le propriftaire auquel elle appartient doit, s'il veut en jouir et la conserver, faire A ses frais tous Aaicous les travaux qui sont n6cessaires h ce double effet; il ne peut rien exiger du propridtaire du fonds servant, si ce n'est qu'il s'abstienne de tous actes qui pourraient entraver l'exercice de son droit.
Rifret C. D'autre part, Langelier, dans son "Cours de droit civil" (Tome 2, p. 248), 6crit dans le m~me sens:
Un deuxibme caracthre de la servitude, qui d6coule du premier, c'est qu'elle ne doit pas consister dans une obligation personnelle du propridtaire du fonds servant, parce qu'autrement le propriftaire du fonds servant deviendrait une esp~ce de serf du propri6taire du fonds dominant. II serait oblig4 envers celui-ci par le fait seul qu'il serait le propri6taire du fonds servant, ce qui serait contraire A notre droit, oi le servage est inconnu.
Il r~sulte de li que, pour qu'il puisse exister une servitude, il faut qu'il y ait un 6tat de choses tel que la servitude puisse 6tre exerce sans aucun travail personnel du propriftaire du fonds servant.
Il en r6sulte que "le droit de se faire fournir l'eau", qui implique un acte positif de la part de celui qui doit la fournir, n'est rien autre chose qu'une obligation personnelle, en d'autres termes, qu'une obligation de faire-cette obligation dont 1traite Particle 1065 du Code civil, qui ne donne pas au cr6ancier un droit riel, ou une servitude r6elle sur l'immeuble, et qui n'est pas susceptible de faire 1'objet d'une action confessoire; mais qui donne uniquement un droit de cr6ance contre le d6biteur de l'obligation et qui le rend passible de dommages, au cas de contravention de sa part; et on en trouve l'application dans les conclusions m~mes de la pr6sente action puisque l'intim6e, aprbs avoir demand6 que la Cour reconnaisse 1'existence de cette obligation personnelle, demande, qu'h d6faut de son ex6cution par le d6biteur, elle soit autorisde A la faire ex6cuter aux d6pens de son d&biteur, sans pr6judice h son recours pour les dommages-int6rits dans tous les cas. Et puis, ind6pendamment du sens'de la clause, elle serait quand m~me insuffisante pour cr6er une servitude conformiment aux exigences de Particle 545 du Code Civil. En vertu de cet article, tout titre constitutif de servitude r6elle doit d6terminer "I'usage et I'6tendue" de la servitude. Il serait bien difficile, d'aprbs la clause en question, de d6terminer ici quels seraient 1'usage et l'6tendue de la servitude qu'on invoquerait en faveur de la fille Zo6.
Il n'y est S k question que du pouvoir d'eau de la manufacture et de la manufacture de carton elle-m~me.
Ce n'est qu'h cet 6gard que la clause stipule que des r6parations devenant n6cesla fille Zo6 devra souffrir la suspension de service qui en r6sultera.
n'est nullement question dans cette clause du "pouvoir d'eau de la retenue", qui a t6 ligu6 au fils Louis par la clause 4 du testament et qui, je le rdpite, est situ6 h quatre milles de distance du pouvoir d'eau de la manufacture de carton.
Quelle serait donc "I'6tendue de la servitude" A laquelle pr6tend l'intim6e? Est-ce qu'elle couvrirait non seulement les terrains attenant A la manufacture de carton et les btisses 6rig6es sur ces terrains et servant A l'exploitation de la manufacture, mais 6galement les quatre milles de rivibre ou de cours d'eau qui s'6tendraient depuis la manufacture de carton jusqu'au pouvoir d'eau de la retenue et le pouvoir d'eau de la retenue lui-m~me?
Mais l'on ne trouve dans le testament aucune description l6gale de ce pr6tendu fonds servant.
D'apris Particle 2166 du Code Civil, un plan et un livre de renvoi officiels doivent 6tre d6pos6s A chaque bureau d'enregistrement indiquant distinctement tous les lots de terre compris dans la circonscription du bureau; et, en vertu de Particle 2168, apris que copie des plan et livre de renvoi a t6 d6posie ainsi, le num6ro donn6 A chaque lot sur ce plan et dans ce livre de renvoi est la vraie description de ce lot. D'aprbs l'article 2172, dans les deux ans qui suivent la date fixie par la proclamation du lieutenant-gouverneur, pour la mise en vigueur des dispositions du Code relatives A ce plan et A ce livre de renvoi, tout droit r6el sur un lot de terre compris dans cette division doit 6tre renouvel6 par l'enregistrement d'un avis d6signant l'immeuble affect6 par le num6ro qui lui est donn6 sur le plan et dans le livre de renvoi. Ici, encore, je me reporterais A Pardessus (Trait6 des servitudes-Tome 1, p. 529)
Dans le testament qui nous occupe il n'y a 'aucune disignation officielle et l6gale des immeubles sur lesquels porterait la pritendue servitude.
Naturellement, je n'oublie pas que c'est li pr6cis6ment une pr6tention de l'appelant que si, toutefois, une servi- CJ. tude a 6t6 cr66e par le testament, elle n'a jamais ti enregistr6e, tel que requis par la loi. Il eut fallu 6videmment discuter ce point sur lequel s'appuie l'appelant si, par ailleurs, je n'6tais pas venu A la conclusion qu'il n'y a pas de servitude en vertu du testament et que, par consequent, il n'est .pas n6cessaire d'examiner la question d'enregistrement pour arriver h une conclusion de l'appel.
Mais 1'absence de toute d6signation 16gale de ce que
1'intim6e voudrait consid6rer comme un fonds servant est suffisante en soi pour empicher qu'aucune servitude ait
6t6 cribe conformiment aux exigences des articles 499, 545 et 549 du Code Civil. Le testament, l'unique titre constitutif qu'on invoque, ne contient pas les d6signations essentielles pour cr6er une servitude, mime si 'on pouvait trouver dans le langage employ6 par la itestatrice un sens suffisant pour en diduire qu'elle a eu 1'intention d'imposer cette servitude sur les immeubles qu'elle l6guait h son fils
Louis.
Bien d'autres questions ont t6 soulevies au cours de
I'argumentation de cette cause devant nous.
On a pr6tendu, par exemple, que le barrage de la retenue lui-m~me n'6tait en soi qu'une servitude, puisque le propri6taire de la manufacture de carton n'6tait pas le propriitaire du fonds immobilier sur lequel le barrage a t6 6rig6.
D'oii il faudrait conclure, en vertu de la loi, qu'aucune servitude ne pourrait avoir t6 cr66e sur le barrage, puisque la rkgle de droit est bien connue qu'il ne peut y avoir servitude sur servitude.
Ici, je le dis en tout respect, I'intimbe me parait avoir confondu la servitude avec le droit de cr6ance. Les termes employ6s par la testatrice ont confr6 h Zo6 simplement le droit de se faire fournir l'eau par son frbre et ce, seulement
"A mime le pouvoir d'eau de la manufacture".
La fille
Zo6 a h6rit6 d'un droit de cr6ance de ce genre contre son frbre et ce dernier ne s'est vu imposer qu'une obligation so,,E personnelle d'acquitter cette cr6ance.
Je ne m'arr~te donc pas aux autres moyens soulev6s par l'appelant; et je ne dois pas 6tre consid6r6 cornme me pronongant sur aucun autre que ceux sur lesquels je C m'appuie pour arriver A d6cider que l'appel doit 6tre maintenu. Mon avis est que le texte du testament ne permet pas de conclure h la cr6ation d'une servitude r6elle sur les immeubles 16guis par sa mere A Louis Richard et qui sont actuellement la propridt6 de 1'appelant.
En plus, je ne crois pas que, meme si d'aprbs les termes du testament 'on pourrait arriver h penser que la testatrice a voulu crier une servitude, elle l'aurait fait suivant les exigences du Code Civil, et en particulier en ce qui concerne le pouvoir d'eau de la retenue.
1i en r6sulte que 1'intim6e n'a pu acqu6rir les droits qu'elle tente actuellement d'exercer contre l'appelant, et, suivant moi, elle doit 6tre d6bout6e de son action.
L'appel devrait donc tre maintenu avec les d6pens dans toutes les Cours.
J.:-This appeal raises 'the question of an obligation to repair on the owner of land and water power, including in the latter expression, retaining works, embankments, dams, etc., for the benefit of lands downstream. Each party traces title to a common owner of all the lands and the water power. The lands consisted of parcels on both sides of a stream called the Lottinville River which flows south-easterly into the St. Lawrence, and has its source a short distance south of a similar water course called the Laval River which flows south-westerly into the Montmorency River.
At a point a short distance north of the head of the Lottinville, the Laval widens into a small basin and at its westerly end where the river resumes its ordinary width there was erected over 250 years ago a dam which held the waters of the Laval and by means of a short canal, diverted them into the Lottinville. Near the mouth of the latter there were erected many years ago a flour mill on one bank and a sawmill on the other and about a quarter of a mile upstream in 1897 a cardboard factory was built. The factory and the mills each had a dam furnishing the head of water for power. The upper retaining work which with the small s. basin is called the "retenue" was about four miles from AamcoLE the flour mill, and the evidence shows that the retenue, the canal, the right to carry the water over the river-bed and the dams, became vested in the holder of the common R -dJ. root title about 1902.
In 1925 that owner died, and by her will she lefft the cardboard factory, the dam serving it and the entire water power up to and including the retenue to her son; and the adjoining lower lands, including the flour mill and 'the sawmill and a right to water power sufficient to operate them, to her daughter. The property of the son was purchased by the appellant from the trustee in bankruptcy of the son, and the respondent is -the successor in title of the daughter.
The clauses of the will on which the dispute hinges are the provision to the son in these words:- Je donne et 16gue avec dispense de rapport A mon fils Louis ma manufacture de carton situde A I'Ange-Gardien, avec les 'terrains y attenant et les bbtisses 6rigdes sur lesdits terrains et servant A 1'exploitation de ladite manufacture; je lui donne et lgue aussi avec dispense de rapport la maison, autrefois habit6e par lui avec droit de passage A pied et en voiture sur la terre voisine pour avoir issue de sa maison sur le chemin public, avec aussi le garage d'automobile, I'automobile, et les terrains attenant A ladite maison; je lui donne et toujours avec dispense de rapport le wagon automobile "truck", ainsi que toutes les machineries, courroies, et autres garnitures de mon moulin des Saules, lequel dit moulin est dispos6 plus loin dans mon pr~sent testament; je lui donne et 16gue avec dispense de rapport le pouvoir d'eau de la retenue et cc qui sert A 'exploiter tel que chauss~es, digues, ainsi que la maison appel~e power house.
Mondit fils aura droit de passage A pied et en voiture sur les terres ligu~es A d'autres 16gataires, pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue, au power house, A la mine, au chemin de fer par les chemins existants d~jh et affect6s A cet usage; je donne et 1gue A mondit fils 4galement avec dispense de rapport ma mine de mica, avec droit de passage A pied et en voiture, pour s'y rendre, sur les terres de quelqu'autre lIgataire, si cela est ncessaire; je lui donne et lgue, toujours avec dispense de rapport, tous les meubles qui se trouveront au moment de mon d6chs, dans la maison, la manufacture ou sur les terrains prisentement 16guis;
and 'that to the daughter:- Je donne et ligue avec dispense de rapport et A titre de propre A ma fille Zo6 Richard mon moulin A scie, mon moulin A farine, mon cottage situ6 pris du moulin au bas de la c8te, la bAtisse des ouvriers. et les 62696-4
The complaint arises from the fact that the continued existence of the retaining work is essential to the maintenance of the waiter power, and it is now admitted that that work had become out of repair, with the result, as it has been found below, that there was an actual shortage of water power to the flour and saw mills. The factory was burned in 1944, and the interest of the appellant in the power for that purpose has so far disappeared; and the case turns on the question whether he can be called upon to keep in repair the works necessary to the water power of which he may enjoy no use.
The appellant urges two grounds on which the judgment below is said to be unsound; first, that the right to receive the water power given to the daughter was a personal right only against the son and cannot be asserted against the appellant; and secondly, that as the will was not registered in the district in which the retenue lies, it cannot be asserted against him in this proceeding. As a subordinate point, Mr. Cannon contends that the right claimed against the appellant involves active performance on his part and is, therefore, beyond the area of a real servitude.
Construing the two paragraphs of the will in the light of the conditions established for the length of time mentioned, I have no doubt, as the courts below had none, that the intention of the testatrix, sufficienly expressed by her language, was to impose upon the land given to the son the obligation to furnish sufficient water power for the mills below.
She was giving to her daughter mills for operations that had been carried on for generations by water power and it would be absurd to say that she was making the gift subject to the contingency that at the will of the son, the water power could be destroyed by neglect and the daughter left to look for some other form of power. What was bequeathed was a real servitude for the benefit of the lower lands imposed upon the lands of the appellant immediately above them to allow to pass A over and from them sufficient water, furnished by the existing works, to enable the lower mills to be operated, together with the benefit of the subsidiary duty of maintaining the works necessary to the water power as had been done for two centuries: and such a servitude is clearly within Article 555. The substance of it is the right to the flow of the water and the active duty, accessory or ancillary to it: the two constituting the real right as in
Dorien v. Seminary of St. Sulpice (1).
This is so whether we treat the retaining work of the retenue as in itself a real servitude on lands of another or as being on and part of property belonging to the appellant himself. In each case the duty of maintenance lies within property rights that are ample for that purpose.
The point of registration seems to me to misconceive the position of the appellant.
Claiming ownership of the retenue and the factory lands, he must necessarily trace his title through the will by which the property was divided, and he is necessarily limited to the rights which that instrument has given to his predecessors. To complain that the will has not been registered is to deny his own source of title. The object of the requirement for registration is to give a third person notice of an independent conveyance from a grantor, but that can have no application when the same instrument conveys the interests to both parties; and Article 2089 of the Civil Code in speaking of "respective titles" would seem to put the point beyond any question.
I would, therefore, dismiss the appeal with costs.
J.:-By paragraph 4 of her will Dame Zo6
Turgeon Richard provided in favour of her son Louis, the predecessor in title of the appellant as follows:ladite manufacture;... je lui donne et lgue avec dispense de rapport le pouvoir d'eau de la retenue et ce qui sert A l'exploiter tels que chaussies, digues, ainsi que la maison appelde power house.
Mondit fils aura SocITE droit de passage A pied et en voiture sur les terres 16guies A d'autres l6gataires, pour se rendre au pouvoir d'eau de la retenue, au power house, AGRicoiE h la mine, au chemin de fer par les chemins existants d6ji et affectis b cet usage; ...
By paragraph 7 she gave to her daughter Zo6, the pre- Kellock J. decessor in title of the respondent:- ... mon moulin A farine, mon cottage situ6 prbs du moulin au bas de la c6te, la bAtisse des ouvriers, et les emplacements sur lesquels ces immeubles sont situds et les terrains attenant auxdits immeubles, ainsi que leurs dipendances;...
Ma fille Zo6 aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, A mime le pouvoir d'eau de la manufacture, I'eau nicessaire pour faire fonctionner les moulins que je lui ligue pr&sentement; mais si des r6parations devenaient n6cessaires A la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-mame et qu'il ffit n6cessaire de suspendre le service de 1'eau, alors, ma dite fille Zo6 devra souffrir cette suspension du service de l'eau sans pr6tendre aucun recours en dommages contre mondit fils Louis;...
The cardboard factory and dam in connection therewith were on the De Lottinville or Petit Pr6 River, some four miles below the barrage, called La Retenue, which had been erected across the Laval River for the purpose of diverting its waters through a canal into the De Lottinville River. The flour mill given to the daughter is located a quarter of a mile or so below the cardboard factory. The respondent alleged in the Superior Court that the effect of the will was to create, in favour of 'the property given to the daughter, a real servitude upon the property given to the son, with the obligation resting upon the appellant, as owner, to maintain the barrage so as to supply the necessary water to the respondent's mills. The contention of the appellant is that the will did not create a real servitude, but that if any real servitude were in fact created, it was limited to the locality of the dam at 'the cardboard mill and it did not extend to the retenue. Appellant lays stress upon the difference in language employed in the two paragraphs of the will quoted and contends that "le pouvoir d'eau de la manufacture" in paragraph 7 did not extend to "le pouvoir d'eau de la retenue" in paragraph 4.
The early history of the retenue is to be found in the judgment of the Superior Court in Quebec Railway Light and Power Co. v. Tremblay, dated May 1, 1901, affirmed by the Court of Appeal on January 1902.
These judgments were filed as exhibits at the trial of this action as evidence in this case and the history therein contained
Sociis referred to by the learned trial judge in his judgment. It appears that the barrage was in existence before 1756, having been built by the Quebec Seminary for the purpose of diverting the water from the Laval into the Petit Prd to operate the flour mill here in question then owned by the Seminary. In detailing the history of the retenue and the flour mill, the judgment in question uses the following language:- In my opinion "le pouvoir d'eau de la manufacture" in paragraph 7 of the will is "le pouvoir moteur" in the judgment of 1901.
If there were no dam at the cardboard mill, as was the fact for many years, the flour mill would operate and could only operate by reason of the water diverted into the De Lottinville by the retenue. The same is true of the cardboard mill. Its motive power derives also from the retenue, the only function of the dam at the mill itself being to make use of the water diverted at the
A reference to some of the title deeds in the record is also relevant. By deed of sale of the 31st of May, 1871, the
Seminary sold to one, George Benson Hall, the flour mill in question "avec la retenue sur la rivibre Laval et tous les droits qui pourraien't s'y rattacher", which deed was duly registered on the 14th of March, 1881. Hall's widow,
Dame Mary Hall, later became the owner, and subsequently, (as appears from an instrument of the 5th of
May, 1897) sold to one Tremblay, by deed dated the
16th of November, 1877, and registered on the 17th of
December of the same year, all the vendor's rights in the
Petit Pr6 River and all her rights and privileges in the
"pouvoir qui fait mouvoir les moulins h farine et A carder."
Evidently a woollen mill had been subsequently erected in the neighbourhood of the flour mill. It is to be observed that at the date of the conveyance to Tremblay, the cardboard factory had not yet been built and the water power referred to in the deed was he "water power which operates the flour and woollen mills."
Therefore, as already stated, it appears clearly that the water power which operates the mill now owned by the respondent owes its existence to the diversion of the Laval - River by the barrage at the retenue. This situation was well known to the testatrix, who erected the cardboard factory higher up the stream, to be operated by the same water power. Paragraph 7 itself recognizes that 'there is only one "pouvoir d'eau" whether it be described as "le pouvoir d'eau de la retenue" or "le pouvoir d'eau de la manufacture".
In this paragraph it is provided that if repairs become necessary to the cardboard factory or to the "pouvoir d'eau lui-mame", so that "le service de l'eau" is suspended, the daughter shall have no cause of complaint. It is perfectly clear that the only thing which could bring about any suspension in "le service de ''eau" to the daughter's mill would be an act done at the retenue which would have the effect of allowing the water above to follow its natural course down the Laval instead of being diverted into the De Lottinville, or by some diversion of the water at some point above the dam at the cardboard mill. No act done at the cardboard mill dam itself could have any such effect.
Of this the testatrix was fully aware.
Whether the water-power is referred to as "le pouvoir d'eau de la retenue" or "le pouvoir d'eau de la manufacture" the "pouvoir d'eau lui-mime" is one and the same and any qualifying words are superfluous. This the testatrix recognizes when she drops the qualifying words and speaks only of "le pouvoir d'eau 'lui-m~me". I think, therefore, that the appellant's argument, founded purely upon the use of a different description in paragraph 4 of the will, from that in paragraph 7, is without significance.
Coming to the appellant's contention that no real servitude was created by paragraph 7 of the will, it is to be noted that this appeal was argued on he basis that the lands on both sides of the river which are in any way relevant to the question under consideration, (with the exception of that on which the barrage at the retenue itself was actually erected) were owned by the testatrix at the time of her death and that, accordingly, the bed of the river also belonged to her; Maclaren v. Atty-Gen.
a Art. 499 of the Civil Code provides that a real servitude is a charge imposed on one real estate for the benefit of another belonging to a different proprietor. It arises either from the natural position of the property, or from the law or it is established by the act of man; Art. 500.
Of servitudes which arise from the situation of property, that to which lands on a lower level is subject toward higher lands, is to receive such waters as flow from the latter "naturally and without the agency of man"; Art. 501.
As far as this article is concerned therefore, there was no obligation on the lands given to -the daughter, to receive the additional flow created by the diversion of the Laval
River by the barrage at the retenue, nor was there any obligation on the part of the son or attaching to the lands devised to him to permit that flow to pass to the daughter's mill. It was to the securing of the benefit of that flow to the property of the daughter that paragraph 7 of the will was directed.
Did this paragraph create a real servitude or merely a personal obligation? The daughter is to have the right to "have furnished" to her by Louis the water necessary for the operation of her mill. What does this entail? Would there be any difference if, instead, the will had said that the daughter should have the right "to take" the necessary water?
In my opinion there would be none. In either case the means by which the necessary water will continue to reach the daughter's lands are by the son being prohibited from doing any act on his lands to prevent that result and by the retenue itself being kept in repair. Both obligations would be involved which ever way the will were expressed and as there is no question but that a real servitude would be created if the expression had 'taken the second of the two forms mentioned above (Riverin v. Price (2)), I see no reason for holding that the former is not, in the circumstances, equally effective to the same end.
It is plain I think from the fact that the son is given a right of way over the lands intervening between his mill and the retenue and the further fact that the daughter is to have no complaint in respect of any interruption in the water supply arising out of the necessity of making repairs to the son's mill or the "pouvoir d'eau lui-m~me", that the obligation to maintain the latter is cast by the terms of the will upon the son. In other words, there is a contrary intention shown by the title within the meaning of Art. 554. '
In Dorion v. Le Siminaire de St-Sulpice (1), Sir Montague Smith said with respect to the last mentioned article: There can be no more objection to regarding the obligation to repair a dam for the benefit of another estate as a servitude than to so regard the repair of a road. In the judgment just mentioned, reference is made to the old French law by which a servitude was understood to be such that the owner of the servient tenement was only to suffer, and not to do any act. It is pointed out in the judgment however, that writers on the French Code, (which contains a definition and enumeration of servitudes similar to those found in the Civil Code) admit that this principle has been invaded, although these writers qualify the admission by affirming that only such active servitudes as are ancillary to servitudes in their strict meaning are contemplated by the Code. The judgment makes reference also to Articles 553 and 554 and continues:- As was decided in that case, I think the obligation to repair in this case is part and parcel of the entire servitude imposed upon the properties devised to the son, the servitude being to allow the use of the bed of the river to permit the waters diverted into the De Lottinville by the barrage to flow to the daughter's mills, and to keep the barrage itself in repair. I refer also to Montpetit-Taillefer, Vol. 3, pp. 474-5; Planiol Rippert, Vol. 3, pp. 873-4. The appellant raises another point. It appears that the Seminary, and consequently its successors in title, did not own the land upon which the retenue was erected but built the retenue upon the land of others, with the consent of the owners. The appellant, accordingly, says that he and his predecessors in title have, and had, only a servitude soc , so far as the retenue was concerned and the respondent cannot succeed in its claim as you cannot have a servitude upon a servitude. I think, however, that no such question arises. The appellant owns the barrage, although his right to maintain the structure upon the land is in the nature of a "droit de superficie", which is, in itself, a real right; Tremblay v. Guay (1).
The servitude created by paragraph 7 of the will here in question in favour of the flour mill premises is a servitude upon the retenue itself which is owned by the appellant. The fact that that structure in turn remains in situ by reason of a servitude upon the lands upon which it is erected has no bearing insofar as the entirely distinct and separate servitude in which the retenue itself is subject is concerned.
Appellant further contends that, while the will was registered upon the lands in connection with the cardboard mill, it was not registered with respect to the lands upon which the barrage itself is erected and therefore the appellant is met by the provisions of Article 2116 (b) and is not entitled to assert the existence of any real servitude so far as the barrage itself is concerned.
Appellant also relies upon the provisions of Article 2085.
Respondent answers this contention by the submission that the appellant alleges that he is the owner of the barrage, having acquired his title from the trustee in bankruptcy of the son of the testatrix. Respondent says that this being so, it must be taken that the will under which the appellant makes title has been registered not only upon the lands where the barrage stands, as otherwise the registration of the transfer from the trustee to the appellant is, by the express language of Article 2098, without effect.
In my opinion the submission on behalf of the respondent is well taken and should be given effect in the circumstances.
Appellant no longer contends that the barrage was not out of repair at the time of action brought, but he contends that the shortage of water of which the respondent complained was not due to this lack of repair but to drought. Appellant points to a recital in an instrument of the 14th of November, 1870, which states that the barrage had the object of diverting into the canal "part" of the waters of A the Laval River and he contends that the existence in the Laval River in the month of August, 1946, of approx- -imately one-quarter of the flow of the Petit Pr6 River is consistent with this declaration.
However, the judgment in the Quebec Railway case, to which I have already made reference, says that except in periods of flood the Laval River was totally and entirely diverted by the barrage into the canal leading into the Petit Pr6 and I think this finding, treated as evidence by the parties in this case, is entitled to more weight than the recital in the instrument referred to, which is not shown to have been executed with particular reference to this fact.
I would dismiss the appeal with costs.
J.:-The respondent "Soci6t6" owns and operates a saw and flour mill on the Lottinville River. In this action it claims a servitude under which from the land of the appellant it has a right to a flow of water sufficient to operate its saw and flour mills and because of and as part thereof the appellant must maintain in good repair "le pouvoir d'eau de la retenue" which directs water into the Lottinville River.
Both parties claim under the will of Dame Zo6 Turgeon Richard dated January 5, 1925, who by that instrument gave the property now owned by the appellant to her son Louis Richard, and that now owned by the respondent to her daughter, Zo6 Richard.
The benefits under the will to the respective parties are set out in paras. 4 and 7 of the will, the material parts of which are:cet usage; je donne et lMgue A mondit fils 6galement avec dispense de rapport ma mine de mica, avec droit de passage A pied et en voiture, 'COUwMB pour s'y rendre, sur les terres de quelqu'autre l6gataire, si cela est n&cessaire...
Socrid: 7. Je donne et lbgue avec dispense de rapport et A titre de propre A ma fille Zod Richard mon moulin a scie, mon moulin A farine, mon cottage situ6 prbs du moulin au bas de la c6te, la bitisse des ouvriers, MoNTet les emplacements sur lesquels ces immeubles sont situ6s et les terrains attenant auxdits immeubles, ainsi que leurs d~pendances;
... Ma fille Zo6 aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, A mame le pou- Estey J. voir d'eau de la manufacture, I'eau n~cessaire pour faire fonctionner les moulins que je lui l6gue prdsentement; mais si des r6parations devenaient nicessaires A la manufacture de carton, ou au pouvoir d'eau lui-mame et qu'il fit n6cessaire de suspendre le service de I'eau, alors, madite fille Zod devra souffrir cette suspension du service de l'eau sans pr6tendre aucun recours en dommages contre mondit fils Louis.
The appellant contends that under the foregoing para. 7 the testatrix created only a personal obligation on her son Louis Richard to supply the water necessary to operate the saw and flour mills. Respondent, on the other hand, contends that in this para. 7 the testatrix created a real servitude which insures the necessary water to operate its saw and flour mills and requires the appellant to maintain and keep in repair the dam at the "retenue". It is therefore essential to ascertain the intention of the testatrix as she has expressed herself in he language of her will. Renaud v. Lamothe (1); (1902) 32 S.C.R. 357; In re Brown (2); (1936) A.C. 635; Mgtivier v. Parent (3); S.C.R. 495; Larose v. Valiquette (4); (1943) 3 D.L.R. 716.
In construing the language used by the testatrix one should endeavour to appreciate the position of the testatrix as she executes that will. As stated by Lord Cairns:- In construing the will of the testator,... it is necessary that we should put ourselves, as far as we can, in the position of the testator, and interpret his expressions as to persons and things with reference to that degree of knowledge of those persons and things which, so far as we can discover, the testator possessed. Bathurst v. Errington, (1877) 2 A.C. 698, at p. 706.
The history of the property and the position of the testatrix in this case may be briefly summarized: Over 200 years ago all of the property here in question was owned by "Le S6minaire de Qu6bec".
The saw and flour mills were then constructed and because the flow of water in (1) 32 SiC.R. 357.
(2) [1936] A.C. 635.
(3) [19331 S.C.R. 495.
(4) [1943] 3 DL.R. 716. the Lottinville River was inadequate a dam at the "retenue" was constructed about four miles up stream from these mills which directed the water from the Laval into the Lottinville River and thereby insured sufficient supply to operate the mills.
The dam and these mills have been in existence since that time.
In 1897 the dam and the saw and flour mills were owned by Richard Tremblay. In that year the testatrix Dame Zo6 Turgeon Richard constructed a cardboard factory on the Lottinville River between the dam and the saw and flour mills and entered into an agreement with Richard Tremblay which permitted her to use the water from the dam and to enjoy all privileges and servitudes in common with him.
Then under date of June 17, 1902, Richard Tremblay sold the area, including the dam, the saw and flour mills, to Dame Zo6 Richard. She thereby became the owner of the entire property here in question and any servitude which existed upon any part for the benefit of any other part thereof was extinguished by virtue of Art. 561 C.C. That in brief indicates the history and the position of the property when the testatrix Dame Zo6 Turgeon Richard executed her will on January 5, 1925, and that position remained without change until her death on January 17, 1925.
After her death Louis operated the cardboard factory and maintained in repair the dam at the "retenue" pro- .
viding thereby sufficient water for the three mills. When he made an assignment in bankruptcy his trustee sold the mill to the appellant in 1937. The appellant continued to maintain in good repair the dam at the "retenue" until in 1944 the cardboard factory was destroyed by fire and was never re-built.
Thereafter the appellant having no use for the water failed to maintain in good repair the dam at the "retenue", with the result that there was not sufficient water in the Lottinville River to operate the saw and flour mills of the respondent. It therefore brought this action.
The testatrix in the foregoing paras. 4 and 7 gives to her son a mill and the dam, and to her daughter two mills, in their own right and indicates a clear intention that these mills should continue to be, as they had always been, operated by water. This general intention is important in the construction of the particular sentences upon which g r the parties base their respective contentions.
In this regard the language of Baron Parke in Quicke v. Leach (1) is pertinent, where after pointing out that Courts ought not to give to words in a will a strained interpretation in Este J. order to attain the end which they suppose the testator contemplated, continued at p. 228:- At the same time, the circumstance that the language, if strictly construed, will lead to a consequence inconsistent with the presumable intention, is not to be left out of view, especially if other considerations lead to the same result.
Rinfret, J., (now Chief Justice), speaking for the Court in In re Hammond (2), at p. 409:- But while, for wills as well as for other documents, there are no doubt recognized canons of construction, the cardinal principle-to which any rule is always subservient-is that effect shall be given to the testator's intention ascertainable from the actual language of the will. Indeed the rule itself relied on by the learned Judge as stated in Sir Edward Vaughan Williams' treatise, contains the qualifying words: 'unless, from particular circumstances, a contrary intention is to be collected.' The testatrix died in 1925 and the parties, as already intimated, carried on until 1944, as the respondent contends, in accord with the terms of the will. That, however, does not necessarily follow, as throughout that time first Louis' and then appellant's conduct was consistent with the position appellant now takes that he was maintaining the dam and keeping it in repair because he needed the water for the operation of the cardboard factory and was not, therefore, maintaining the dam as a consequence of any provision in the will.
In the construction of this will not only must one, as stated by Lord Cairns, place oneself in the position of the testatrix, but in addition thereto where a question of a servitude is raised the language of Pardessus, Vol. 1, p. 547, is important:- Peut-tre cependant s'il s'agissoit d'une servitude accordie par un acte testamentaire, ne faudroit-il pas suivre cette rigle & la rigueur, parce que la volont6 de celui qui donne, doit 6tre entendue dans un sens avantageux au 16gataire, qui n'a pu 6tre & port6e de rendre la loi claire et pr~cise.
(1) M. & M.
M. & M. 218. The history of these mills makes it perfectly clear that without the dam at the "retenue" they could not be operated with water power. The disposition of these mills, in the light of that history, and the fact that the testatrix created in favour of the cardboard factory a servitude which made the dam at the "retenue" accessible for maintenance and repair, indicate a clear intention on the part of the testatrix that she was not only fully aware of the need of the dam at the "retenue" but that she intended that these mills should continue to be operated by that water power.
If it be suggested that all this was done merely for the son and that the daughter should only enjoy these privileges so long as Louis remained owner of the dam at the "retenue" and the cardboard factory, then one is faced with the conclusion that she intended in respect of these mills to treat the son more generously than she did the daughter, which is an interpretation that, apart from express language or clear implication, ought not to be assumed. In this regard the language of Lamont, J. is pertinent:- The appellant particularly relies upon the sentence "Ms fille Zo6 aura le droit de se faire fournir par mon fils Louis, A m~me le pouvoir d'eau de la manufacture, l'eau nicessaire pour faire fonctionner les moulins que je lui 16gue pr6sentement". This sentence when read and construed in relation to the history, the position of the respective properties at the time the mill was executed and in relation to the other portions of para. 7 does not bear out the appellant's contention.
Throughout these paras. 4 and 7 the testatrix discloses an intention that all three mills shall be operated by water and for that purpose the flow as it had been maintained for over 200 years should be so continued. Her intention as expressed creates for the benefit of the saw and flour mills a right to the flow of that water over the land of Louis. That such may be a servitude within the meaning of the Civil Code is the effect of Riverin & B6langer v. Price Bros. Ltd. (1), where at p. 732 Rinfret, J. (now Chief Justice) stated:- The existence of this flow of water is dependent upon the continued existence in good repair of the dam at the "retenue" and the passage of it through the Lottinville River to the respective mills. The responsibility for the maintenance of this flow of water as far as the cardboard factory the testatrix placed upon her son Louis and required that he was to make the flow of water available from or out of the water at the cardboard factory for the saw and flour mills.
The provisions permitting repairs at the cardboard factory and dam thereat by Louis without incurring liability for damage should he reduce the flow to the saw and flour mills but add to the ambiguity of para. 7. The "pouvoir d'eau de la manufacture" might be entirely out of repair even destroyed and neither that nor the repair thereof would result in a diminution of the flow. On the other hand, if the dam at the "retenue" should need repair the flow might well be dimnished and that diminution might well continue during the course of the repairs, and upon a strict construction of the language used Louis might be held to have no protection with respect to damage that might result from his effecting repairs at the dam at the "retenue". If that is the expressed intention of the testatrix that result must be accepted.
However, what is pertinent to the present discussion is that while the testatrix in her will recognizes two reservoirs, one at the "retenue" and one at the cardboard factory, she throughout recognizes that there is but one effective reservoir upon which the flow is dependent, and that one at the The position here is similar to that which obtained in Dorion v. Les Ecclsiastiques du Siminaire de St-Sulpice de Montrial (2), where Sir Montague E. Smith, speaking on behalf of the Privy Council stated at p. 369 "that the obligation to make and repair the road formed part of an
Cases cited
- Renaud v. Lamothe scr-32-357
- A.C. 635 A.C. 635
- 3 D.L.R. 716 3 D.L.R. 716
- 2 A.C. 698 2 A.C. 698 p 706