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Langlais v. Langley

[1952] 1 SCR 28 Court SCC Decision date 1951-11-05 English

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these circumstances, without relying upon the rule applied in James v. Audigier (1), I think it is now too late to object to the admission of this evidence at a trial had before BON a jury.
Kellock J.
- I would allow the appeal with costs here and below. Solicitor for the appellant: Benjamin Laker.
Solicitor for the respondent: A. W. S. Greer.
MARIE ANNA LANGLAIS (Defendant) . .. APPELLANT; *Mar. 8. 9,AN
AND
*Nov. 5

- ELEANORA GERALDINE LANGLAIS

RESPONDENT; PHILLIPS LANGLEY (Plaintiff) ...
AND
GERARD BORNAIS ................
MIS-EN-CAUSE. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Wills-Made in form derived from the laws of England-Whether formalities complied with-Whether revoked by subsequent holograph will which could not be found-Whether lost will could be proved by verbal evidence-Whether first will was revived-Arts. 831, 851, 860, 892, 893, 895, 896, 992, 1288(6) C.C.
On 22 April, 1947, by a will made in the form derived from the laws of England, the deceased instituted his sister, the appellant, his universal legatee. After his death in November 1948, the will was probated. The respondent, deceased's only child, brought action in annulment of the will on the grounds of lack of essential formalities, of mistake as to the nature of the document signed and of non-competency of the testator. Subsidiarily, the respondent alleged that this will had been expressly revoked on 29 April, 1947-seven days after its completionby an holograph will in her favour which could not be found but which she claimed to be entitled to prove by oral evidence.
The trial judge found that the formalities essential to the validity of the first will had been complied with. He further found that a second will revoking the first had been made, but since it could not be found he presumed that it had been destroyed animus revocandi and that (1) (1932) 49 T.L.R. 36.
Rinfret CJ. and Kerwin, Taschereau, Rand, Kellock, Cartwright and Fauteux JJ.
therefore the first was revived. The Court of Appeal for Quebec found that the deceased did not give to the first document the free adhesion of an enlightened will.
Held (Taschereau J. dissenting), that the appeal should be dismissed and that the deceased died intestate.
Per Rinfret CJ. and Kerwin, Cartwright and Fauteux JJ. (Taschereau and Kellock JJ. dissenting) (Rand J. expressing no opinion): When the deceased affixed his signature to the first document, he did not realize that he was signing a will and, furthermore, his mind and will did not accompany the physical act of execution; and in the determination of that question, the circumstances surrounding the making of the second will must be taken into account. '(Mignault v. Malo (1) followed).
Rinfret CJ. was of the opinion that the holograph will could be proven by oral testimony, but the ratio of his disposition of the case rested on the nullity of -the first will.
Per Rand, Kellock and Cartwright JJ.: It was possible under the law of Quebec to prove by oral testimony that the holograph will-which was not found-had been made and contained a revoking clause. Per Kerwin, Taschereau and Fauteux JJ.: The respondent having failed to establish the precise fact as a result of which the holograph will was fortuitously lost or destroyed as required by Art. 860 of the Civil Code, this will could not be proven by oral testimony and, furthermore, it was not possible to divide it so as to treat it only as a writing revoking the first will within the meaning of Art. 892(2) since the revocation contained in a will not legally proved is null. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec (2), reversing the decision of the trial judge and holding that the contested will was void.
Guy Hudon K.C. and Pierre Letarte K.C. for the appellant. The will of April 22, 1947, was valid.
All the formalities essential to the validity of that will made in the form derived from the laws of England, as listed in Art. 851 C.C., had been complied with. Reliance was placed on Wynne v. Wynne (3) and Gingras v. Gingras The evidence shows that the testator was sane and nothing justifies the suggestion that he did, at any time up to his death, show any signs of mental weakness. It was therefore, in view of that, incumbent upon the respondent to establish precise, concording and conclusive facts showing that at the time of the making of the will, he was not competent to make a valid will. Respondent (1)' (1872) L.R. 4 P.C. 123.
(2) Q.R. [19501 K.B. 819.
(3) (1921) 62 Can. S.C.R. 74. (4) [1948] S.C.R. 339.
did not allege nor prove any one fact to show that the testator was not fully in possession of all his mental faculties.
The respondent, furthermore, has failed to establish without any doubt that the testator committed an error and signed the document not knowing that it was his will. The statements of fact on which the Court of Appeal based its conclusion that there had been error are contrary to the evidence and to the findings of the trial judge and do not justify the judgment appealed from. Baptist v. Baptist (1) and Faulkner v. Faulkner (2) referred to. There is no evidence whatsoever of any undue influence, pressure or fraudulent manoeuvres or suggestions which would amount to same: Mayrand v. Dussault (3) and Kaulbach v. Archbold (4).
Even had the testator made the second will mentioned by the respondent, the latter would not be receivable to prove it by testimony. Para. 6 of Art. 1233 C.C. fixes the general conditions under which a writing which has been lost by unforeseen accident may be proved by testimony. The respondent did not allege nor prove any fact that constitutes or might constitute an unforeseen accident and nothing in the evidence heard on either side proves an unforeseen accident, which expression excludes a voluntary act of the testator and implies a material fact or an exterior event completely distinct from the voluntary destruction of the instrument by the testator. The unforeseen accident must be a fact which it was impossible to foresee and the evidence shows the existence of no such fact. In our law there is no presumption of loss resulting from the failure to produce the will after the death of the testator. The expression "unforeseen accident" in 1233 C.C. has definitively a broader meaning than "fortuitous event" in 860 C.C.
The provisions of Art. 860 C.C. are precise and they limit the general rule as set out in Art. 1233 C.C. The former deals with three circumstances but respondent's action only alleges the loss before the death of the testator and without his knowledge. Under that article, it was incumbent upon the respondent to prove: (a) The destruction or loss. Failure to produce the will at the time of the death of the testator does not in itself constitute a shadow of evidence of such loss or destruction; (b) the fortuitous event; (c) the relation causa causans between the loss or destruction on one hand and the fortuitous event on the other; (d) a date sufficiently exact on which such destruction or loss would have taken place in order to determine if such destruction or loss took place before the death of the testator; (e) the ignorance of the testator. Neither the destruction, loss, fortuitous event, date or ignorance of the testator have been proved.
Furthermore, secondary evidence is a matter of exception and the conditions for its admissibility must be previously established:
Beaudry-Lacantinerie
3rd Ed., Vol. XV, p. 328 and Mignault Vol. VI, p. 7.
Arts. 892, 895 and 896 C.C. deal with the revocation. In order that the contention of the respondent that even if the second will did not avail as a will, the cancellation clause contained therein could stand by itself and be admitted in evidence, be sound, it is pointed out that to be cancelled, the first will should be revoked by a notarial act or by an other written act in which the testator's change of intention is expressly stated (892 C.C. para. 2). It is again pointed out that such written act should be legally proved and that Art. 1233 para. 6 requires, in case of loss of this written act, evidence of an unforeseen event which brought about such loss. The first will was not destroyed nor was it torn or erased, and it was regularly probated.
(892 C.C. para. 3).
Neither is there any question of alienation or of judicial revocation.
(892 C.C. para. 4 and 893 C.C.).
It was not revoked by a posterior will which was legally proved.
(892 C.C. para. 1). It is expressly enacted by Art. 895 C.C. that if the will is valid, properly proved, but remains without effect in its execution, the revocation remains. On the other hand, if the will is null on account of a defect of form, the revocation is null, that is, it is indivisible from the will itself, and if the will is non-existent as a will because it is not proved, the cancellation clause is non-existent for the same reason. (Demolombe, Vol. 22, Tome V, p. 131, Laurent, Vol. 14, p. 202 and Aubry et Rau, 5th Ed., Vol. 11, p. 511).
Furthermore, under reserve and assuming proper proof of the second will, it -was itself revoked by the destruction thereof by the testator with the indication of his intention to revive the former instrument. There are in the evidence sufficient grounds to conclude with the trial judge that the testator had decided to destroy the second will in order to revive the first. Art. 896 C.C. gives the trial judge the widest discretionary powers and authorizes him to take into consideration not only the circumstances, but even the indications of the testator's intention. The legislator does not mention formal proof of the testator's intention, it is sufficient that there be indications of this intention to empower the Court to make a decision. (Beaudry-Lacantinerie, Vol. XI, 3rd. Ed., p. 386 and Moreau v. Ogilvie Flour Mills (1).
Gustave Monette K.C., Maurice Gagn6 and Jacques Flynn for the respondent. The contested will was not executed by the testator with the full knowledge and -appreciation of what he was doing and is void under Art. 831 C.C. for lack of a valid consent thereto. Art. 831 C.C. which requires the testator to be of sound intellect does not provide only for the nullity of the will made by the insane proper but also of the will made by a testator whose weakness of mind does not permit him to appreciate the character and the consequences of the act which he makes. (Baptist v. Baptist (2) and Jeannotte v. Jeannotte (3).)
On the other hand, whatever be the reason for the error, if a person signs a will believing that he signs something else, it will also be void under 992 C.C. The evidence, when the question of error is raised after the death of the testator, may be made by way of presumptions resulting directly from the acts, the declarations and the behaviour of the testator before, during and after the execution of the will. The three following propositions are submitted on this point: (a) The testator was exposed to temporary derangements of intellect and to weakness of understanding, propitious to an error or confusion; (b) the testator did not give a valid consent to the contested will and (c) the nature of the disposition contained in the contested will is not one which a. man with the full knowledge of what he was doing, would have reasonably made under the circumstances.
L . The contested will is also void for lack of certain formalities required by Art. 851 C.C.: the testator did not personally request the witnesses to sign the will and did not in their presence acknowledge the document as his will nor attest his signature as having been subscribed thereto. All the formalities required by 851 C.C. are essential and are not only a question of form. (Gingras v. Gingras supra and Mignault, Vol. 4, p. 302).
The contested will is void under Art. 892 C.C., having been revoked by the subsequent holograph will of April 29, which could not be found and which the respondent claims to be entitled to prove by verbal evidence. This second will is only relied upon by the respondent as a revocation of the contested will. In view of the fact that the revoking will could not be found, the respondent, in order to succeed, has to satisfy the Court that: (a) This holograph will has existed; (b) The verbal evidence of the contents of this revoking will is admissible (860, 1233 C.C.); (c) The lost will was a valid revocation of the contested one (892, 894 C.C.);
The contested will has not revived (896 C.C.).
As to (a), the evidence is clear on that point and also that it was valid as to form.
As to (b), Art. 860 C.C. is concerned with the final proof of a lost will. It determines first, the rules of admissibility of verbal evidence and then, creates certain presumptions resulting from the loss or destruction of a will. The Codifiers and Mignault are of the opinion that the rule of admissibility of verbal evidence of a lost will is the same as the one provided for any other document. According to the authors and the jurisprudence, the meaning of "fortuitous event" in 860 C.C. and "unforeseen accident" in 1233 C.C. is the same. The rule is exactly the same under both dispositions, and the general rule is to the effect that the claiming party must establish that the non production of the document of which he seeks to adduce verbal evidence, is not due to his fault. Further, the impossibility to produce -the document because of the act of a third person is equivalent to an unforeseen accident or fortuitous event.
(Demolombe, Vol. 30, No. 202, aN&us
Mignault, Vol. 6, p. 75, Ball v. Roland (1), Bienvenue v. Lacaille (2), Reng v. Mallette (3), Brown v. Brown (4) and Barkwell v. Barkwell (5)).
The searches made were sufficient to discharge the onus. It is quite clear that the fact that the will cannot be produced is not the result of the respondent's fault or negligence.
Since respondent never had control of the document, there is no obligation to establish without doubt the date and the manner or accident in which the will may have been lost or destroyed. The loss is one which occurred by inexplicable circumstances while the document was in -the hands of another and such loss is equivalent.to an unforeseen or fortuitous event.
Since the respondent is not asking for the probate of the lost will and is not seeking a declaration that she is the universal legatee thereunder, she is entitled to prove the contents of the will for purposes of revocation of a prior will, even if the will, by reason of its loss or destruction, is to be presumed to be itself revoked.
There is nothing in para. 3 of Art. 860 C.C. that can be construed as meaning that a will presumably revoked as a result of its loss, cannot be proved by verbal evidence for any legal purpose, such as the proof of a revocation therein contained. Mignault takes the same view at p. 278, Vol. 4. To say that a will, presumably revoked as a result of its loss or destruction can never be proved by verbal evidence leads to ridiculous consequences and brings Art. 860 C.C. into conflict with many well settled principles of our law as well as with Arts. 892 and 896 C.C.
Even if it should be true that paras. 2 and 3 of Art. 860 C.C. contain rules of evidence with the consequence that the respondent would have the further onus of establishing that the will was lost without the knowledge of the testator or alternatively that he manifested his intention of maintaining its provisions, the respondent has satisfied such onus.
As to (c), the dispositions of Arts. 892 and 895 C.C. are to the effect that a will may be revoked by another will either expressly or impliedly and the revoking will must be valid as to form. These two conditions were established in the evidence and also that it was made subsequently to the contested will.
As to (d), the meaning of Art. 896 C.C. is that a will once it is revoked, remains without effect unless the testator should have made some express disposition to the contrary or unless there be in evidence circumstances and indications of the intention of the testator to the effect that the prior will should be revived. Therefore, assuming the verbal evidence of the contents of the lost will to be admissible, the contested will has been revoked and cannot revive in the absence of such evidence. Moreover once the revocation was established, the onus was on the appellant. That onus was not satisfied.
The respondent, without prejudice to its position, has even undertaken to prove that the testator never had the intention to revive his first will.
Hudon K.C. replied.
M. J. A. F. Langlais, qui habitait Lancaster, aux Rtats-Unis, vint demeurer dans la Cit6 de Quebec deux ans avant sa mort. II a fait son testament le 22 avril 1947 en faveur de sa soeur, qui est I'appelante. Ce testament fut contest6 par sa fille, qui est l'intim6e. Les motifs de la contestation sont que:
(1) Le testament en faveur de 1'appelante, fait suivant la forme d6rivde de la Loi d'Angleterre, n'est pas rev~tu des formalitis exig6es par Particle 851 du Code Civil; (2) Lorsque ce testament a 6t6 fait, M. Langlais ne jouissait pas de toutes ses facult6s mentales, et, dans ces conditions, 1'6crit invoqu6 comme testament "n'a pas regu ladh6sion libre d'une volont6 6clair6e".
(3) Le testateur ne s'est pas rendu compte qu'il signait un testament, mais qu'il aurait cru signer autre chose; (4) Sept jours apris le testament contest6, Langlais 'a r6voqu6 par un testament olographe valide et qui doit pr6valoir. Sur ce point, I'explication est que, inform6 par un ami que, sans le savoir, il avait r6ellement sign6 un testament le 22 avril, il s'empressa, le 29 avril, de faire un testament olographe pour mettre de c6t6 le testament qui est maintenant contest6.
La Cour Sup6rieure a 6t6 d'avis que toutes les formalit6s LeAms requises par la loi 6taient remplies et observ6es dans l'ex& cution du testament du 22 avril 1947.
RinfretcJ.
Elle a 6t6 6galement d'avis que Langlais savait qu'il avait fait un testament, le 22 avril 1947, mais elle ne pricise pas qu'il s'en rendait compte au moment oii il l'a sign6.
Comme le fait remarquer particulibrement 1'honorable Juge Pratte, de la Cour du Banc du Roi (en Appel) (1), dans ses notes, "il convient de noter que le premier juge ne s'est pas prononc6 express6ment sur la sanit6 d'esprit du testateur."
Le juge de premibre instance a 6galement 6cart6 le motif que Langlais aurait tb la victime d'une erreur. Cette erreur eut pu se d~duire des d6claration faites, d~s le soir mime, par le testateur a mademoiselle Ouellet, qui avait servi de t6moin au testament du 22 avril, et 6galement ?& 1'abb6 Brochu, quelques jours aprbs. Mais, de l'avis de la Cour Sup6rieure, "les preuves de laccomplissement des formalit6s requises pour le testament du 22 avril 1947 sont tellement pr6cises et certaines qu'elles ne pourraient 6tre mises de c~t6 par cette question et r6ponse dont parle mademoiselle Ouellet."
Enfin, sur 1'existence du second testament (qui n'a pu etre retrouv6 aprbs la mort de Langlais), la Cour Sup6rieure s'est prononc6 en d6cid-ant que ce testament avait exist6, qu'il revoquait le testament du 22 avril 1947, "pourvu toutefois qu'il laissait subsister la r6vocation; mais s'il d6truisait le document qui revoquait, il devait savoir que la r6vocation projet6e devenait caduque." Ce second testament avait d'abord 6t6 confi6 a la garde de l'abb6 Brochu. Un an apres, savoir: en juin 1948, Langlais vint le reprendre en disant qu'il d6sirait y faire des modifications; mais, ajoute le juge de premibre instance, personne ne Fa vu aprbs cela. Le juge en conclut que "le fait de reprendre le document pour le modifier, impliquait qu'il allait d6truire le premier, et le remplacer par un autre; s'il n'y avait que des modifications tout en laissant subsister les premires dispositions, il n'avait qu'h ajouter par codicile; du moment qu'il d6truisait le premier (N.B.-le juge ici veut dire le testament olographe qui r6voquait le testament en la forme d6rivie de la Loi d'Angleterre), Langlais mit fin h tout son contenu, et s'il d~sirait remettre en vigueur quelque partie de ce qu'il avait d6truit, nifre, il devait le faire express6ment; il n'a pas fait ga, et ne faut-il pas conclure qu'il ne d6sira pas revivre ce qu'il avait d6truit . . . si, lors de sa mort, cinq mois plus tard, ce testament n'existait plus, il y a h pr6sumer qu'il l'a d6truit; de l'avis de cette Cour (Sup6rieure), le dossier n'autorise pas d'autre pr6somption de fait, et des intentions qu'il aurait exprim6es verbalement ne pourraient constituer un testament, et ne pourraient constituer une r6vocation de testament."
Avec ces consid6rations 1'honorable juge de premibre instance en vint A la conclusion que le testament du 22 avril 1947 devait 6tre reconnu comme l6gal et valable, et qu'il devait 6tre d6clar6 que ledit testament n'avait pas 6t6 r6voqu6.
L'action de l'intimbe fut donc rejet6e.
Le jugement formel de la Cour d'Appel (1) fait remarquer d'abord "que le premier juge a trouv6 que les formalitis n6cessaires h la validit6 du testament attaqu6 auraient 6t6 accomplies; et que c'est de cela seulement qu'il a conclu que le testateur avait dfi comprendre ce qu'il faisait en signant ce testament; . . . que tout en reconnaissant que le testateur avait, le 29 avril 1947, fait un second testament qui r6voquait le premier, le juge de premiere instance a decid6 que le fait que ce dernier testament n'avait pu 6tre retrouv6 faisait pr6sumer que le testateur l'avait volontairement d6truit dans l'intention de laisser subsister le testament du 22 avril 1947."
Mais la Cour du Bane du Roi, suivant ce que Langlais avait lui-meme d6clar6 ' garde Ouellet quelques minutes apris lu'il eut sign6 le testament attaqu6, consid6ra que Langlais ne se serait pas rendu compte qu'il avait sign6 un testament, mais qu'il aurait cru signer autre chose; d'autant plus que, par la suite, il fit d'autres d6clarations, au m~me effet, h l'intimbe, ainsi qu'& 1'abb6 Brochu devant qui il avait fait, le 29 avril, le testament olographe invoqu6 par 1'intimbe.
Puis, le jugement formel contient le consid6rant suivant: Et, comme l'intimbe est la seule hiritibre l6gale de Firmin Langlais, la Cour du Bane du Roi fit droit a l'appel, annula le testament fait par Firmin Langlais, le 22 avril 1947, d6clara l'intim6e la seule hiritibre 16gale de ce dernier et ordonna A 1'appelante de rendre compte des biens d6laissis par Langlais et de les remettre A l'intim6e avec d6pens. D'aprbs moi, le testament du 29 avril a effectivement r6voqu6 celui du 22 avril; et, en toute d6firence, le jugement de premiere instance, qui a reconnu l'existence du testament du 29 avril, ainsi que le fait de la r6vocation, qui y 6tait contenue, du testament du 22 avril, a commis une erreur de droit manifeste en d6cidant que la destruction (que, d'ailleurs, il a prisum6e) du second testament avait eu pour effet de faire revivre le premier.
Devant la Cour Supreme, le savant avocat de l'appelante n'a pas contest6 la d6cision du juge de premibre instance sur le fait de l'existence du testament du 29 avril et le fait que ce testament contenait la r6vocation du testament du 22 avril, sauf qu'il a discut6 l'admissibilit6 de la preuve qui en a 6t6 faite.
Sur cette question, il y a lieu d'abord de voir ce que dit 'article 1233 du Code Civil, en vertu duquel la preuve testimoniale est admise "dans les cas oi la preuve .6crite a t perdue par cas imprivu, ou se trouve en la possession de la partie adverse, ou d'un tiers, sans collusion de la part de la partie r6clamante, et ne peut 6tre produite" (sous-paragraphe 6).
Ici, il fut prouv6 et accept6 par la Cour Superieure que le testament du 29 avril avait exist6, qu'il contenait la r6vocation du testament ant6rieur, mais que le document lui-mgme ne pouvait 6tre produit "sans collusion de la part de la partie r6clamante."
La preuve a d6montr6 qu'A la suite de la mort de Langlais, toutes les parties int&ress6es, m~me celles qui n'avaient pas vu le testament olographe, firent une recherche diligente pour le trouver dans tous les endroits il 6tait possible ou probable que ce -testament pouvait 6tre. Elles ne le trouv~rent pas. D'aprbs la jurisprudence constante, c'est la tout ce qui peut 6tre exig6 pour 6tablir la perte d'une preuve 6crite et pour donner ouverture A la preuve testimoniale. Le savant procureur de 1'appelante a beaucoup insist6, au Rinfret, CJ. cours de son argumentation, pour signaler que le sous paragraphe 6 contient les mots: "Dans les cas la preuve 6crite a td perdue par cas imprivu", et il en d6duisait qu'il fallait, pour l'intim6e, prouver que le testament du 29 avril avait 6t6 perdu "par cas impr6vu".
Mais cette exigence est exag~r6e et n'est pas admise par la doctrine; d'autant plus que, si l'on peut supposer des cas oii celui qui invoque un document perdu peut 6tablir de quelle fagon il 'a 6t6, comme, par exemple, perdu au cours d'un incendie, ou perdu parce qu'il a t6 6chappi A la mer ou dans un fleuve, dans la majorit6 des cas le fait mime qu'il est perdu implique qu'il 'a t par cas impr6vu.
La plupart du temps, la perte n'en est constatie que parce que l'on ne peut pas le retrouver. Ce n'est pas au moment m~me oil la perte s'effectue que l'on s'en apergoit, ce n'est que plus tard, et, quelquefois, beaucoup plus tard que, lorsqu'on prochde A le chercher, il devient impossible de le retracer et qu'il faut alors se rendre A l'vidence que le document est perdu. Cela mame constitue le cas impr6vu dont parle le Code, car, dans ces circonstances, il est 6vident que celui qui a eu le document en mains et A qui il est devenu impossible de le retrouver n'a, en aucune fagon, pr6vu le cas. Il me parait done que si Particle 1233 (6) constitue la regle g6n6rale concernant la preuve testimoniale d'un document 6crit qui a 6t6 perdu, 1'intimbe, dans le cas qui nous occupe, a justifi6 des conditions exigibles pour que le testament olographe du 29 avril 1947 put 6tre prouv6 verbalement. C'est, d'ailleurs, ce qu'admet, en l'espbce, la Cour Sup6rieure qui a d6cid6 que ce testament avait exist6 et qu'il contenait la r6vocation du testament antirieur. Mais Plarticle 860 du Code Civil traite 6galement du cas oii la minute ou l'original d'un testament ont t6 perdus ou d6truits par cas fortuit, aprbs le ddchs du testateur, ou sont d6tenus sans collusion par la partie adverse ou par un tiers. II 6dicte que, pour ce cas, la preuve de ce testament peut 6tre faite en la manidre r6gl6e pour le cas quant aux autres actes et 6crits au titre Des obligations. Il r6f6re done pr6cis6ment A Particle 1233 (6).
Le mime article 860 C.C. pourvoit au cas le testament a t6 ditruit ou perdu avant le d6c~s du testateur, sans qu'il sit connu le fait, et, alors, la preuve peut 6gale- Cj. ment s'en faire comme si l'accident n'6tait arriv6 qu'aprbs son d6cks. Enfin, si le testateur a connu la destruction ou la perte du testament et s'il n'y a pas suppl66, il est cens6 1'avoir r6voqu6, A moins d'une manifestation post6rieure de sa volont6 d'en maintenir les dispositions. Cet article se trouve dans la Section III du chapitre des testaments qui est intitul6e: "De la Vrification et de la Preuve des Testaments."
Le savant avocat de 1'intimbe a sugg6r6 que l'on aurait pu se demander si Particle 860 ne s'applique pas uniquement A la v6rification d'un testament. Sur ce point, le Rapport des Commissaires lui donne tort. Il d6clare, au contraire, que cet article "ne s'occupe pas de la v6rification, mais de la preuve finale mame du testament perdu, d6truit ou recild; il est conforme aux autorit6s des deux origines, et aussi A ce qui a 6t6 adopt6 quant aux actes en g6ndral au titre des obligations."
Le Rapport des Commissaires ajoute: "La distinction entre le cas le testateur a connu la perte de l'acte et celui oi il ne l'a pas connue, forme le caractbre particulier de la pr6sente disposition."
En effet, le premier paragraphe de Particle 860 C.C. suppose le cas oi la minute ou l'original d'un testament ont 6t6 perdus ou d6truits aprbs le dicks du testateur. Dans ce cas, il est 6vident que le testateur n'y a 6 pour rien et la preuve peut en 6tre faite "en la manibre rigl~e pour le cas quant aux autres actes et 6crits au titre Des Obligations." (C.C. article 1233 (6)).
Le second paragraphe de 'article 860 suppose le cas o6 le testament a 6t d6truit ou perdu avant le d6chs du testateur, mais, hors la connaissance de ce dernier. Dans ce cas, "la preuve peut 6galement s'en faire comme si 1'accident n'6tait arrive qu'aprbs son dicks."
Mais le troisibme paragraphe de Particle 860 dispose du cas oi le testateur a connu la destruction ou la perte du testament. Dans ce cas s'il n'y a pas suppl66, "il est cens6 1'avoir r6voqu6, A moins d'une manifestation postrieure de la volont6 d'en maintenir les dispositions." La distinction faite dans larticle mgme entre les diffrents cas qu'il suppose 6claire, A mon avis, la question qui a tA discut6e devant cette Cour dans la pr~sente cause et orar qui est de savoir si les mots "par cas fortuit", qui se wret C. trouvent dans le premier paragraphe, s'appliquent A la fois au mot "perdus" et au mot "d6truits", ou s'ils ne s'appliquent, au contraire, qu'a' ce dernier mot seulement. L'on constate que tout Particle 860 fait riellement la distinction entre le cas oii le testateur lui-mame a connu la perte ou la destruction et le cas oi il ne 1'a pas connue. Et c'est bien sur cela que les codificateurs out attir6 i'attention dans leur Rapport. II est, en effet, parfaitement logique de supposer que, si le testateur a connu la perte ou la destruction (ainsi, d'ailleurs, que l'6dicte le troisibme paragraphe), on doit en conclure qu'il a eu 1'intention de le r6voquer; "h moins", ajoute ce paragraphe, "qu'il ait post6rieurement manifest6 la volont6 d'en maintenir les dispositions."
En ce sens, les mots "par cas fortuit", dans le premier paragraphe de Particle 860 6taient essentiels, puisqu'ils ont pour but de faire la distinction entre une destruction qui r6sulterait de l'acte du testateur lui-m~me et une destruction qui r6sulterait d'un 6v6nement ext6rieur hors du contr8le du testateur. II n'est pas facile de voir comment les mots "par cas fortuit" pourraient s'appliquer au mot "perdus". Sans doute, ainsi que je Yai dit plus haut, il y a des cas oii la perte est due A un cas fortuit et peut 6tre v6rifi6e, mais 1'id6e m~me que comporte le mot "perdus" implique un cas qui ne peut 6tre expliqu.
L'on sait que l'6crit existait; l'on ne se rappelle plus oii on Pa plac6; l'on ne peut plus le retrouver. De toute fagon, il est perdu, mais 'on ne saurait dire qu'il a 6t6 perdu "par cas fortuit." En fait, Pon ignore absolument comment il a 6t6 perdu. C'est sans doute un "cas impr6vu", ainsi qu'y pourvoit le sous-paragraphe 6 de Particle 1233, mais ce n'est pas un "cas fortuit", ainsi que le d6finit le Code Civil lui-mame au sous-paragraphe 24 de larticle 17. Cette d6finition est certainement loin d'6tre satisfaisante, parce que, tAcher de faire comprendre le "cas fortuit" en Paccolant ' la notion de force majeure, n'aide gubre, surtout si 1'on considbre qu'h travers tout le Code le "cas fortuit" et la force majeure sont pour ainsi dire assi-mil6s dans leurs effets. S.C.R.]
Mais, tout 6vinement, si la minute ou l'original d'un testament ont t6 perdus dans les conditions pr6vues par 'article 860 (1), et, c'est-A-dire, de fagon qu'ils ne puissent R -jpas
6tre repr6sentis, c'est Particle 1233 (6) qui pourvoit a la preuve testimoniale, pourvu que le testateur n'ait pas connu le fait de leur perte.
Ici, A mon humble avis, 1'intimbe a 6tabli toutes les circonstances qui pouvaient justifier I'admission de la preuve testimoniale et je partage 1'opinion du juge de premibre instance qui a conclu h cette admissibilit. Sur cette question, je ne vois pas comment on peut s'en rapporter A la jurisprudence ou A la doctrine frangaise. L'article 860 du Code Civil de la province de Qu6bec 6dicte les conditions d'admissibilit6 de la preuve testimoniale en les pr6c6dant des mots: "Lorsque la minute ou l'original d'un testament ont 6 perdus ou d6truits par cas fortuit." Et, d'autre part, Particle 1233 (6) parle des "cas oii la preuve 6crite a 4t6 perdue par cas imprivu."
Il en est autrement du seul article correspondant du Code Napolgon (1348) qui est exprim6 comme suit: "Au cas le cr6ancier a perdu le titre qui lui servait de preuve litt6rale par suite de cas fortuit, impr6vu, r6sultant d'une force majeure."
On ne saurait interpr6ter un article qui exige "un cas fortuit, impr6vu, r6sultant d'une force majeure" de la m~me fagon que Particle 1233 (6) qui ne parle que du "cas impr6vu."
Ici, le cas fortuit et la force majeure sont 61imin6s, et, en plus, I'article frangais exige meme, pour le cas impr6vu, qu'il r~sulte d'une force majeure.
Le meme raisonnement s'impose A l'6gard de 1'article 860 qui n's pas de texte correspondant dans le Code Napolgon et qui, pour 1'admissibilit6 de la preuve testimoniale, exige que la minute ou l'original d'un testament aient 6t6 "perdus ou d6truits par cas fortuit."
Au surplus, Particle 1348 du Code Napolgon parle seulement du cr6ancier qui a perdu le titre qui lui servait de preuve litt6rale et, dans ce cas 6videmment, la doctrine qui 6carte la preuve testimoniale, A raison de la n6gligence que comporterait de la part du cr6ancier la perte de son titre, ne saurait s'appliquer A un l6gataire qui n'a jamais eu le testament en sa possession.
Si, comme le supposent certains auteurs, le fait de la perte d'un document doit 6tre imput6 a la negligence de celui qui le d6tenait, cela ne peut jamais s'appliquer a un 16gataire.
Ce raisonnement ne vaudrait qu'h 1'6gard du testateur ou d'un tiers qui aurait eu le document en sa possession et, d6s lors, 1'argument bas6 sur la n6gligence ne peut 6tre invoqud contre le 16gataire.
Tout cela est bien soulign6 par la Cour de Revision, A Montr6al, dans le jugement de Filiatrault v. Feeny (1). Au cours de ce jugement, 'on fait remarquer que les expressions du Code Napolgon d6notent une s6v6rit6 beaucoup plus grande dans la latitude donnee aux parties de prouver la perte d'un document et son contenu. Dans cette affaire, les parties avaient conclu un contrat devant notaire. La loi de la province de Qu6bec exige que le notaire conserve avec grande precaution un document qu'il regoit; mais, par quelque circonstance inexpliqu6e, la minute ou l'original du document avait disparu sans la faute des parties. Le notaire prouva qu'il avait fait des recherches diligentes et continues pour retrouver l'original et qu'il ne pouvait pas le trouver; il ne pouvait que constater sa disparition.
La Cour de R6vision commenga par citer Greenleaf, On Evidence, p. 558:
En pareil cas et appliquant 1'autorit4 ainsi citie, la Cour d6cida que, dans les circonstances, "this constitutes a 'cas impr6vu', or unforeseen accident sufficient to justify secondary proof." En 1'espbce, ce jugement confirmait celui de la Cour Sup6rieure.
Plus tard, en 1926, 1'honorable juge Albert de Lorimier, LAaws dans l'affaire de Rend v. Mallette (1), d6cida que "la preuve de l'existence et subs6quemment de la suppression ou de la perte d'un testament olographe ne doit pas n6cessairement se faire d'une fagon directe, mais elle peut r6sulter d'un ensemble de prisomptions graves, pr6cises et concordantes."
Et il est tris important de noter que le juge de premiere instance, en plus d'avoir admis la preuve testimoniale, a apprici6 cette preuve dans le sens que 1'existence du testament olographe 6tait prouvie et qu'il 6tait 6galement prouv6 que ce dernier testament contenait la r6vocation du premier.
Sur ce point, la Cour du Bane du Roi (2) ne s'est pas prononcie parce qu'elle a trouv6 que les autres motifs de mettre de c~t6 le testament du 22 avril 6taient suffisants. Mais, il est 6galement important de remarquer que Particle 860 C.C. parle du testament initial, alors que sur la question de r6vocation, le Code Civil contient toute une s6rie d'articles qui s'y appliquent sp6cialement. Ce sont les articles 892 et suivants.
Or, un testament, et, dans l'espbce, celui du 22 avril, pouvait 8tre r6voqu6 par le testateur "par un testament postirieur qui le rivoque express6ment ou par la nature de ses dispositions."
C'est 1& le premier paragraphe de 1'article 892 C.C.
L'on peut 6galement citer le deuxibme paragraphe de cet article, en vertu duquel un testament peut 6tre r6voqu6 "par un aete devant notaire ou autre acte par 6crit, par lequel le changement de volont6 est expressiment constat." Il s'ensuit que du moment qu'il est admis, comme 'a d6cid6 le juge de premiere instance (et il avait dans la preuve toute la justification n6cessaire pour appuyer cette decision), que le testament olographe du 29 avril a exist6 et que son contenu 6tait prouv6, h savoir, qu'il contenait une revocation du testament en la forme d6riv6e de la Loi d'Angleterre, du 22 avril 1947, 1'on a done ici soit, suivant les exigences du premier paragraphe, un testament postirieur qui a r~voqu6 expressiment le testament du 22 avril, soit au moins un acte par 6crit par lequel le changement de volont6 de Langlais a 6t6 express6ment constatd.
Que l'on choisisse i'un ou 1'autre cas, Ia r6vocation a 6t6 faite.
Et c'est 1& suivant moi, je le riphte en toute d6firence, Cl. que le juge de premibre instance a erron6ment interprt6 la loi en d6cidant que la destruction du testament olographe, qu'il a pr6sum6e simplement parce que ce testament n'avait pas pu 8tre retrouv6 et produit, constitue, de la part de Langlais, l'intention de faire revivre le premier testament en date du 22 avril 1947. C'est exactement le contraire de ce qui est pourvu aux articles 895 et 896 du Code Civil A I'effet que "la r6vocation faite dans un testament postirieur conserve tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans ex6cution par I'incapacit6 du 16gataire ou son refus de recueillir."
A quoi 'article 896 ajoute: "A d6faut de disposition expresse, c'est par les circonstances et les indices de I'intention du testateur qu'il est d~cid6 si la r6vocation du testament qui en r6voque un autre, est destin6e A faire revivre le testament antirieur."
Le jugement de la Cour Sup6rieure, apres avoir pris pour acquis que si on n'avait pu retrouver le testament olographe du 29 avril, il 6tait A pr6sumer que le testateur 1'avait d6truit (une pr6somption qui ne r6sulte nullement des circonstances et des indices que 1'on peut diduire de la preuve), prenant cette d6duction pour acquise, en a conclu que le testateur avait voulu faire renaltre le premier testament. Telle n'est pas Ia loi.
Que l'on envisage le testament olographe du 29 avril comme un testament post6rieur qui r6voquait express6ment le testament du 22 avril (fait qui est d6cid6 par le juge de premibre instance), ou qu'on 1'envisage comme "un autre acte par 6crit par lequel le changement de volont6 est express6ment constat6", dans l'une comme dans 1'autre hypothise la r6vocation, ayant 6 faite dans un testament post6rieur, a conserv6 tout son effet (C.C. 895). La r6vocation n'efit pu 6tre nulle que si elle eut 6th "contenue dans un testament nul par d6faut de forme." Ici, il n'est nullement pretendu que le testament olographe du 29 avril 6tait nul par d6faut de forme. Il n'y a, A cet 6gard, ni allegation ni preuve.
Mais, en plus, h supposer que le testament olographe du 29 avril ne puisse 6tre maintenu comme testament, il resterait qu'il constitue au moins "un acte par 6crit par lequel le changement de volont6 est express6ment constat6" de la part du testateur, conform6ment au paragraphe 2 de Particle 892 C.C.
La rAvocation contenue dans cet acte par 6crit aurait pour effet d'annuler le testament du 22 avril, vu qu'il n'est pas 6tabli de disposition expresse qui aurait 6t6 destin6e h faire revivre ce testament ant6rieur. Au surplus, on ne saurait 'trouver dans le dossier des circonstances ou des indices de l'intention du testateur de faire revivre le testament ant6rieur, m~me 1'on admet qu'il a d6truit le testament olographe du 29 avril. Bien respectueusement, c'est pr6cis6ment de cette situation dont le juge de premibre instance ne parait pas s'6tre avis6.
Tout d'abord, il n'avait aucune justification pour pr6sumer de la destruction du testament du 29 avril par le seul fait que ce testament ne pouvait pas 6tre retrouv6. Et, m6me si cette destruction devait 6tre prisumbe, il ne s'ensuit pas, d'apris les articles 895 et 896 C.C. que, par cette pr6tendue destruction, Langlais avait I'intention de faire revivre le testament en la forme d6rivie de la Loi d'Angleterre du 22 avril.
Voilh pour la question 16gale.
Si cela 6tait nicessaire, j'ajouterais que les circonstances et les indices que l'on peut diduire de la preuve 6tablissent, au contraire, que Langlais n'a jamais eu
'intention de faire revivre son premier testament.
Ce que je viens de dire me parait suffisant pour arriver h la conclusion que l'appelante ne saurait rdussir et il devient done inutile d'examiner les autres moyens soulev6s en cette cause.
Mais, depuis que j'ai dcrit les notes qui pr6chdent, j'ai eu l'avantage de prendre connaissance de celles de mon collkgue, le juge Fauteux, et je dois dire que je concours enti~rement avec 1'opinion qu'il exprime quant h la validit6 que l'on doit accorder au testament du 22 avril 1947, et dans lesquelles il accepte, en substance, I'avis de la Cour du Banc du Roi (en appel) sur 1'efficacit6 de ce premier testament.
Cependant, il m'incombe de choisir entre les deux alternatives qui se pr6sentent et d6cider si 'intim6e doit 6tre consid6r6e comme 16gataire, en vertu du testament du 29 avril 1947 (le second), ou comme h6ritibre, A la suite du jugement de la Cour du Banc du Roi (en appel) qui s'est contenti de d6clarer que le testament du 22 avril (le premier) devait 6tre mis de c8t6. Ce choix est n6cessaire pour permettre h l'intim6e de savoir si elle doit faire v6rifier le second testament ou s'il sera suffisant qu'elle produise une d6claration d'hdr6dit.
Comme c'est A cette dernibre alternative que s'est ralli6 le jugement dont est appel, ainsi que la majorit6 des juges de notre Cour; et comme Il ne s'agit, en somme, que de d6terminer en vertu de quelle proc6dure l'intimbe pourra prendre possession des biens de la succession de son pare, je crois que pour toutes fins pratiques je devrais adopter le-r6sultat auquel en est venue la majorit6 de mes collbgues, et je declare done qu'elle doit 6tre consid6r6e comme venant aux biens de son phre en sa qualit6 d'h6ritibre en vertu de la loi. C'6st d'ailleurs l'unique conclusion de la d6claration en cette cause. Dans les circonstances, j'adopte, sur la disposition du pr6sent appel, les conclusions exprim6es dans les raisons de M. le juge Fauteux.
L'appel doit 6tre rejet4 avec d~pens.
KERWiN J.: For the reasons given by Mr. Justice Fauteux, I agree that when the deceased affixed his signature to the document dated April 22, 1947, he did not realize that he was signing a will and, furthermore, that his mind and will did not accompany the physical act of execution. If there were nothing more in the case, that would be sufficient to dismiss the appeal but it is alleged that, in any event it has been legally proved, on April 29 the deceased executed a holograph will revoking the document of April 22 and bequeathing everything he owned to the respondent and that therefore it should be declared that the respondent took under that will.
For all that appears in the record the testator may have destroyed the holograph will, either with the intention, which was never carried out, of making a new will, or without such intention. Under Article 892 of the LANAus Quebec Civil Code a will may be revoked:- If the document of April 29 be taken merely as an "act" and not a will, then Article 860 has no application as it refers only to wills. We must then refer to Article 1233 (6) in the 3rd Title "Of Obligation", Sec. III "Of Testimony":- There is no proof that the writing has been lost by unforeseen accident because despite the testimony as to the searches that were made for the holograph will, there is, as stated above, nothing to show that the testator did not destroy it.
If, on the other hand, -the document be taken as a will, Article 860 would apply:- Again there is no evidence that the wi was destroyed or lost without the fact coming to the knowledge of the testator.
On each of these points therefore, I agree with the reasons of Mr. Justice Taschereau.
I should add that I am unable to obtain any assistance in the construction of the relevant -articles of the code from the reports of the codifying Commissioners because I find it impossible to say what part of any article was taken from French sources and what part from English sources.
On this point I think the statement of Sir Montague Smith, speaking for the Judicial Committee in Symes v. Cuvillier (1) is appropriate to the present appeal:- In accordance with the dispositif of the formal judgment of the Court of Appeal, the respondent is therefore the sole legal heiress of Joseph Alfred Firmin Langlais and the appeal should be disposed of as proposed by Mr. Justice Liazw Fauteux.
J. (dissenting): I s'agit dans la pr~sente J. cause d'un appel d'un jugement rendu par la Cour du
Banc du Roi de la province de Qu6bec (1), renversant le jugement de l'honorable Juge Gibsone.
Le montant en litige est d'environ $100,000.00 et nous avons A determiner s'il doit 6tre attribu6 A 1'appelante, Marie-Anna Langlais, sceur du de cujus,Alfred Firmin Langlais, ou A sa, fille
Elianora G6raldine Langlais, qui est intimbe dans la pr6sente cause.
Firmin Langlais, le testateur, est dic6d6 A Beauport, prbs de Qu6bec, le 29 novembre 1948, A l'Age de 82 ans et trois mois. II avait pass6 une grande partie de sa vie a
Lancaster, Pennsylvanie, mais revenait de temps en temps
A Qu6bec, oii il se retirait chez sa sceur madame Thivierge.
II 6tait veuf depuis de nombreuses ann6es, et durant cette m~me p6riode de trente-cinq ans, il n'a jamais revu sa fille
I'intim6e, sauf lorsqu'il est revenu a Quebec, en avril 1947, pour assister aux fundrailles de sa sceur madame Thivierge.
L'intim6e en effet 6tait partie A l'Age de 16 ans pour
New York, elle passa plusieurs annies, et ensuite se rendit a Toronto, oh elle 6pousa un monsieur Phillips maintenant d6c6d6, et avec qui elle eut un fils qui, A 1'6poque de 1'instruction de la cause, 6tait de 25 ans. En novembre 1943, madame Phillips ainsi que son fils, par jugement de la Cour de Comt6 d'Ontario, firent changer leur nom en celui de Langley.
Madame Thivierge, soeur de Firmin Langlais, est d6c~d6e
A Qu6bec le 14 avril 1947, laissant une succession 6valu6e
A $250,000.00.
Par son testament regu devant les notaires
Jos. Sirois et Laurent Lesage, elle nomma M.
Langlais et Firmin Langlais, ses sceur et frbre, 16gataires universels par parts 6gales. Aprbs paiement des legs particuliers et des dons de charit6, chaque 16gataire touchait environ
$100,000.00.
Avant d'h6riter ainsi, Firmin
Langlais ne poss6dait rien, et il semble que ses voyages
A Qu6bec 6taient pay6s par madame Thivierge.
Firinin Langlais vint de Lancaster pour assister aux fundrailles de sa soeur A Qu6bec, et l'intimbe, qui n'avait pas vu ses tantes madame Thivierge et Marie-Anna Langlais, ni son pare depuis trente-cinq ans, vint 6galement de Toronto. Durant quelque temps, M. Langlais habita la maison de sa sceur dont il avait h6rit6, et plus tard il demeura A l'Hospice Du Fargy h Beauport, refuge pour les vieillards, oil il mourut le 28 novembre 1948. Par son testament fait le 22 avril 1947, d'apris le mode d6riv6 de la loi d'Angleterre, il nommait le mis-en-cause,' M. G6rard Bornais, ex6cuteur testamentaire, et I'appelante, Marie-Anna Langlais, sceur du de cujus, 6tait l6gataire universelle.
Dans son action institu6e devant la Cour Sup6rieure A Qubbec, l'intim6e pr6tend que ce testament est nul, parce qu'il n'est pas rev~tu des formes pr6vues par la loi, parce que le testateur n'6tait pas compos mentis au moment il I'a sign6, ou qu'A tout 6v6nement il l'aurait sign6 sous l'empire de 1'erreur, croyant ex6cuter un autre document. Rvidemment, si ce testament est nul, l'intim6e, unique fille du testateur, h6rite de la totalit6 de la succession par suite des dispositions de Particle 625 C.C. Mais l'intim6e alligue subsidiairement que si le testament du 22 avril 1947 est valide, elle hirite tout de m~me de son phre, en vertu d'un second testament olographe, fait le 29 avril 1947, 'instituant ligataire universelle, et r6voquant le premier. Ce testament d'apris elle, et que quelques t6moins ont vu, aurait 6t perdu, et elle a tent6 d'en faire la preuve secondaire.
L'honorable Juge Gibsone a rejet6 ces pr6tentions. I en est arrive A la conclusion que toutes les formalitis requises pour la validit6 du premier testament ont 6t6 remplies, que Langlais connaissait la nature de l'acte juridique qu'il avait pos6 le 22 avril 1947, et qu'il y a lieu de presumer qu'il a d6truit le second, rendant caduque la revocation qui y 6tait contenue.
La Cour d'Appel (1) a renvers6 ce jugement. Elle en est arrivie A la conclusion que le testateur 6tait sain d'esprit, mais qu'il a sign6 le premier testament sous le coup d'une double 6motion caus6e A la fois par la mort tris r~cente de sa soeur, et par le fait d'avoir revu sa fille, la demanderesse, apris trente-cinq ans de separation.
La Cour est d'opinion que Langlais ne se serait pas rendu compte qu'il aurait sign6 un testament, mais qu'il aurait cru signer un autre docus ment, et que par consequent, ce qu'il a sign6 n'a pas reguTasabereau J Padh6sion libre d'une volont6 6clair6e.
En arrivant A cette conclusion, la Cour d'Appel 4videmment n'a pas eu A se prononcer sur la 16galit4 de la preuve offerte pour l'admissibilit6 du second testament, car en annulant le premier, elle instituait 1'intimbe h6ritibre ab intestat.
Il importe en premier lieu de se demander si le premier testament a 4t' revitu des formes que la loi requiert. L'article concernant les formalits dont doivent 6tre entour6s les testaments faits suivant la forme d6rivie de la Loi d'Angleterre, est le suivant:- A A
II n'y a pas de doute que ces formalit6s sont imp6ratives. L'article 855 ne pr~te A aucune confusion:- A
Ces formalit6s ont-elles 6t6 suivies?
Le Mis-en-cause G~rard Bornais a pr6par6 le testament, et le soir du 22 avril, il est venu chez le testateur et lui en a donn6 lecture, en presence des deux t6moins sp6cialement requis, garde Ouellet et M. Rent Lachance, comptable. Imm6diatement apris, en pr6sence des deux t6moins, le testateur qui venait d'affirmer que le tout 6tait conforme A ses ddsirs, signa son testament, et garde Ouellet et M. Lachance y appos~rent ensuite leur signature. C'est la pr6tention de l'intimbe que deux formalit6s essentielles n'ont pas 6t6 suivies. En premier lieu, le testateur n'aurait pas reconnu le testament ni sa signature comme ayant 6t6 appos~e en presence des deux t6moins; et deuxibmement, le testateur n'aurait pas personnellement requis les t6moins d'attester et de signer le testament. Je ne crois pas que ces deux , objections soient fond6es.
Teawhereu j.
Pour les maintenir, il faudrait que cette Cour mette de c~t6 le jugement rendu en 1921 dans Wynne v. Wynne (1). Dans cette cause, le testateur instituait sa femme sa lgataire universelle dans un testament fait suivant la forme d6riv6e de la loi d'Angleterre.
Quand le testament lui fut pr6sent6, il le signa sans parler A aucun des deux t6moins presents, et n'a pas reconnu sa signature comme ayant 6t4 appos6e par lui, et il n'y eut pas de demande formelle aux t6moins de signer. Le testament a cependant 6t6 reconnu valide. La Cour en est venue A la conclusion que comme les deux timoins avaient vu le testateur signer, il 6tait inutile que ce dernier reconnaisse de nouveau sa signature. De plus, comme l'explique M. le Juge Mignault, aucun mandat expris n'est requis pour obtenir la pr6sence des timoins. Si quelqu'un les fait venir A sa connaissance, comme dans le cas qui nous occupe, les prescriptions de la loi sont remplies. Dans la presente cause, d'apris la preuve, il appert que les deux timoins ont 6t6 requis par Bornais de signer en presence de Langlais qui a donn6 sa complte adhesion.
La cause de Gingras v. Gingras (2) est bien diff6rente. II s'agissait d'un testament fait suivant la forme deriv6e de la loi d'Angleterre.
L'article 851 exige que la signature du testament soit reconnue par le testateur comme appos6e A son testament, et cette connaissance doit avoir lieu devant au moins deux t6moins comp6tents, qui sont prgsents en mgme temps, et qui signent ensuite en pr6sence et A la r6quisition du testateur. Gingras avait sign6 en premier son testament devant un t6moin, et plus tard, un second timoin qui n'avait jamais vu Gingras signer, y apposa sa signature.
est clair que tel n'est pas le cas qui se pr6sente dans la cause sous consideration.
Je suis donc d'avis que les formalitis requises ont 6th suivies, et que ce premier point soulev6 par l'intim6e doit 8tre rejet6. En second lieu, quelle 6tait la capacit6 mentale du testateur? "Tout majeur sain d'esprit et capable d'ali6ner ses biens, peut en disposer librement par testament", dit Particle 831 C.C.
Il est d'abord important de noter que dans son t6moignage, le mis-en-cause M. G6rard Bornais, avocat de Leaus Qu6bec, nous raconte dans quelles circonstances ce testament a t6 fait. Il nous dit d'abord qu'il connaissait trs T. bien Marie-Anna Langlais parce qu'il y a au deld de 25 ans, elle lui avait avanc6 l'argent n~cessaire a la poursuite de ses 6tudes, et que depuis ce temps, il a t6 en relation assez etroite avec la famille, et qu'il a toujours t6 heureux, en reconnaissance de ce qui s'6tait pass6, de rendre A mademoiselle Langlais tous les services qu'elle lui demandait. II allait de temps en temps prendre le diner, et A la mort de madame Thivierge, dont le testament nommait Firmin Langlais et Marie-Anna Langlais 16gataires universels, ces derniers lui ont demand6 de les repr6senter pour le rbglement de la succession. Tous deux ont sign6 une procuration en faveur de M. Bornais, mais dont il n'avait pas encore eu 1'occasion de se servir A la date de 1'instruction de la cause.
Comme Bornais parlait un soir avec Firmin Langlais de la succession de madame Thivierge, Langlais, qui venait d'h6riter d'un substantiel montant quelques jours auparavant, dit A Bornais qu'il n'avait pas fait de testament. Bornais a alors sugg~r6 a Langlais de voir le notaire Sirois qui, depuis longtemps, 6tait le notaire de la famille Langlais, mais Langlais a refus6, et a demand6 h Bornais s'il 6tait capable de lui en r6diger un. Bornais a expliqu6 alors qu'il y avait trois sortes de testaments, et on semble 'avoir convenu d'adopter celui qui serait fait suivant la forme d6rivie de la loi d'Angleterre.
Sur une question de Bornais, Langlais a exprim6 le d6sir qu'il voulait laisser tous ses biens A sa soeur Marie-Anna Langlais, et que Bornais, d6ja porteur d'une procuration pour le riglement de la succession de madame Thivierge, soit executeur testamentaire. Bornais est alors reparti, a consult6 les notaires Turgeon et Labrecque sur la r6daction du testament, et est revenu vers huit heures le soir du 22 avril a la maison de madame Thivierge oii Langlais demeurait. dans le salon, en pr6sence du testateur, de Marie-Anna Langlais, 'appelante, et deux timoins specialement requis, garde Blandine Ouellet qui avait 6t6 au service de madame Thivierge pendant douze ans, et un M. Lachance qui 6tait venu aider A cette dernibre A prdparer son rapport d'impt sur le revenu. Bornais a lu le testament. Langlais a sign6 le premier, et ensuite les deux t6moins. Avant et apres tuor rsne tmis la lecture du testament, toujours en pr~sence des timoins, r Jmais avant que les signatures ne soient apposdes, les explications les plus claires, les plus pr6cises, ont 6t6 donn6es A Langlais. Je laisse de c~t6 pour le moment les t6moignages de Bornais qui a r6dig6 le testament, et celui de 1'appelante qui est bin6ficiaire, pour rappeler seulement ceux de deux timoins ind6pendants, garde Ouellet et Ren6 Lachance.
La premibre explique que lorsque les t6moins ont 6t rendus dans la chambre, M. Bornais leur a dit: "M. Langlais vient de faire son testament, si vous voulez signer comme timoins."
I a ajout6: "Je vais vous le lire." "M. Bornais s'est lev4, il a lu le testament, bien distinctement A haute voix; quand il eut fini de le lire, il a demand6 A M. Langlais s'il voulait signer; il s'est retourn6 vers moi, il m'a demand6 de signer; puis il a demand6 A M. Ren6 Lachance s'il voulait signer."
Ren6 Lachance, 1'autre t6moin, est encore plus sp~cifique. Il dit que Bornais a expliqu6 que Langlais l'avait requis de pr6parer un testament, et a demand6 aux deux timoins s'ils avaient objection A signer en cette qualit6. Bornais a alors dit A Langlais: "Un testament ga ne fait pas mourir" "c'est une pr6caution."
Puis il a ajoutd: "Vous allez 6couter attentivement, je vais lire votre testainent."
En presence de tout le monde, Bornais a alors lu le testament, et a dit en s'adressant A Langlais: "S'il y avait quelque chose; si ga rencontrait ses d6sirs, ses id6es, si c'6tait bien ce qu'il voulait;" et enfin que "ceci ne l'obligeait en rien, et que s'il voulait faire un autre testament, qu'il 6tait parfaitement libre d'annuler celui-1, et d'en faire un autre en n'importe quel temps."
Toujours d'apris Lachance, Langlais aurait dit que c'6tait "all right." Bornais confirme ces t6moignages. Voici ce qu'il dit: "J'ai dit que monsieur Langlais m'avait demand6 de pr6parer un projet de testament, qu'il donnait ses biens A mademoiselle Langlais, que je 1'avais prdpar6;-j'ai dit: "fl va falloir deux t6moins. Si vous n'avez pas d'objection A l'6tre, je vais lire le testament."
On n'est pas oblig6 de le lire; j'ai lu le testament. J'ai demand6 A monieur Langlais si ce'tait bien ses volont6s, s'il y avait autre chose A ajouter; il m'a dit: "non." J'ai demand6 A monsieur Langlais s'il voulait mettre sa signature au bas du testament; ensuite, j'ai lu la formule, A gauche, aux t6moins, les t6moins ont appos6 leur signature eux autres mimes." Quand les t6moins ont td partis, Bornais est rest6 seulTshereu J. avec Langlais pour quelques instants, et Langlais a confi6 A Bornais la garde de son testament. Aprbs, ils sont all6s dans la salle A diner un verre de vin a t6 offert. Langlais s'est inform6 de la famille de Bornais, de ses enfants, et a parl6 de ses projets d'avenir, durant une demi-heure ou trois quarts d'heure.
Langlais savait-il A ce moment qu'il faisait un testament? Je n'en puis douter un seul instant, et je crois qu'il comprenait parfaitement la port6e de 1'acte juridique qu'il posait. La preuve r6vile que Firmin Langlais, malgr6 son quelque peu avanc6, avait la jouissance complete de ses facult6s intellectuelles, et qu'il savait A la date du 22 avril 1947, qu'il disposait de ses biens en faveur de sa soeur Marie-Anna Langlais.
En premier lieu, Marie-Anna Langlais nous dit que son frbre 6tait bien lucide; et d'aprbs Bornais, Langlais 6tait "un gargon d'affaire, un gargon intelligent."
Le docteur Georges-Henri Larue, psychiatre de Qu6bec, appel6 aupris de M. Langlais vers la fin du mois d'avril 1947, avant qu'il n'entreprenne un voyage A Lancaster dans la Pennsylvanie, jure que Langlais lui paraissait en 6tat de s'occuper de ses affaires, et que sa m6moire semblait bien fiddle au moment oii il 'a vu.
n'a pas pu mettre en 6vidence des signes d'affaiblissement intellectuel."
Le Docteur dit: "Il a r6pondu tris bien aux questions," et A la question qui lui est demand6e si lui, le Docteur Larue, surait t6 justifiable de donner un certificat recommandant l'interdiction de Langlais, il r6pond dans la n6gative. I dit enfin: "Au point de vue d'affaiblissement intellectuel, de baisse de jugement, de 1'orientation, j'ai constat6 absolument rien." Le Docteur Gustave Ferland, m6decin de Beauport, a soign6 Langlais alors que celui-ci 6tait A la maison de pension de Du Fargy dans le cours de l'ann6e 1948, et a constat6 que M. Langlais 6tait un individu a peu pres normal pour son age au point de vue mental. Le Docteur Reid, m6decin de madame Thivierge pendant de nombreuses annies, a rencontr6 Langlais A maintes reprises depuis 1926, mais c'est surtout en 1947 qu'il Pa vu. II causait avec lui tris souvent et t6moigne que Langlais Las r6pondait bien aux questions, qu'il causait bien. II a vu "x
Langlais au moment de la mort de madame Thivierge, -e soit le ou vers le 15 avril 1947, quelques jours avant qu'il ne signe son testament. "I1 rdpondait bien--dit-il-souvent avec beaucoup d'esprit, d'A propos."
II jure ceci: "Je n'ai pas trouv6 que c'6tait un homme ali6n6 du tout, il savait ce qu'il voulait, et le faisait.
Quelquefois, il avait de petites absences de memoire, mais il m'a fait l'effet d'un homme qui pouvait suivre une id6e, y penser longtemps, et revenir le lendemain sur la m~me chose." Langlais voyait personnellement h ses affaires de banque, vaquait a ses propres occupations. Il se promenait souvent en automobile, et le chauffeur qui le conduisait affirme qu'il parlait trbs bien. Vers la fin d'avril 1947, quelques jours apris 'avoir fait le testament en question, il s'est rendu en automobile ' Lancaster avec Bornais, le Docteur Reid et le fils de ce dernier, pour y chercher les effets qu'il y avait laiss6s. Malgr6 qu'il ffit un peu soupgonneux du Docteur Reid, rien ne d6montre aucune faiblesse intellectuelle qui puisse laisser croire qu'il n'6tait pas en possession de toutes ses facult6s.
Quelque temps plus tard, il s'est m~me rendu jusqu'aux Trois-Pistoles en automobile, en compagnie de quelques amis.
Si j'ai relate ces faits, peut-6tre trop longuement, ce n'est pas tant pour 6tablir la sanit6 d'esprit de Langlais, que reconnaissent d'ailleurs et la Cour Sup6rieure et la Cour d'Appel, que pour d6montrer que je ne puis admettre, 6tant donne toutes ces circonstances, la possibilit6 qu'il ait 6t6 induit en erreur, et qu'il ait cru en signant ce testament, signer un document qui n'6tait pas 1'expression de ses dernibres volont6s. L'6motion caus6e par la mort de sa soeur et par le retour de sa fille Elianora, aurait tellement embrouil1 et obscurci son esprit, dit-on, qu'il aurait perdu la facult6 de discernement et toute sa libert6 d'action. Quatre faits sont invoquis au soutien de cette pr~tention.
Garde Ouellet raconte en effet qu'environ vingt minutes aprbs qu'il eut sign6 son testament, Langlais est mont6 dans sa chambre, et elle lui a dit: "Savez-vous ce que vous venez de signer M. Langlais?"
Sur sa r6ponse affirmative, la garde a dit: "Qu'est-ce que c'est?" Il a r6pondu: "C'est des formules pour Ti-Noir."
Ti-Noir 6tait un surnom donn6 A madame Thivierge.
La garde a alors dit: "C'est votre testament que vous venez de signer." La garde ajoute qu'il a fait quelques pas en arribre, et qu'il s'est mis A rire, et est parti. Le second incident se serait produit le 29 avril 1947, au presbytkre St-Roch, sept jours apris qu'il efit fait son testament. En cette occasion, il aurait, A la suggestion de l'abb6 Brochu, d6cid6 de faire un testament olographe, et aurait affirm6 qu'il n'avait pas de testament. Au bureau du notaire Lavery Sirois en automne 1947, ce dernier lui a sugg6r6 de faire un testament, et Langlais n'a pas r6pondu. Et lors d'une seconde visite, plus tard, en octobre 1948, il a dit qu'il avait un testament, "et que ses biens allaient A sa fille madame Phillips."
Enfin, il aurait dit a 1'intim6e dans le cours du mois d'aofit 1947, "on m'a jou6 un sale tour, on m'a fait signer quelque chose, et moi je pensais que c'6tait pour des billets et de l'argent am6ricain pour aller h Lancaster;" et il aurait ajout6: "Apris cela, j'ai fait un autre testament, oil j'ai revoqu6 cette espice de papier; je t'ai mise dans le chemin une fois, je ne veux pas le faire deux fois." Avec respect, je ne vois rien dans ces d6clarations qui ait la force probante voulue, pour me permettre de conclure que Langlais n'a pas volontairement et librement sign4 son testament. Le testament est un acte solonnel de libre disposition de ses biens pour prendre effet A cause de mort. C'est le privildge inviolable du testateur de choisir ses heritiers, de leur donner la totalit6 ou partie de ses biens, et c'est aussi son droit de modifier ou r6voquer a volont6 ses dispositions testamentaires. Toutes sortes de raisons, que seul le testateur connait, dont il est le juge unique, peuvent l'induire A agir dans un sens ou dans l'autre. Il n'est pas tenu de rien riv6ler A personne; c'est un secret qu'il garde pour lui.
Il est assez facile, je pense, d'expliquer ces r6ponses donn6es A garde Ouellet, A 1'abb6 Brochu, au notaire Sirois et a 1'intimbe, et de les concilier 'avec la signature librement appos~e A son testament. La preuve demontre qu'apris avoir hirit6 d'une somme de $100,000.00 de sa soeur madame Thivierge, Langlais qui jusqu'h 6tait sans le sou, est devenu m6flant, que quand on lui parlait d'argent, il d6tournait la conversation, qu'il n'aimait pas qu'on le questionne sur ses affaires personnelles, et garde Ouellet dit aussi -que vis-h-vis elle, il ne montrait pas de dispositions bienveillantes et que parfois, "il 6tait plus ou moins poli envers elle."
Ce sentiment qui animait Langlais A ne pas parler de questions financi~res personnelles, de la disposi- Jtion qu'il avait faite de ses biens, se rencontre chez bien des hommes qui, avec raison, veulent garder ces choses pour eux, et craignent souvent en les riv6lant, de provoquer des conflits familiaux toujours d6sagr6ables.
Est-il surprenant que Langlais ait dit A garde Ouellet d'une fagon polie, de se maler de ses affaires, et qu'il soit parti en souriant, imm6diatement apris, sans continuer la conversation?
Peut-on le blamer de ne pas avoir r6vl6 A 'abb6 Brochu l'existence d'un testament ant6rieur, dans lequel il donnait tout A sa soeur et rien A sa fille, et faire naitre ainsi des discussions auxquelles il ne tenait pas? Son refus en automne 1947, de r6pondre au notaire Sirois, qui lui demande s'il a un testament, alors qu'il en a deux, confirme bien 1'existence de cette r6pugnance qu'il professe A parler de ces choses personnelles.
Ce qu'il a dit A 'intimbe est une simple tentative de cacher le fait qu'il 1'avait un jour dishdrit6e. Toutes ces contradictions sont autant d'excuses qu'il cherche pour voiler I'acte qu'il a pos6 et qu'il regrette. Dans les circonstances difficiles oii il se trouvait, on s'explique ais6ment cette absence de logique. Qu'il n'ait pas dit la v6rit6, que d'ailleurs il n'6tait pas oblig6 de dire, qu'il ait eu des r~ticences qu'il avait le droit d'avoir, ceci ne signifle nullement que quand il a sign6 son premier testament, alors qu'il 6tait sain d'esprit de l'aveu de tous, 1'6motion, dont personne alors ne s'est apergu, avait tellement obscurci son intelligence et affaibli sa volont6, qu'il croyait signer un document qui n'6tait pas son testament. Il aurait fallu qu'il ffit en proie A une 6motion bien vive et bien profonde pour qu'il ne r6alisit pas ce qu'il faisait, quand il demande lui-mime A Bornais le 19 avril de lui preparer un testament, quand il le signe trois jours plus tard devant quatre personnes prbsentes, apres que les explications les plus compl6tes lui sont fournies, au cours desquelles le mot "testament" revient A plusieurs reprises, et quand 'on sait qu'aprbs avoir sign6, il confle la garde du document h Bornais, en lui disant: "Vous pouvez le garder."
Encore, si ce document eut comport6 quelque difficult6, mais il 6tait d'une simplicit6, d'une clart6 qu'un enfant eut pu comprendre sans effort. Comme 1'a dit le Juge Idington dans la cause de Wynne v. Wynne (supra) A la page 78:- Dans Ia cause de Craig v. Lamoureux (1), le Conseil Priv4 a confirm6 la validit6 d'un testament, dans des circonstances beaucoup plus douteuses que celles qui se pr6sentent dans la cause actuelle. Je crois done que le testament du 22 avril 1947 a 6t6 sign6 par Langlais avec plein consentement de sa volont6, et qu'il doit 6tre tenu pour valide, comme I'a d~cid6 le juge au procks.
faut des raisons bien graves pour mettre de c8t6 les dernires volont6s d'un testateur.
Langlais entretenait des relations cordiales avec sa sceur Marie-Anna.
Celle-ci, aprbs la mort de madame Thivierge, 6tait sa seule sceur, et sa plus proche parente, A part sa fille E16anora, I'intim6e, qui avait quitt6 sa famille, et n'avait pas revu son phre depuis au del& de trente-cinq ans. ne me parait pas 6tonnant que lors de 1'ouverture du testament de madame Thivierge, le 15 avril 1947, Langlais subitement devenu riche, et ag6 de 80, eut song6 h faire son testament, et h instituer Marie-Anna Langlais, son unique h6ritibre. L'intimbe ne voyait ni madame Thivierge, ni Marie-Anna Langlais, ni son phre. Dans les r6unions de famille on n'en parlait jamais, et mgme Bornais, le mis-en-cause, ami des Langlais depuis vingt-cinq ans, ignorait son existence.
Mais, aprbs la mort de madame Thivierge, au retour de l'intim6e, venue a Qu6bec pour assister aux fun6railles, il ne fait pas de doute que Langlais commence A entretenir pour sa fille des sentiments diff6rents. D'abord, h la veille des fun6railles, il la voit quelques minutes dans le salon mortuaire, et plus tard, une seconde fois au debut de mai, a l'H6tel St-Roch, oii elle se retirait. Pouss6 par un sentiment d'affection paternelle, il se rbconcillie avec elle, et apris avoir fait un premier testament, le 22 avril, instituant I'appelante sa 16gataire universelle, alors qu'on lui dit "qu'un testament peut toujours 6tre r6voqu6", il se ravise, et avant de partir pour Lancaster, il demande conseil a l'abb6 Brochu. Le 29 avril, en pr6sence de ce dernier, il 6crit et signe un testament olographe qui, d'apris l'abb6 Brochu, se lisait substantiellement ainsi:- J.
Il est impossible de douter de 1'existence de ce second testament dont la garde a 6t confide A 1'abb6 Brochu, qui I'a d6pos6 dans un coffret de sfiret6, au presbythre de St-Roch, jusqu'en juin 1948.
D'ailleurs, en mai 1947, I'abb6 Brochu, en presence du testateur, en a donn6 lecture A l'intim6e. Plus tard, Langlais a affirm6 ' plusieurs personnes qui le rapportent, qu'aprbs sa mort, tous ses biens iraient a sa fille. Dans le mois de janvier 1948, il lui donne $25,000.00 et en mars de la meme ann6e, $5,000.00, soit un total de $30,000.00.
L'intim6e lui en demande davantage, mais Langlais dit qu'elle n'aurait plus rien. Dans le cours du mois de juin 1948, Langlais va au presbythre, reprend son testament disant A l'abb6 Brochu qu'il voulait y apporter des modifications, et A la fin de septembre 1948, apris avoir affirm6 au notaire Sirois qu'il avait un testament, il lui dit qu'il reviendrait le voir pour le faire modifier. Le notaire Sirois n'a jamais revu Langlais subsiquemment, et apr~s cette date, personne ne sait ce qu'est advenu du testament. Aprbs la mort de Langlais en novembre 1948, il n'a pas 6t6 retrouv4.
C'est la pr6tention de l'intimbe qu'elle peut en faire la preuve secondaire.
La loi permet en certains cas, de faire la preuve orale de documents perdus ou d6truits, et cette r6gle s'applique en France et dans la province de Qu6bec. Les textes varient cependant quelque peu. En France, le seul article qui puisse autoriser cette preuve secondaire est 1Particle 1348, paragraphe (4) du Code Napoleon. 1l se lit ainsi:- Il est admis par la jurisprudence et les auteurs frangais que cet article est applicable aux testaments aussi bien qu'h tout autre titre.
(Vide Demolombe, Vol. 21, page 29; Laurent, Vol. 13, page 112; Dalloz, Nouveau Code Civil annot6, Vol. 3, art. 1348, No. 191).
L'on voit a la lecture de ce paragraphe (4), que ce n'est pas dans tous les cas que 1'on peut faire l6galement la preuve du contenu d'un testament perdu. Il faut que le testament ait 6t perdu, par suite d'un cas fortuit, impr6vu et r6sultant d'une force majeure. II n'est pas suffisant que celui qui r6clame un b6n6fice en vertu d'un pr6tendu testament, dise qu'il est perdu, que des recherches ont t& faites, et qu'il demeure introuvable. Ce serait mettre de cot6 les termes pricis de 'article 1348.
Les auteurs sont tous unanimes, et en France aujourd'hui pour qu'il soit permis de faire la preuve orale d'un testament perdu, il faut prouver 1'existence de 1'acte, le fait, ind~pendant de la volont6 du testateur, et ignor6 de lui, qui en a cause la destruction, la teneur du testament et sa date pr6cise. (Dalloz, Nouveau Repertoire, Vol. 4, verbo "Testaments", page 499).
Voici ce que disait Pothier (Oeuvres de Pothier, Ed. Bugnet, page 435):- Si celui qui demande & Stre regu & la preuve testimoniale, allgue seulement qu'il a perdu ses titres, sans qu'il y ait aucun fait de force majeure constatd, par lequel il les sit perdue, il ne peut Stre regu & la preuve testimoniale que ces titres ont exist6; autrement I'ordonnance, qui d~fend la preuve par tbmoins, pour pr6venir la subornation dea tbmoins, deviendrait illusoire; car il ne serait pas plus difficile & quelqu'un qui voudrait faire la preuve par timoins de quelque pr&t ou de quelque paiement qu'il n'aurait pas fait, de suborner des t6moins, qui diraient qu'ils ont vu entre ses mains des obligations ou des quittances, comme d'en suborner qui dirmient qu'ils ont vu compter l'argent.
Demolombe s'exprime dans le m~me sens (Vol. 30, No 201):il faut que le demandeur fournisse la preuve: du cas fortuit qu'il allgue; 20 de l'existence ant6rieure du titre instrumentaire de la convention ou du fait juridique contests, et de la perte de ce titre par suite du cas fortuit; 3' de la convention elle-mgme ou du fait juridique sur lequel il fonde sa demande.
Et le meme auteur (Vol. 21, page 29, Donations entre vifs et Testaments) dit:- Ce que l'on demande A prouver en effet ce n'est pas un testament verbal; tout au contraire! C'est un testament 6crit qui a tb fait avec toute la solennit6 prescrite; et Particle 1348 C.C. ne fait que consacrer cette rbgle g4n6rale de bon sens et d'dquit&.
Taaohereau J. Seulement, bien entendu, il faudra, dans ce cas, prouver d'abord LA-l'dednement prici et dterraind de force majeure, par suite duquel testament aurait td d6truit.
Et ensuite, il faudra prouver non seulement que le testament a TascbereauJ existd et quel en 6tait le contenu, mais encore qu'il a exist6 avec toute Jla solennit6 requise et que des t6moins, suffisamment en 6tat d'appr6cier sa r6gularit6, I'ont vu et lu sans y remarquer aucun vice.
Laurent est aussi explicite: (Droit Civil, Vol. 13, page 112):- Si nous admettons avee la Cour de Cassation que Particle 1348, No. 4, est applicable aux actes de dernibre volont6, c'est qu'il ne fait qu'appliquer un principe g~nbral de droit; on peut et on doit I'6tendre par analogie h, la perte d'un testament. La loi donne sa sanction aux actes juridiques qui se font en vertu de ces dispositions; c'est un principe 6limentaire. Or le testateur, on le suppose, a fait un testament dans les formes voulues par la loi; done sa volont6 doit recevoir son ex6cution. On oppose au 1gataire qu'il ne produit par le testament; il r~pond en prouvant que le testament a exist6 et qu'il a 6t ditruit par un jvinement de force majeure. Aubry et Rau (Droit Civil, Vol. 7, 46me Ed., page 10)' expriment les vues suivantes:- Bien que le testament soit un aote solennel, rien n'empiche qu'en cas de perte d'un testament par suite d'un evinement rest6 inconnu au testateur, ou de sa suppression par un autre individu que ce dernier, les personnes au profit desquelles il renfermait des dispositions, ne puissent en poursuivre 1'ex6cution, ou r~clamer, le cas 6ch6ant, les dommages-intirts, en prouvant, d'une part, le fait de la suppression du testament ou de sa perte par suite d'un accident de force majeure, d'autre part, le contenu de cet acte, et mime, en principe, sa complkte r6gularit6. Baudry-Lacantinerie partagent les mimes vues (Droit Civil, Vol. 2, 46me Ed., page 375):- Mme si un testament r~gulier dans la forme a t6 ditruit par cas fortuit, la preuve de 1'existence du testament, de son contenu et de sa r~gularit6, pourra 6tre faite par timoins.
Dalloz (Code Annot6, Nouveau Code Civil, Vol. 3, sousarticle 1348, No. 191):- 191.-L'article 1348, No. 4, qui admet la preuve testimoniale de I'existence de titres perdus ou d6truits par cas fortuit ou de force majeure, est applicable au testament aussi bien qu'h tout autre titre.
192.-Ds lors, celui qui se pr6vaut de dispositions de dernibre volont6 faites en sa faveur dans un testament qui a ddtruit par cas fortuit ou de force majeure, est recevable & 6tablir par tbmoins I'existence du testament, sa teneur, sa validit6 et le fait accidentel par suite duquel sa destruction est survenue.
Enfin, Planiol et Ripert (Droit Civil, Vol. 5, page 544) 6crivent- Les dispositions derni&res d'une personne d6c6d6e peuvent cependant Atre prouv6es par timoins lorsque le testament a exist6 et qu'il a piri fortuitement. Cette solution ne contrarie en rien l'exigence de la loi relativement h l'emploi de l'dcriture pour la confection d'un testament. Le pr6tendu 16gataire doit prouver 1'existence d'un testament, son contenu, sa destruction par cas fortuit ou fait d'un tiers, 1'ignorance de ce fait par le testateur, et la persistance de la volont6 du testateur. Dans la province de Quebec, sur ce point, deux articles Taschereau J. doivent retenir notre attention.
Ce sont 860 et 1233 (6) C.C. Ils se lisent ainsi:- 860. Lorsque la minute ou 1'original d'un testament ont 6t perdus on d6truits par cas fortuit, apris le d6cs du testateur, ou sont d6tenus sans collusion par la partie adverse ou par un tiers, la preuve de ce testament peut 6tre faite en la manibre r6gle pour le cas quant aux autres actes et 6crits au titre Des obligations.
Si le testament a t d6truit ou perdu avant le d6chs du testateur et qu'il n'ait pas connu le fait, la preuve peut 6galement s'en faire comme si l'accident n'6tait arrive qu'apres son d6chs.
Si le testateur a connu la destruction ou la perte du testament et s'il n'y a pas suppl66, il est cens6 l'avoir rdvoqu6, h moins d'une manifestation post6rieure de la volont6 d'en maintenir les dispositions. La preuve testimoniale est admise:

6. Dans les cas oii la preuve 6crite a t6 perdue par cas impr6vu, ou se trouve en la possession de la partie adverse, ou d'un tiers, sans collusion de la part de la partie r~clamante, et ne peut 6tre produite. L'article 860 qui traite de la preuve secondaire des testaments perdus ou d6truits, ne correspond h aucun article du Code Napolon. En France, pour les fins de preuve secondaire, on place les testaments et les autres 6crits sur un pied d'6galit6, tandis qu'ici, on semble exiger davantage pour 6tablir l'existence d'un testament perdu, . que pour prouver tout autre 6crit. En effet, lorsqu'il s'agit de testaments, le Code parle de "perdus ou d6truits par cas fortuit", et il se contente de "cas impr6vu" pour les autres documents.

C'est en s'appuyant sur cette distinction que 1'intim6e pr6tend que l'article 860 C.C. ne s'applique qu'A la v6rification des testaments, et que lorsque l'on veut, au cours d'une instance judiciaire, faire la preuve secondaire d'un testament perdu, il faut avoir recours k Particle 1233 (6).
On trouve la r6ponse 'a cette pr6tention dans Mignault (Vol. 4, page 315) et dans Langelier (Vol. 3, page 145).
Les deux auteurs affirment le contraire, et signalent que pour la v6rification des testaments, c'est l'article 861 C.C. qui trouve son application, et que pour la preuve secondaire d'un testament au cours d'un procks, c'est 860 C.C. qui s'applique.
C'est aussi ce que disent les codificateurs dans leur cinquibme rapport, article 116, page 178.
S'il faut donc Stre guid6 par Particle 860 C.C., il faut Lasus que celui qui invoque le testament, dont il veut 6tablir la preuve secondaire, d6montre qu'il a 6 perdu ou d6truit 'sea par "cas fortuit", tel que 1'exige Particle. Et c'est sur S
Jcelui qui alligue ce cas fortuit que repose le fardeau de le prouver.
(C.C. art. 1200; Deschene8 v. C.P.R. (1); Lemieux v. Ruel (2)).
II a t6 soumis ' 1'argument que les mots "cas fortuit" ne s'appliquent qu'a la destruction du testament, et non A sa perte, et qu'en cons6quence, la preuve secondaire doit Stre admise, parce qu'en prouvant qu'il n'a pas t6 trouv6, il doit 6tre prdsum6 perdu. Je ne puis admettre cette pr6tention, et je croix que les mots "cas fortuit" se rapportent et h la perte ou ' la destruction du testament. Cette distinction n'a jamais 6t6 faite nulle part, et si 'on r6f~re a 'article 892 C.C., 'on verra que 1a le Code interpose les mots et parle "de la destruction ou de la perte par cas fortuit."
J'6prouve de la difficult6 a voir pourquoi les mots "cas fortuit" ne s'appliqueraient qu'd la destruction du testament dans Particle 860 C.C., et seulement h sa perte dans Particle 892 C.C. Je ne m'explique pas davantage pourquoi le 16gislateur exigerait, en vertu de Particle 1233 (6), la preuve "de la perte par cas impr6vu", lorsqu'il s'agit d'un document ordinaire, et simplement la preuve de la "perte" lorsqu'il s'agit d'un testament qui pourtant est un acte solennel.
En droit anglais la rbgle est moins s~vere.
Elle est exprim6e ainsi dans Greenleaf "On Evidence", (156me Ed., Vol. 1, section 558):- Chez-nous c'est pratiquement la rkgle du droit frangais qui s'applique, et celui qui pr6tend qu'un testament est perdu ou d6truit, doit 6tablir non seulement qu'il a fait les recherches raisonnables pour le trouver, mais le fait pricis comme cons6quence duquel il a 6t6 fortuitement perdu ou d6truit. C'est alors seulement qu'il pourra en faire la preuve secondaire.
Discutant les dispositions du paragraphe 6 de 1'article 1233 du Code Civil, qui pourtant parait moins s6v6re que l'article 860 C.C., la Cour de Revision qui avait A juger de 1'admissibilit6 de la preuve orale d'un contrat, a cependant decid6 dans Masson v. Fournier (1) que:- Qu'est-il arriv6 du second testament de Langlais? Nous n'en savons rien. L'intim6e s'est content6e de d6montrer qu'elle ne peut pas le produire, et qu'elle a fait des recherches pour le trouver. Sans vouloir entrer dans le champ des hypoth~ses et des sp6culations, il est permis de penser que le testateur a pu le ditruire d6lib6r6ment avec intention de le r6voquer; qu'il a t6 d6truit par cas fortuit avec sa connaissance, sans qu'il y ait suppl6i, ce qui 6quivaut A r6vocation (C.C. 892); qu'il l'ait perdu, et que le sachant, il n'en a pas fait d'autre (C.C. 860).
Autant de possibilit6s qui sont du domaine de 'imagination. Mais dans tout le dossier il n'y a rien qui puisse nous mettre mime sur un piste 6loign6e, d'un fait precis de perte ou de destruction par cas fortuit. (Demolombe, 30, p. 194, no 201; Dalloz, R6pertoire Pratique, 9, vo. Preuve, p. 465, No. 1261 et autorit6s; Idem, Jurisprudence G6n6rale, Nouveau C.C., 3, sous art. 1348, p. 513, No. 192; Idem, 2, p. 565, No. 120 et autorit6s; Juris-Classeur Civil art. 1348, No. 84 et s. et autorit6s; Larombibre, 6 p. 579, No. 40, p. 582, No. 42; Bienvenue & al. v. Lacaille (2); Desruisseaux v. Poulin (3)).
Aucune prisomption de droit ou de faits ne peut nous aider A arriver A une conclusion.
On ne peut pas plus supposer la destruction ou la perte du testament par cas fortuit, sa destruction par un tiers avec ou sans la con- Liaous naissance du testateur, la perte par ce dernier du document d<'m contenant 1'expression de ses dernibres volontis, ou sa destruction volontaire avec intention de rivocation. Les Jconjectures ne sont pas permises, et il faut un fait pricis, prouv6, qui permette la preuve secondaire.
En droit anglais, Jarman "On Wills" enseigne que si un testament n'est pas retrouv6 h la mort du testateur, et qu'il 6tait en possession de ce dernier, il existe une prisomption qu'il l'a d~truit avec intention de le r6voquer, mais je ne crois pas que cette pr6somption soit reconnue dans le droit de Qu6bec.
La seule prisomption admise dans la province de Qu6bec n'est pas une prisomption de "destruction volontaire" du testament, quand il ne peut 6tre retrac6. La pr6somption qui existe est que la "destruction" une fois prouv6e, doit 6tre attribu6e au testateur s'il 6tait en possession, ou A un tiers, si c'est ce dernier qui avait la garde du testament. Mais, la destruction, la lac6ration ou la rature, doivent 6tre pr6alablement 6tablies, et c'est ensuite seulement que joue la pr6somption pour aider A determiner qui en est I'auteur. (Mignault, Vol. 4, page 420; Langelier, Vol. 3, page 190; Planiol, Vol. 3, 46me 6dition, page 665; Colin et Capitant, Vol. 3, 26me 6dition, page 904). Rien de tel ne se rencontre dans la pr6sente cause.
La preuve r~vile seulement qu'on ne sait pas ce qui est advenu de ce testament.
Dans ces conditions, je suis d'opinion que ce second testament ne peut 6tre consid6r6 comme l6galement prouv6, et qu'il ne contient pas l'expression des dernidres volont6s de Langlais. Le r8le des tribunaux n'est pas de sanctionner un testament nuncupatif, cette forme orale de tester autrefois reconnue chez les Romains de l'antiquit6. Mais, pr6tend encore l'intimie, si ce testament n'est pas 16galement prouv6, et si on doit le mettre de c~t6 comme tel, il contient toujours une clause de revocation qui subsiste (C.C. 892(2)) et qui a 6t6 prouv6e suivant les dispositions de 1233(6) C.C. Le premier testament serait alors r6voqu6, et comme nous serions vis-a-vis une succession ab intestat, l'intim6e serait la seule h6ritibre.
Pour admettre cette pr6tention, il faudrait conc6der que le testament est divisible, et que 1'h6ritier qui ne peut l6galement le prouver, peut tout de m~me en retenir une partie qui r6voquerait un testament ant6rieur.
La doctrine ne permet pas une semblable division.
Le testateur en effet n'a pas LANGLAIS fait deux dispositions diff6rentes, un testament nouveau, et une r6vocation qui puisse 6tre consid6rie s6par6ment. Taschereau J. Le Code Napolgon n'a pas d'article correspondant au second paragraphe de notre article 895 C.C. Cependant, les auteurs sont tous d'opinion que la r6vocation contenue dans un testament nul par difaut de forme est nulle. Demolombe (Vol. 22, No. 155, page 123, Donations entre vifs) dit ce qui suit:- II n'y a pas dans ce testament deux parties distinctes et ind6pendantes 1'une de 1'autre; il n'y a qu'un tout indivisible. Le testateur n'a pas fait deux sortes de dispositions diff~rentes, savoir: P. Un testament nouveau; une r6vocation qui puisse 8tre consid6rde s6pardment per se comme formant aussi l'objet principal de I'acte. L'objet orincipal de l'acte, ou plut8t son unique objet, c'est un testament nouv-au renfermant des dispositions nouvelles. Et la clause de r~vocation n'en est qu'une de dipendance accessoire, clause le plus souvent banale et de style, qui s'y trouve intimement subordonnie..
Et par suite, en droit, il est impossible d'appliquer ici la maxime: utile per inutile non vitiatur; car cette maxime est applicable qu'autant que les diverses clauses du mgme acte n'ont entre elles de liaison intime et que 1'une n'est pas la condition ou m~me seulement la cons6quence de Iautre. C'est qu'en effet on ne pourrait pas scinder cet acte unique sans s'exposer A m6connaitre 1'intention du testateur, qui n'a pas fait une r6vocation pure et simple, mais qui, voulant seulement remplacer un testament ant&rieur par un autre testament, a pu subordonner la r6vocation du premier A la validit6 du second.
Expliquant Particle 1037 C.N. qui valide la r6vocation faite dans un testament postirieur rest6 sans ex6cution par l'incapacit6 de 1'h6ritier ou par son refus de recueillir, Demolombe ajoute: (page 125):
Quant A 1'argument, que 'on a d6ruit de Particle 1037, il suffit, pour y rdpondre, de remarquer que la diff6rence, qui en r6sulte, a toujours exist6! En Droit romain, et dans notre ancien Droit frangais, la r~vocation d'un testament ant6rieur, par un testament post6rieur valable, avait son effet, lors mgme que ce dernier testament demeurait sans execution par I'incapacit6 ou le refus de l'hdritier institu6 ou du 16gataire; tandis que la r6vocation ne r6sultait pas d'un testament nul en la forme (comp. les 2 et 7, Inst. Quib. mod. testam. infirm.; Ricard, loc. supra; Furgole, chap. IX, n* 40); c'est que, en effet, I'inex6cution du testament postdrieur valable ne lui enlbve pas sa force probante; A la diff6rence du testament nul, qui, n'existant pas aux yeux de la loi, ne saurait prouver ni les dispositions nouvelles, ni la r6vocation!
Laurent, "Principes de Droit Civil", Vol. 14, No. 188, A la page 202, exprime la mime opinion:- On ne peut donc pas diviser la volont6 et dire: le testateur est cens6 n'avoir pas voulu tester, puisque le testament est nul, mais il est cens6 avoir voulu r6voquer, puisque l'acte r~vocatoire est valable. II faut dire: le testateur a voulu tout ensemble tester et r~voquer, I'acte par lequel il a manifest6 sa volont6 est nul, done il est cens6 n'avoir rien voulu. ni tester ni r6voquer. Ce que nous disons de la volont6 s'applique naturellement & l'6crit, qui est l'expression de la volont6. Si la volont6 Taschereau J. est indivisible, I'6crit I'est aussi.
Aubry et Rau, "Droit Civil Frangais", Vol. 11, page 511, s'expriment ainsi:- La clause de r6vocation n'est valable qu'autant que l'acte qui la contient r6unit les formes particulibres que cet acte requiert d'apris sa nature. Il en r6sulte que, si un acte dress6 en la forme des testaments par acte public contenait, non seulement r6vocation de dispositions ant6rieures, mais encore des dispositions nouvelles, la nullit6 de cet acte pour vice de forme par exemple, pour incapacit6 de l'un des t6moins, entrainerait la nullit6 de la r~vocation, tout aussi bien que celle des dispositions nouvelles; et cela, quand bien m~me cet acte r6unirait d'ailleurs toutes les formalit6s exig6es pour les actes notari6s.
II est vrai que ces expressions d'opinion se rapportent aux cas de testaments nuls pour d6faut de forme, mais l'on voit pour les raisons donnies que la r~gle qui r6git ces cas doit 6galement s'appliquer A une clause de r6vocation dans un testament dont 1'existence n'est pas l6galement prouvie. Qu'il s'agisse en effet d'un testament nul pour d6faut de forme, ou d'un testament qui n'est pas l6galement prouv6, le principe est le mime; et vu que ni l'un ni l'autre de ces documents n'a de force probante, la clause de r6vocation ne peut avoir d'effets. Il en est diff6remment ici comme en France, de la r6vocation d'un testament faite dans un testament post6rieur qui reste sans execution, par suite de l'incapacit6 du 16gataire, ou son refus de recueillir (895 C.C.).
Dans ce dernier cas, le testament est valide et par consequent la clause de r6vocation aussi, et la succession 6choit A un autre. Il faut done conclure que si une clause de revocation dans un testament nul pour d6faut de forme est nulle, il s'ensuit logiquement, et par analogie, qu'une clause de revocation dans un testament non prouv6 est 6galement nulle.
Les deux testaments sont inexistants. Je suis done d'opinion que ce second pritendu testament de Langlais est indivisible, et que s'il est vrai que 'on peut r~voquer un testament par un testament post6rieur, ou par un autre acte par 6crit par lequel le changement de volont6 est express6ment constat6, il est 6galement vrai, comme dans le cas qui nous occupe, qu'un testament postirieur qui contient une revocation et de nouvelles dispositions, ne peut pas 6tre divis6, et que si la disposition n'est pas prouv6e, A cause de la nullit6 de la forme de l'acte ou de l'absence de preuve 16gale, la revocation qui est l'accessoire tombe 6galement.
Qui en effet peut dire que le testateur aurait r6voqu6 le premier testament, s'il n'avait pas eu en vue de faire de nouvelles dispositions testamentaires?
Admettre le principe qu'un testament puisse ainsi 6tre divis6 serait enlever tout sens a l'article 895 C.C. qui veut que la r6vocation contenue dans un testament nul pour d6faut de forme est nulle. Il serait 6trange de dire en effet qu'une clause de r6vocation dans un testament nul est inexistante, et que cependant une semblable clause dans un testament non l6galement prouv4 est valide. Enfin, mgme s'il fallait admettre la th6orie de la divisibilit6 des testaments perdus, et s'il 6tait permis comme le sugg~re l'intim6e, de ne consid6rer qu'une clause isolde de r6vocation, je suis loin d'6tre certain dans le pr6sent cas, que la perte du document qui r~voque a 6t6 le r6sultat d'un "cas impr6vu", tel que l'exige 1233 (6) C.C.
De plus, en vertu des dispositions de 1'article 892 du
Code Civil, les testaments peuvent 6tre r6voqu6s par un testament post6rieur qui les r6voque express6ment ou par la nature de ses dispositions. Dans le cas qui nous occupe,
1'intim6e pr6tend que le premier testament a 6t6 rivoque par un second testament qui contient une clause expresse de r6vocation.
Ce serait contredire les termes pricis de l'article 756 du Code Civil, qui dit qu'un testament ne peut avoir effet qu'aprbs le d6chs du testateur, que de soutenir que la clause de revocation qui y est contenue, a pris effet au moment oil elle a 6t6 6crite, et qu'elle aurait ainsi r6voqu6 le premier testament, eo instanti.
Aucun jugement n'a jamais sanctionn6 cette pritention, et aucun auteur n'a enseign6 cette doctrine.
Un testament est indivisible.
On ne peut donner effet A aucune de ses clauses durant la vie du testateur. Comme le dit Lange- Her (Cour de Droit Civil, Vol. 3, page 8):- Pour appuyer la these de la divisibilit6 du testament, on invoque harticle 896 C.C., qui dit qu'h d6faut de dispositions expresses, c'est par les circonstances et les indices de
1'intention du testateur, qu'il est d6cid6 si la r6vocation du testament qui en r6voque un autre, est destin6e h faire revivre un testament antrieur. II s'ensuivrait que dans le cas de destruction volontaire d'un testament par un 'Isereau J. testateur, (ce qui en vertu de 892(3) C.C. est une cause de r6vocation), il serait permis de consid6rer isol6ment une clause de r6vocation d'un testament antirieur, et de lui donner effet au moment oii elle a t6 6crite.
Je ne puis admettre cette pr6tention.
En France, la destruction volontaire par le testateur n'est pas reconnue par le Code comme un mode de r6vocation, mais les auteurs et la jurisprudence lont toujours admise, et lui ont donn6 effet, parce que, dit-on, c'est tellement 6vident, qu'il n'6tait pas n6cessaire de le consigner dans le texte de Particle 1035 du Code Napolgon. De plus, le Code Frangais n'a pas d'article correspondant A notre article 896.
Cependant, cet article n'est pas de droit nouveau, et quand ils l'ont incorpor6 dans notre Code, les codificateurs ne faisaient que s'inspirer de la doctrine frangaise.
(2 Bourjon, 390; Troplong, Donations, 2065).
Vide 6galenient (Dupuis et al v. Dupuis (1).
II faut donc conclure qu'en matibre de r6vocation des testaments, notre loi est pratiquement semblable A la loi frangaise, et que pour en pr6ciser le sens et la port6e, on peut s'inspirer des commentateurs frangais. Or en France, un testament d6truit volontairement par le testateur est inexistant. Il faut le consid6rer comme n'ayant jamais 6t6 6crit, et on ne peut donner effet A aucune de ses clauses.
(Ripert, Trait6 de Droit Civil, 46me Ed., Vol. 3, p. 665; Planiol et Ripert, Trait6 Pratique de Droit Civil Frangais, Vol. 5, p. 765; Colin et Capitant, Vol. 3, Droit Civil Frangais, p. 904; Pandectes Frangaises, Donations et Testaments, Vol. 26, p. 303; Aubry et Rau, Droit Civil Frangais, Vol. 10, p. 457; Demolombe, Cours de Droit Civil, Vol. 18, p. 28; Laurent, Principes de Droit Civil, Vol. 11, p. 130).
Le testament en effet est une disposition a cause de mort, un acte de derni~re volontg. Durant toute la vie de son auteur, il n'est qu'un simple projet qu'il peut modifier ou d6truire A son gr6. Seule la mort du testateur transforme ce projet en disposition. Ceci doit nbcessairement s'appliquer h toutes les clauses de l'6crit. (Baudry-Lacantinerie, Droit Civil, Vol. 2, page 250).
C'est 6videmment pour cela que Troplong, (Droit Civil, j. Donations et Testaments, Vol. 3, page 565) enseigne que la reconnaissance d'une dette dans un testament ne serait pas un titre du vivant du testateur, car un testament ne produit d'effet qu'apris la mort, et que Merlin (Rep. de Jurisprudence, Vol. 34, page 216) a 6crit que celui au profit duquel a t6 consignee dans un testament, la reconnaissance d'une dette, est sans action, aprbs la r6vocation de ce testament, pour exiger sa pr6tendue criance.
(Vide 6galement Toullier, Droit Civil Frangais, Vol. 5, page 588). Si tel est le cas, comme je le crois, il s'ensuivrait qu'un testament est indivisible de sa nature, et qu'une clause de revocation dans un testament que d4truit son auteur, he peut avoir plus d'effet juridique que le testament lui-mime.
Je crois donc que Particle 896 C.C. ne peut aider h la solution de la pr6sente cause.
Cet article ne trouve son application que lorsqu'il s'agit d'interpriter la port~e de certaines clauses de r~vocation contenues dans les testaments existants, ou 16galement prouvis, qui produisent leur effet, mais non pas dans un testament d6lib6riment d6truit par son auteur, car alors il n'y a plus de testament. C'est ce que semblent dire implicitement les codificateurs dans leur quatribme rapport h la page 184, quand ils notent que Particle 896 C.C. "expose ce qui a rapport & la r6vocation, quand il y a plus d'un testament."
D'ailleurs, m~me si cet article pouvait 6tre 16galement invoqu6, il ne pourrait trouver son application, car ni le testament olographe, ni la clause de r6vocation ne sont 16galement prouv6s.
Une dernibre observation s'impose.
Je n'oublie pas ce qu'a dit le Conseil Priv6 dans la cause de Mignault v. Malo Il est vrai que la loi qui a introduit dans la province de Qu6bec le testament fait suivant la forme d6rivie des lois anglaises, a 6galement, d'apris le Conseil Priv4, introduit les incidents qui s'y rattachent, mais meme si ce jugement rendu sur des faits ant6rieurs A la promulgation du Code, doit encore nous guider, ce dont je doute fort, (Vide 2613 C.C.) je ne crois pas que 1'on puisse consid6rer comme incident d'un testament anglais, la preuve d'un testament olographe ou notari6 ou d'une clause de r6vocation qui y est contenue.
Le mot "incident" tel qu'employ6 - par le Conseil Priv6 n'a pas cette 6tendue qu'on pr6tend donner. Il ne doit comprendre que les accessoires du testament lui-mgme, et non pas les clauses ni la preuve de ces clauses dans un testament postirieur olographe ou notarid, qui doivent Stre prouv6es suivant les dispositions du Code Civil de la province de Qu6bec.
Pour toutes ces raisons, je crois que l'appel doit 6tre maintenu avec d6pens de toutes les cours, et le jugement de la Cour Sup6rieure r6tabli.
J.: I find it unnecessary to pass upon the question of competency or of mistake as to the nature of the document signed and duress was not argued. I shall deal only with the question of the effect of the holographic will upon the prior will.
Upon the death of a person, a document executed by him is either a will or it is not and either it is then in physical -existence or it is not: if it does exist but cannot be found, we say that it is or has been lost. In its primary meaning "lost" signifies that the whereabouts of the document are or have become unknown relatively to a person interested in its custody: the notion in law is referred ordinarily to the present time when the document is sought to be used as a fact of legal significance. The initial and general question is not whether, during the life of the testator and unknown to him, it had been or became lost: he might have placed it in what he thought a safe place which to his successors is an undiscoverable place, and as to them it is lost: as to him and them also, the document might, unknown to both, be in the possession of third persons, and so far lost. On the other hand, if the document is not physically in existence, its destruction may have been due to accident or mishap known or unknown to the testator; or to his own intentional act or to another person's act known or unknown to him.
All those possibilities are envisaged by the language, as I read it, of art. 860. That article deals with the case of a document claimed to be the last will of a deceased person which for various reasons cannot be produced before the Court. It is as follows:- UN 7 That a document has been "lost or destroyed by a fortuitous" event must, I think, extend to every case of loss or destruction of which the testator remains unaware. If destruction has been effected by a third person and is unknown to the testator, it must be taken to be within the article for otherwise there would be the absurdity that a retention by a third person would open the way to oral proof of the contents but that his act of destruction during that detention would not: that act would, therefore, be a "cas fortuit." Where an act of the other person causing or the event of accidental loss or destruction was or has become known to the testator, it is seen to be deemed to be the act of the testator and prima facie a revocation. "Lost" can have a more extended meaning to include destruction as in the expression "lost his life" and art. 1233 would appear to bear the broader signification.
What art. 860 in part does, then, is to declare that where it can be shown that through an unknown accident or mishap or the unknown act of a third person a will has been lost or destroyed before the death, its contents can be proved by oral testimony for the purpose of establishing its provisions as testamentary dispositions.
When the destruction is by an act from which the presumption of revocation arises, the article has no application.
In the latter case art. 896 comes into play. It reads:- The condition of its application is the revocation of a testament by any means permitted by the Code. Art. 892 expressly provides for revocation by destruction.
When, therefore, such a revocation is shown, art. 896, to prevent its purpose from being defeated, necessarily implies that the revocation by the destroyed will of a previous will may -likewise be proved by parol evidence.
The effect of these two articles, 860 and 896, is, then, that if, on the death of a testator, a testamentary document shown to have previously existed cannot be found, the actual circumstances causing that undiscoverability lie necessarily within one of them, and that a common minimum proof in both cases is provided for. If those circumstances here are within 860, the entire contents of the holograph will can be proved for all testamentary purposes; and if within 896, likewise the fact that the lost instrument revokes absolutely the previous will. Proof of the fact of revocation is thus seen to arise under both articles; and because the case is necessarily within one of them, that fact may, in any event, be so established.
It may be that the express preliminary proof required for each article prevents the case from being brought specifically within either; but what can be shown is that, so far, an unqualified revocation of the first will was effected at the moment of the making of the second; and that there is nothing in the circumstances from which an intention to revive the first could be drawn. In that situation the original will remains revoked, and the second document remains unprovable as a testamentary instrument until the actual circumstances of its loss or destruction can be established. In the meantime, there is no testamentary disposition standing in the way of the heir. Should either document later appear in proof as a will, the case would be the not infrequent one of an initial assumption of fact being later superseded by proof of another actual fact; but in neither case is the initial revocation of the first will in any manner or degree affected.
The position of the heir may be said to be provisional, but it is the same as in any case where a will subsequently appears and supersedes action taken on the other assumption.
This result, apart from the question of revivor, is that reached under the English law by the use of a presumption of fact that if a document is traced to the possession of the testator and at his death cannot be found, it is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been destroyed by him animo revocandi. If that were applied here, art. 896 would likewise open the way to proof that the second will revoked the first.
I would therefore dismiss the appeal with costs. Rand J. J.:-I agree with my brother Taschereau that the requirements of Article 851 of the Civil Code, as to execution of the first will, were met, and that the ground upon which the Court of Appeal (1) proceeded in setting aside the first will is not sufficiently made out by the The question remains as to the effect, if any, to be given to the second will.
Subject to the question as to admissibility of the evidence, the making of the second will was established to the satisfaction of the learned trial judge and, by reason of Article 892(1), the first will was thereby revoked, eo instanti. This is implicit in Article 896 which provides that evidence may be given to establish whether, upon the revocation of a will which revokes an earlier will, the latter revives. It is, however, contended for the appellant, upon the basis of Article 860, that, as the second will is not forthcoming and the reason therefor is not known with certainty, proof of its contents is not admissible for any purpose. Before considering this Article, it is, as will subsequently appear, important first to consider Article 1233 (6) which is the general rule dealing with proof by oral evidence. Article 1233(6) reads as follows:- This paragraph appears in Article 252 of the First Report of the Codifiers, and its antecedents are set out immediately following the Article itself, on p. 127 of the First Volume.
Included in these references is para. 815 of Pothier which deals with the admission of oral evidence where the document relied upon is not forthcoming "par cas fortuit et impr6vu." The author says that if the person seeking to adduce oral testimony alleges only that he has lost his documents without establishing force majeure, such proof is not admissible because of the possible danger of perjured evidence. The Codifiers also refer to s. 558 of I.Aaws the American work, Greenleaf on Evidence, which reads, in part, as follows:
If the instrument is lost, the party is required to give some evidence, Kellock J. that such a paper once existed, though slight evidence is sufficient for this purpose, and that a bona fide and diligent search has been unsuccessfully made for it in the place where it was most likely to be found, if the nature of the case admits such proof; after which, his own affidavit is admissible to the fact of its loss. The same rule prevails where the instrument is destroyed . . . the question, whether the loss of the instrument is sufficiently proved to admit secondary evidence of its contents, is to be determined by the Court, and not by the Jury. But it seems, that, in general, the party is expected to show that he has in good faith exhausted, in a reasonable degree, all the sources of informa tion and means of discovery which the nature of the case would naturally suggest, and which were accessible to him. It should be recollected, that the object of the proof is merely to establish a reasonable presumption of the loss of the instrument; and that this is a preliminary inquiry addressed to the discretion of the Judge.... Satisfactory proof being thus made of the loss of the instrument, the party will be admitted to give secondary evidence of its contents.
In the language actually used by the Codifiers in the Article, has been lost by unforeseen accident, it is clear, in my opinion, that the standard laid down in Pothier and other authorities to the same effect, was not adopted, but the standard laid down in Greenleaf. While the Codifiers include among the sources of Article 1233, Article 1341 of the Napoleonic Code, 'they do not include Article 1348 (4) which uses the words, "par suite d'un cas fortuit, impr6vu et resultant d'une force majeure." At p. 30 of their First Report, the Codifiers say that Article 252 "enumerates the cases in which proof may be made by testimony. They are carefully collated from the authorities cited under the Article, and are believed to shew all the exceptions introduced by legislation or jurisprudence to the general rule requiring proof by writing." There is, of course, no question but that whatever may have been the intention of the Codifiers, it is the actual language used in the Code which governs, and in my opinion, the words actually used, "lost by unforeseen accident" ("cas impr6vu") mean simply loss by chance as opposed to design. Accordingly, where, as in the case at bar, a document has once been proved to have existed but cannot be found after the requisite search called for by the circumstances, it is permitted by the terms of Article 1233 (6) to prove its contents by secondary evidence. This LaLfu view has, long since, been accepted by the Court of Appeal of the province.
In Ball v. Rolland (1), a letter had been an exhibit in e a previous action but was not forthcoming at the time of the trial of the action in the case under consideration. Secondary evidence of its contents having been refused in the Superior Court, this decision was set aside on appeal. The court, consisting of Archibald, Mercier and Greenshields, JJ., held that the case came within the provisions of Article 1233 (6).
Greenshields J., as he then was, after referring to the view of the learned trial judge that the matter in question was not within para. 1 of the Article, said, at p. 184:
Our law, under Art. 1233, sub-par. 6, makes no distinction between a writing evidencing a commercial contract and one containing proof of a civil contract. In both cases, and with equal force proof may be made by testimony, providing the foundation is laid, viz.: the loss or disappearance of the document . .
If it had not been lost; no proof would be required, and it is for the reason that it is lost, through no fault of the plaintiff, that the law gives him the right to establish, if he can, that the contract did exist, and existed in the very terms alleged. And at p. 185:
The circumstances attending its loss or disappearance can certainly be made by verbal testimony, it cannot be otherwise, and when this has been made, it follows, as night follows day, that the contents can be proved, and proved by parole testimony.
This decision was affirmed by the Court of Appeal. A similar view was taken by the Court of Review in Filiatrault v. Feeny (2).
In that case, a deed had disappeared from the office of a notary and, although a search had been made, it could not be found. The court admitted secondary
The reasons for judgment of Archibald J. at p. 17 are pertinent. In part, they are as follows:
The defendant was, therefore, obliged to attempt secondary proof of the contents of the deed. To this the plaintiff objected on the ground that the mere loss of a document for a reason which cannot be explained, as, for example, through the fault and negligence of the notary, without proof of any occurrence of inevitable accident, does not justify secondary proof. Defendant practically admits that under the jurisprudence founded on the Code Napolbon, this view would be probably supported, but defendant claims that our Code has introduced a change in the position.
(1) (1915)
22 R.L.(NS.) 178.
(2) (1901) 20 S.C.
After referring to the difference in wording between Lasus Article 1348 C.N. and Article 1233 (6), Archibald J. continued at p. 18:
ue atp
I am of opinion that when parties go before a notary and make an Kellock J. authentic contract which the law requires the notary to preserve with great care, and by some inexplicable circumstance the minute has disappeared without the fault of the parties, this constitutes a cas impr6vu, or unforeseen accident sufficient to justify secondary proof.
Accordingly, were Article 1233 (6) to govern the question as to the admissibility of secondary evidence to prove the contents of the will of April 29, 1947, it is clear, in my opinion, that the provisions of the Article authorize such proof. I think, however, that Article 860, being a special provision, is the one which applies where the document sought to be proved is a will, rather than Article 1233 (6). It reads as follows:
860. When the minute or the original of a will has been lost or destroyed by a fortuitous event, after the death of the testator, or has been withheld without collusion, by an adversary or by a third party, the will may be proved in the manner provided in such case for other acts and writings in the title Of Obligations.
If the will have been destroyed or lost before the death of the testator, without the fact ever having come to his knowledge, it may be proved in the same manner as if the accident had occurred after his death.
If the testator knew of the destruction or loss of the will and did not provide for such destruction or loss, he is held to have revoked it, unless he subsequently manifests his intention of maintaining its provisions. Grammatically, the words, "by a fortuitous event," do not necessarily modify the word "lost," but only the word "destroyed."
It is contended, however, that they apply to both and that in order that secondary proof may be given of the later will, it must be established that its nonproduction is due to an event "unforeseen and caused by superior force which it was impossible to resist," which is the meaning given by Article 17 (24) to the words, "fortuitous event" or "cas fortuit," used in Article 860. In my opinion, this contention is not well founded.
It is not difficult to think of a "destruction" of the character described in Article 17 (24), but difficult if not impossible, to imagine a "loss," as distinct from a "destruction," of that character.
While, as I have already said, it is the language actually found in the Code and not what the Codifiers say in their reports which is to govern, one experiences the more confidence in his opinion as to the construction of the language used in the Code when one finds that opinion was also apparently the opinion of the Codifiers themselves. In their Fifth Report, Vol. II, p. 179, the Codifiers state with respect to Article 860 that, K kJ in the first place, i.e. both French and English sources.
As already pointed out in discussing the effect of Article 1233 (6), the requirements laid down by Pothier which must be met before secondary evidence of the contents of non-produced documents may be given, are quite foreign to English law, the rule of that law being as already quoted from Greenleaf.
Accordingly, if Article 860 is at all in accordance with "the authorities taken from" English law, it can be so only if the words, "by a fortuitous event," do not apply to the word "lost" as used in that Article. There is further clear evidence that this was the intention of the Codifiers, as they also state on the same page mentioned above, that Article 860 is in accordance with This is a clear reference to the law as adopted in Article 1233 (6), and that law can only be in accordance with Article 860 if the last-mentioned Article is to be read as already indicated.
At the end of Article 860 (116 in their draft Code) the Codifiers themselves list Article 252 as well -as 236 (1217), 237-a (1218) and 10 (51).
The first makes use of the words, "lost by unforeseen accident," the second, "destroyed by fire or other accident or otherwise lost," and the last simply, "lost."
These references would be quite meaningless if it were necessary in every case of loss or destruction to establish an event occurring by force majeure before Article 860 is to be satisfied.
A non-produced will is either in existence or it is not. If destroyed, it may have been destroyed (a) by the testator himself or by his direction, or (b) by some other agency. If (a), then Article 892 (3) will apply and the will is to be considered revoked, subject to evidence of the character provided for in Article 896. If (b), then Article 860 becomes relevant and the question of revocation appears to depend upon whether or not the testator knew of the destruction.
If the will is still in existence, it may be in the hands of some third person, or it may have been "lost" L V.
in the sense that it is not forthcoming and cannot be found. -Koe Article 860 deals with both.
J.
Where one finds, as in Article 860, both words, "lost" and "destroyed," used, I do not know, as I have already said, what significance can be given to the former by attaching to it the words by which Article 17 (24) defines "fortuitous event."
A document which has "gone astray" or is "no longer to be found" by reason of an event "caused by superior force which it was impossible to resist," involves a conception which to my mind is self-contradictory. If a document has "gone astray" or "cannot be found," that would appear to exhaust the situation. If one is able to specify the event responsible for the non-production, it seems to me that the document becomes "lost," not in the sense of having gone astray, but as having perished, that is, "destroyed."
Accordingly, while the phrase, "lost or destroyed," in Article 860 becomes "destruction or loss" in the reference in Article 892 (3) to Article 860, the change in order involves no change in the meaning which can be given to the words.
At this point, the provisions of Article 861 may also be referred to. That Article provides for probate "in conformity with" Article 860 of "a non-produced will" upon "positive proof both of the facts which justify such a proceeding and of the contents of the will."
The Article goes on to provide that in such case, proof of the will will be held to be established "according to the proof deemed sufficient and to whatever modifications may be found in the judgment."
Among the references given by the Codifiers under the Article is Greenleaf, Vol. 11, s. 688 (a), which reads as follows:
To what extent this statement of English law may be considered to have been embodied in the Code it is not necessary to determine in the present case. This much is, however, in my opinion, clear from the terms of Articles 860 and 861 themselves, that both contemplate proof of the contents of a will proved to have been made but which those claiming under it are unable to produce because it is "lost," in the sense already explained.
In my opinion, therefore, the facts as found by the learned trial judge enable the court to say that the proof of the making and contents of the second will establish the revocation of the first will. In the existing state of the record, there is no evidence upon which the court could find that this will remained an effective instrument and was not revoked. In these circumstances, I concur in the view that the deceased died intestate. The appeal should be dismissed with costs.
J.: For the reasons given by my brother Fauteux I agree with him that the Court of Appeal (1) rightly concluded that, when he executed the instrument of the 22nd of April, 1947, the deceased, Langlais, did not realize what he was signing and that his will did not go along with the signing of the document.
At the risk of repetition, it appears to me that no adequate explanation has been offered of the fact that garde Ouellet some minutes after she had signed .as a witness to the instrument of April 22, 1947, asked the deceased:- "Savez-vous ce que vous venez de signer 1?" The fact of the question being asked at all by this witness who knew that the document just signed purported to be a will is of the utmost significance. She must surely have been prompted to ask it by something in the appearance or manner of Langlais which caused her to believe that he did not realize what he was doing. His reply to her and his subsequent statements to L'Abb6 Brochu indicate that such belief was well founded.
While this is sufficient to dispose of the appeal I wish also to deal with another aspect of the matter. As is clearly shown in the reasons of my brother Fauteux, the evidence (always subject to the question of its admissibility) established beyond peradventure that the deceased did on the 29th of April write out and sign a will in holograph form which expressly revoked the will of the 22nd of April. The learned trial judge had no doubt as to this. -- He says, in part:- He was however of the opinion that the will of the 29th of April had in its turn been revoked and that the result of such revocation was to revive the earlier will of the 22nd of April. He puts the matter as follows:- Having taken this view it was perhaps unnecessary for the learned trial judge to consider whether the execution of the will of the 29th of April was sufficiently proved by admissible evidence and he does not deal with this expressly but it seems to me to be implicit in his reasons that he regarded the execution of the will of the 29th as properly proved, by which I mean proved by legally admissible The learned judges of the Court of Appeal, having reached the same conclusion as my brother Fauteux, did not find it necessary to examine this question. It was, however, argued before us with great force that under the law of Quebec, differing in this respect from the Common Law, it was not permissible to prove that the will of the 29th of April had been executed and contained a clause of revocation.
It was urged that the Court must therefore decide the case as if the only evidence before it was that of the execution of the document of the 22nd of April, 1947, and that if on the evidence it were held that at the time of its execution it was the free act of a competent testator it must be admitted to probate. On this branch of the matter I agree with the conclusion of my brother Rand. The relevant sections of the Civil Code when read together and applied to the facts of this case appear to me to indicate that the fact that the will of the 22nd of April, 1947, if otherwise valid, was effectively revoked by the holograph will of the 29th of April, 1947, may be proved by oral testimony.
I am in agreement with the learned trial judge that the destruction of the will of the 29th of April by the testator animo revocandi has been sufficiently proved as a fact by the evidence of L'Abb6 Brochu coupled with the proof that after the death of Langlais the will could not be found. If authority is needed to shew that the fact of such destruction may be proved in this manner reference may be made to Laurent, Principes de Droit Civil (1878) Vol. 14, pages 268 to 269:- I am unable to agree with the learned trial judge that this revocation had the effect of reviving the earlier will. Whether or not this would be so must be determined under the provisions of section 896 of the Code by the circumstances (which I take to mean, all the circumstances of the case) and by the indications of the intention of the testator. I can find no circumstance and no indication of the intention of the testator which suggests that he intended by revoking the second will to revive the first. Indeed, all the evidence that has any bearing on this question seems to me to point clearly to the contrary conclusion.
The fact of destruction animo revocandi having been established it is next necessary to consider the effect of the relevant sections of the Civil Code. In doing so it is well to bear in mind the provisions of section 12 of the Code:and also the elementary rule that construction is to be made of all -the relevant parts of the statute together and not of one part only by itself. "Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula ejus proposita judicare vel respondere." Dig. 1, 3, 24, Corpus Juris Civilis 11th Edition, Volume 1, page 34. The result appears to me to be as follows:- (i) The instrument of the 22nd of April (assuming that it was the free act of a competent testator) was valid under section 842 (3) of the Civil Code. (ii) The instrument of the 29th of April was valid by virtue of section 842 (2).
(iii) The last-mentioned instrument effectively revoked that of the 22nd of April by virtue of section 892 (1). (iv) The instrument of the 29th of April was in turn effectively revoked by destruction animo revocandi by virtue of section 892 (3).
(v) Whether upon the revocation of the will of April 29th the will of April 22nd revived, then fell to be determined under - the provisions of section 896 reading as follows:- It appears to me that the effect of holding that the fact of the execution of the second will and the fact that it contained a clause revoking the first cannot be proved by oral testimony would be to nullify the provisions of section 896 in every case in which the second will was either in holograph form or in the form derived from the laws of England and was revoked by destruction animo revocandi. To so hold would be to construe section 896 as if there were added to it a clause to the following effect:- It appears to me that to adopt such a construction would be to defeat the intention of the legislature expressed in section 896, rather than to fulfil it as section 12 requires us to do. No counterpart of section 896 is found in the Code Napoldon. It is a provision of great importance and to give it effect it is necessary that oral proof of the second will should be received whenever it is shown that such document has been destroyed by the testator animo revocandi. It is a special provision and if such proof is apparently prohibited by the general provisions of section 1233 then such general provisions must yield; generalia specialibus non derogant. It must be remembered that what is to be proved by oral and circumstantial testimony is not a document to which testamentary effect is to be given. Ex hypothesi the testamentary effect of the second will has gone because it has been destroyed not "par cas fortuit" or "par cas imprivu" but deliberately and with the intention of revoking it. It appears to me to be implicit in the wording of section 896 that the earlier will is gone eo instanti when the later one, which revokes it, is executed, subject only to the possibility of its being revived not merely by the revocation of the later will but by such revocation coupled with circumstances and indications of intention shewing that the testator intended to revive the earlier.
To accept the appellant's argument on this point would render section 896 nugatory. It would bring about the result that the earlier will, if still in existence, would ipso facto revive on the destruction of the later and the determination of the question which under section 896 is to be made in accordance with the circumstances and indications of the intention of the testator would become a mere matter of chance depending upon the means of revocation of the second will adopted by the testator.
For all of the above reasons I am of opinion that the appeal should be disposed of as proposed in the judgment of my brother Fauteux.
J.: Appelante et intim6e se disputent les biens laissis par Joseph Firmin Langlais a son d6cks, survenu A Qu6bec, le 27 novembre 1948. La premibre, sceur du d6funt, invoque comme titre h la succession de son frbre, un testament fait h Qu6bec, le 22 avril 1947, suivant la forme d6riv6e de la loi d'Angleterre.
La seconde, unique enfant du d6funt, soumet d'abord que le testament pricit6 est nul pour d6faut de forme et vice de substance et elle invoque sa qualit6 d'unique hiritibre ligale. Elle plaide subsidiairement que ce premier testament a 6t6, le 29 avril 1947-cons6quemment, sept jours apris sa confectionr6voqub express6ment par un testament olographe la constituant h6ritibre.
Ce second testament n'a pas 6t6 repr6sent6 en preuve. Et sa disparition reste inexpliqu6e. Mais la preuve de 1'existence de ce testament ne fait aucun doute. C'est l'admissibilit6 de cette preuve, faite par t6moins, qui est sous question.
C'est l'intim6e qui a pris l'initiative de l'action en justice pour demander L'annulation du premier testament et la reconnaissance de son titre d'h6ritibre l6gale.
Cette demande a 6t6 rejet6e par la Cour Sup6rieure laquelle, pour le motif que les formalit6s requises par la loi avaient 6t6 suivies, a affirm6 la validit6 du premier testament et, quant au second, a conclu h sa destruction animo revocandi et, de ce fait, h la remise en vigueur du premier.
La Cour d'Appel (1) a cass6 ce jugement.
A l'unanimit6, elle en est venue h la conclusion qu'en signant le premier testament, Langlais a cru signer autre chose, et que cet 6crit n'a pas regu "l'adhision libre d'une volont6 6clair6e."
En consequence, l'intime a 6t6 d6clar6e seule h6ritibre l6gale de Firmin Langlais et les questions relatives au second testament n'ont pas 6t6 discut6es au jugement de cette Cour.
Devant nous, 'appelante a plaid6 la validith du premier testament et L'absence de preuve 16gale du second.
Sur le testament olographe du 29 avril 1947. IL n'y a aucun doute que Langlais, sept jours A peine apris la confection du premier testament, a fait un testament olographe. Le fait est affirm6 par l'abb6 Brochu; ce testament a 6t6 fait en sa pr6sence et, pendant plus d'un an, il en est rest6 en possession, h la demande de Langlais.
Ce testament a 6t6 6galement vu par d'autres personnes et, quelques quinze mois apris sa confection, Langlais l'a repris pour le refaire. Plus tard, et aprbs en avoir repris possession, il affirma au notaire Sirois que ses biens allaient h sa fille, I'intim6e, qu'il avait fait un testament A cet effet mais qu'il entendait y ajouter des legs particuliers.
Tous ces faits sont accept6s comme prouvis par le Juge de premibre instance, lequel a, de plus, accept6 que, suivant ses termes, ce testament r6voquait le premier et constituait l'intim6e h6ritibre. Mais, conc6dant d'une part que la disparition de ce testament restait inexpliqu6e, le Juge de premiere instance n'en a pas moins conclu qu'il avait 6t6 d6truit par Langlais animo revocandi.
Ce testament olographe du 29 avril 1947-le dernier en date-serait, par ses dispositions, d~cisif du litige, r6voquerait le premier testament et constituerait clairement l'intimbe seule h6ritibre des biens de Langlais, n'6tait-ce le jugement qu'il faut rendre sur l'objection faite h l'admissibilit6 de la preuve orale.
En effet, pour lui donner tous les effets juridiques qui lui sont propres, i.e., rbvoquer le premier testament et d6clarer l'intim6e h6ritibre testamentaire, il faut d'abord que ce testament olographe ait 6t6 lgalement prouv6. Et c'est l la seule et v6ritable question qui se pose sur ce testament. Comme mon coll6gue, le Juge Taschereau, j'en suis arriv4 & la conclusion que les facteurs conditionnant l'admissibilit6 de la preuve testimoniale faite pour donner effet aux dispositions de testament, n'ont pas 6t0 prouvis en cette cause et qu'en cons6quence, l'intim6e ne peut h6riter en vertu du testament olographe du 29 avril 1947. De plus, et outre la clause de r6vocation y contenue, ce document comportant des dispositions expresses de lib6ralit6s, je ne puis le diviser pour le traiter comme un simple 6crit de r6vocation au sens du paragraphe 2 de l'article 892.
Sur le premier testament, celui du 22 avril 1947. Le Juge de premiere instance a conclu h la validit6 de ce premier testament sur la base des deux consid6rants suivants:- L'accomplissement des formalit6s, 6tabli par des preuves claires et pr6cises-preuves que "la question et r6ponse dont parle Mademoiselle Ouellet" ne saurait 6carterconstitue done 1'unique raison sur laquelle se fonde le jugement affirmant la validit6 de ce premier testament.
D'autre part, le jugement de la Cour d'Appel (1), cassant celui de premibre instance, repose sur le motif que cet 6crit du 22 avril 1947 "n'a pas regu I'adh6sion libre d'une volont6 6clair6e et que, partant, il doit 6tre annul6." Ces deux consid6rants du jugement de premibre instance suggbrent les observations suivantes.
En premier lieu, la preuve de 1'accomplissement des for- Lwaus malitis d'un acte, solennel ou non, ne saurait, sans un texte pr6cis A cet effet-et il n'en existe pas en 1'espice- - 6quivaloir A une prisomption juris et de jure de sa validit6. Autrement, ce serait couvrir par des formalit6s, I'erreur, l'absence de volont6, la fraude, . . . autant de causes qui vicient dans son essence 1'apparente adh6sion du signataire d'un acte.
Outre 1'inaccomplissement des formalitis, I'intim6e en la pr6sente instance a plaid6, particulibrement au paragraphe 16 de la d6claration, que Langlais n's pas r6alis6 ce qu'il signait et qu'il n'a jamais voulu signer un testament dans les termes du document du 22 avril 1947.
On a done invoqu6 deux faits d6finitivement subjectifs et, comme tels, susceptibles 1'un et 1'autre d'6tre soustraits, non seulement A I'observation des t6moins a 1'acte, mais 6galement A la conscience de celui qui 1'ex6cutait au moment mgme oil I'acte 6tait sign6.
Si done l'un ou l'autre, ou ces deux faits sont prouv6s, I'accomplissement le plus parfait des formalitis ne saurait autoriser la conclusion de validit6. A cet 6gard, il faut aussi imm6diatement observer que la "question et r6ponse dont parle Mademoiselle Ouellet" est loin d'6tre le seul 616ment de preuve A consid6rer, tel que je me propose de l'indiquer.
Une dernibre observation. Celle-ci porte pr6cishment sur le point mime de la preuve en pareille matibre et est sugg6r6e par les regles suivantes, venant du droit anglais, et applicables, suivant la d6cision de Mignault et Malo (1) A 1'examen de la validit6 d'un testament fait dans Qu6bec suivant la forme d6riv6e de la loi d'Angleterre. Ces rigles, formul6es par le baron Parke, ont 6t6 rdcemment r6affirmbes par le comit6 judiciaire du Conseil Priv6 dans Harmes -& others v. Hinkson (2).
On le trouve A la page 446:- Sans doute, ce testament avait it& v6rifi6 avant 1'action mais ceci ne constitue par res judicata sur le point. (Dugas et Amyot (1)).
II suffira d'ajouter que les faits, conditionnant le jeu de la rigle en second lieu pr6cit6e dans Harmes & others v. Hinkson, ont t6 all6guds et prouvis en la pr6sente cause.
A la v6rit6, ce testament du 22 avril 1947 a 6t6 pr~par6 A 1'instigation de la personne qui en r6clame tout le b6nifice, i.e., 1'appelante, par son conseiller personnel, son prot6g6 et son oblig6, le mis-en-cause qui en a, d'ailleurs, 6t6 constitu6 ex6cuteur testamentaire. Et la jurisprudence, r6affirmant en quelque sorte le principe qui per alium facit per seipsum facere videtur, affirme que la rigle de preuve ci-dessus s'applique 4galement en de telles circonstances.
Autant de questions qui, dans mon humble opinion, affectent fondamentalement la d6cision de ce litige et qui, je le dis avec dif6rence, ont 6chapp6 A la consid6ration judiciaire en premibre instance.
Sans qu'il soit n6cessaire de relater au long tous les faits
6tablis, il convient done de consid6rer les circonstances immdiatement contemporaines h l'ex6cution de ce testament, soit celles qui l'ont imm6diatement pricid6, ou suivi, comme celles qui l'ont accompagn6.
D'abord, les rapports et relations entre Langlais, I'appelante et l'intim6e.
Entre Langlais et l'intim6e. L'intim6e est la fille de
Langlais. Mari6e, elle est devenue et reste veuve avec un enfant. Financi~rement, elle a peu ou pas de moyens.
Elle est son h6ritiare 16gale et elle et son fils sont ses h6ritiers naturels. Il est vrai qu'h la suite du d6cks de sa femme, que, pour des raisons non clairement pricis6es mais de consequences non moins p6nibles, Langlais fut s6par6 de son enfant, l'intimbe, et, ce, pour une p6riode de trente-cinq ans. Qu'une r6conciliation, par voie de correspondance, ait 6t6 acquise entre les deux, bien avant la date du dichs de Madame Thivierge, le fait est probable.
Il est nettement affirm6 par 1'intim6e.
Chose certaine, c'est qu'a' la premibre opportunit6, subsiquente & ce d6cks,
Langlais qui, pendant cette longue separation, gardait sur sa personne la photographie de sa fille et l'exhibait h ses intimes, lui ouvre ses bras.. Dis son arriv6e a Quebec pour les fundrailles, il 1'invite A monter imm6diatement la maison sachant bien, d'autre part, que I'appelante vient peine d'indiquer A sa fille la volont6 de lui refuser Fauteux J l'entr6e de la maison.
Entre Langlais et t'appelante. L'appelante est la de Langlais. Elle n'est pas son h6ritibre naturelle, ni 16gale.
Financibrement, c'est une personne en moyens et, ce, avant mime le d6chs de Madame Thivierge. Elle vient, au surplus, elle-mime d'h6riter d'une fortune considerable. Rien dans la preuve ne suggire aucune raison invitant Langlais h la constituer son unique h6ritibre et, encore moins, et pour arriver h ce faire, h aller jusqu'h d6sh6riter sa fille, aussi bien que son petit-fils.
Entre l'appelante et l'intim6e. Les sentiments de la premibre h 1'endroit de la seconde ne font aucun doute. Ils manifestent d'une hostilit6 complte et irr6ductible au point qu'aucun 6v6nement, mime un dicks dans cette famille, aux membres limit6s-6v6nement qui, g6n6ralement et tout naturellement, favorise les r~conciliations entre tous les parents-ne saurait faire trove h cette hostilit. Elle d6fend m~me 1'entr6e de la maison h l'intim6e. Tels sont les rapports et relations entre ces trois personnes au moment oii, quatre jours h peine aprbs les fun6railles de Madame Thivierge, d6jh s'ex~cute le document du 22 avril 1947, pour assurer la disposition des biens dont Langlais vient d'h6riter de cette derniare.
La volont6, aussi bien que l'empressement de l'appelante de mettre la main sur l'h6ritage de Langlais est manifeste.
Dans son esprit, ces biens appartiennent aux Langlais-ce qui, pour elle, 6limine l'intime-et son frbre, Firmin Langlais, n'a pas la libert6 d'en disposer h son gr6. Langlais n'a pas, lui, h ce temps, la volont6 de faire un testament. C'est bien I'appelante qui l'a pouss6 h faire testament. Quant ih lui, c'est l'appelante elle-mime qui le rapporte, il disait: "Des papiers, je ne veux pas en faire." disait, lui laisser la paix."
Disons, en passant, que, d6jh, on avait obtenu de Langlais une procuration en faveur du mis-en-cause et, ce, sous le vain pritexte de r6gler les affaires de la succession, dont le riglement avait 6t6 confi, par le testament de Madame Thivierge, h un M. St-Pierre.
Procuration qui, d'ailleurs, n'a jamais servi, sauf, peut-6tre, comme en a conclu la Cour d'Appel, qu'A jeter, avec les autres papiers qu'on a fait signer A Langlais, de la confusion dans son esprit.
Par une r6ponse en son t6moignage, le mis-en-cause semble sugg6rer que l'id6e du testament a germ6 chez Langlais, en affirmant que Langlais s'est inform6 si l'appelante avait fait un testament. Mais, dans une autre rdponse, le m~me timoin nous dit que c'est lui qui, "incidemment" a inform6 Langlais du fait que l'appelante avait d6jh fait son testament.
De toutes fagons, le t6moignage de l'appelante ne laisse aucun doute que c'est elle qui, nonobstant les dispositions clairement contraires de Langlais, a press6 ce dernier A faire le testament par lequel elle b6n6ficie.
Sur les instructions donnies par Langlais au mis-encause pour les fins de ce testament. D'apris le t6moignage de ce dernier, Langlais aurait sans ambages d6clar6 qu'il laissait tout h l'appelante.
Au cours de 1'enquate, on a demand6 au mis-en-cause pourquoi, h son titre de conseiller, il n'avait pas attird l'attention de Langlais sur le fait qu'il d6sh6ritait sa fille.
A cela, il rdpond, en substance, que ceci ne le regardait pas et qu'au surplus, il ignorait le fait que Langlais avait une fille et mime le fait qu'il avait t6 marie.
La r6ponse surprend. Le mis-en-cause connaissait Langlais et Madame Thivierge depuis plusieurs annies, et l'appelante, depuis vingt-cinq ans. Mais, si tel est le cas et si, au moment de ces instructions donn6es par Langlais au mis-en-cause, ce dernier 6tait encore ignorant du fait que Langlais avait une fille et un petit-fils, ce fait ne pouvait manquer de hanter I'esprit de l'appelante qui s'est bien gard6e de le d6voiler au mis-en-cause.
Sur l'ex6cution du testament. Du ricit qu'en font les t6moins, oi doit conclure que la c6rimonie fut tris brive. La version qu'ils en donnent d6montre que les formalit6s extirieures de la loi ont 6t6 substantiellement suivies. Mais si, comme on l'a pr6tendu, Langlais avait, quelques jours A peine auparavant, clairement et libremeint d~cid6 de faire un testament et d'instituer I'appelante sa seule h6ritibre sans, au surplus, aucunement commenter sur le fait qu'il d6sh6ritait ainsi sa fille et son petit-fils, on peut se demander pourquoi, ainsi que le rapporte le t6moin, S.C.R.]
Ren6 Lachance, le mis-en-cause aurait dit A, Langlais avant la lecture du testament: "Un testament, ga ne fait pas mourir."
Et on peut se demander 6galement pourquoi, au moment m~me oji, la lecture terminde, on invite Langlais , .
a signer, le mis-en-cause, toujours d'apris le mime t6moin, aurait dit A Langlais "que ceci ne l'obligeait i rien et que, s'il voulait faire un autre testament, il 6tait parfaitement libre d'annuler celui-14' et d'en faire un autre en n'importe quel temps."
Pourquoi ces representations diminuant l'importance des cons6quences de cette signature recherch6e avec tant d'empressement par l'appelante?
Ou bien, ces deux commentaires ont-ils t6 sugg6rds au mis-en-cause par des discussions, ou des representations faites antirieurement et que la preuve ne rapporte pas?
Mais les faits suivants sont prouvis et non contredits, et, en cela, rendent cette cause singulibre, car ce sont les actions et les paroles d'un t6moin essentiel A la validit6 de l'acte du 22 avril 1947, garde Ouellet, et du signataire lui-mgme, Langlais, qui sont rapporties.
Moins de vingt minutes aprbs la signature du testament et dis apris avoir quitt6 l'appelante et le mis-en-cause, Langlais monte A la chambre de garde Ouellet. Cette dernibre est en quelque sorte de la famille.
Elle en connait tous les membres et, sans aucun doute, la nature de leurs relations respectives, aussi bien pass6es qu'actuelles. Elle vivait chez Madame Thivierge depuis douze ans. C'est l que Langlais se retirait durant ses voyages annuels & Qu6bec. D6jh, elle, qui vient d'6tre t6moin A l'ex6cution du testament, manifeste les appr6hensions qu'elle en a apport6es et demande A Langlais: "Savez-vous bien ce que vous venez de signer?"
Langlais lui-m~me confirme ses appr~hensions par une r6ponse dont le sens naturel d6montre qu'il n'a pas r6alish avoir signe un testament. Il affirme, au contraire, avoir signe un tout autre document. Quelques jours plus tard, Langlais lui-mime encore, et, cette fois, de fagon expresse, pr6cise a un autre t6moin, 1'abb6 Brochu, que ce n'est pas un testament qu'il a sign6 le 22 avril 1947, mais rdaffirme qu'il s'agissait d'autres sortes de papiers. Inform6 par son ami, I'abb6 Brochu, que tel n'est pas le cas mais que c'est bien v6ritablement un testament qu'il a sign6 le 22 avril 1947, il en fait imm6diatement un autre r6voquant le premier, donnant tous ses biens h sa fille, et confie ce document 'a la garde de l'abb6 Brochu, entre les mains duquel il demeure pour une p6riode de plus d'un an.
Sans doute, ce testament olographe n'ayant pas 6t6 prouv6 16galement, ne peut produire les effets juridiques qui lui sont propres. Rien n'emp~che, cependant, mais tout commande, au contraire, qu'il soit tenu compte de tout l'incident comme circonstance qui, en la pr6sente cause, se rattache n6cessairement h la consid6ration de la validit6 du premier.
L'int6grit6 et la cr6dibilitO de garde Ouellet et de 1'abb6 Brochu sont av6rdes. Ni le Juge au procks, ni le dossier n'indiquent aucun motif d'en douter. L'examen minutieux de ces t6moignages confirme cette int6grit6 et cette cr~dibilit6. Et la substance de ce qu'ils rapportent s'harmonise avec le poids de la preuve testimoniale admissible oa apparaissent, de fagon trbs pr6pond6rante, i'existence et le maintien d'une volont6 chez Langlais bien oppos~e A celle qui est exprim6e au document du 22 avril 1947.
Pour ces raisons, il faut tenir pour av6r6 que Langlais lui-mgme a clairement d6clare qu'il ne s'6tait pas rendu compte qu'il signait un testament en signant le document du 22 avril 1947. C'est la preuve.
En faisant pareille d6claration, Langlais 6tait-il sincere ou a-t-il, dans chacune des circonstances, A l'endroit de garde Ouellet comme a 1'endroit de 1'abb6 Brochu, et comme en faisant ce testament olographe dont il assura la conservation pendant plus d'un an, voulu simuler s'8tre tromp6?
Sauf preuve au contraire, une personne est pr6sum6e exprimer sa pens6e par ce qu'elle dit et sa volont6 vritable par ce qu'elle fait. La simulation ne se pr6sume pas. Elle doit donc 6tre prouv6e par celui qui 1'invoque. Aussi bien, et sans la preuve des dires et actes de Langlais subsiquents A la signature du document du 22 avril 1947, il serait difficile de ne pas tenir cet 6crit comme exprimant et la pens6e et la volont6 de Langlais.
Mais en la pr6sente cause, cette preuve existe. Et le sens ordinaire et naturel de ces d6clarations A garde Ouellet et A l'abb6 Brochu, et la portbe de l'acte qu'il a pos6 en faisant le second testament, sept jours a peine apris le premier, est qu'il n'a pas compris, et n'a Jpas voulu faire le premier, celui du 22 avril 1947.
On veut 6luder le sens naturel de la rdponse de Langlais h garde Ouellet en sugg6rant que le premier a voulu gentiment faire comprendre A la seconde l'empertinence de sa question.
Avec dif6rence, je dois dire que, dans mon humble opinion, c'est une conjecture. Si, ce moment, Langlais avait v6ritablement la conscience d'avoir sign6 1'expression libre et voulue de ses dernibres volont6s, n'6tait-il pas 6galement naturel pour lui de dissiper dis lors les appr6hensions de garde Ouellet, ce timoin essentiel & la s6curit6 de l'acte solennel qu'il venait, suivant la prtention de I'appelante, A peine et volontairement de signer? Langlais a-t-il voulu, chez I'abb6 Brochu, simuler s'&tre tromp6? Le r6cit que l'abb6 Brochu fait de cette visite ne suggire aucune simulation.
Comment se justifier de la pr6sumer?
L'abb6 Brochu visitait Madame Thivierge de son vivant. II 6tait visit6 par Langlais lors des visites de ce dernier h Quebec.
II avait la confiance des deux. Rien n'indique que les paroles que Langlais a prononc6es dans ces circonstances n'aient pas fiddlement traduit sa pens6e. Et il a affirm6 qu'il s'6tait m6pris sur la nature du document du 22 avril 1947.
Mais on sugg&re que Langlais a voulu cacher le fait qu'il avait volontairement d6sh6riti sa fille par ce document. Mais, pourquoi cacher ce fait l'abb6 Brochu?
Encore ici, c'est, je crois, une conjecture.
Incidemment, on peut ajouter que l'appelante elle-mgme, au procks, rif6rant A ce testament du 22 avril 1947, a d6clar6 qu'il 6tait: "Oui, bien sign6, bien arrang6; c'est connu, ga."
Declaration ayant un sens susceptible de parfaitement se r~concilier avec cette autre d6claration de Langlais h sa fille, faite en rif6rence au mime document: "On m'a jou6 un sale tour. . . ."
On peut ajouter la preuve de toute une s~rie de circonstances prouv6es et indipendantes de ces d6clarations de Langlais et fournissant dans leur ensemble une cause plausible sinon certaine, comme en ont jug6 les Juges de la Cour d'Appel (1), de 1'erreur affirmi6e par Langlais. La preuve ne d6montre pas que Langlais souffrait d'ali6nation mentale, mais comment peut-on se justifier de l'avoir fait L,'r examiner, quelques jours h peine aprbs la signature du premier testament, par un spicialiste en maladies mentales, a moins que dans l'esprit de ceux qui ont provoqu6 ou concouru A cet examen, Langlais ait pu, par sa conduite, ses agissements ou ses declarations, donner crainte h ce sujet? Victime d'une h6mor-ragie c6ribrale 1'automne pric6dent, fatigu6 par de r6cents et longs voyages, atterr6 par la mort d'une sceur qu'il aimait particulirement et qui lui timoignait de toutes fagons de 1'affection, affect6 sans aucun doute par le retour de sa seule enfant qu'il n'avait vue depuis trente-cinq ans, autant de circonstances qui, ajout6es au poids de son 6taient susceptibles de jeter, A certains moments, quelque confusion dans son esprit. En somme, je dois conclure que la preuve n'6tablit pas que Langlais ait simul6, mais indique, par pr6pond6rance, qu'il 6tait sinchre quand, dans les quelques minutes, aussi bien que dans les quelques jours apris 1'ex6cution du document du 22 avril 1947, il a affirm6 n'en avoir pas rdalis6 la port6e, et, comme les membres de la Cour d'Appel, je ne puis dire que cet 6crit a regu l'adhision libre d'une volont6 6clair6e.
Je renverrais le pr6sent appel, maintiendrais le jugement de la Cour du Banc du Roi sidgeant en appel, et r6affirmerais les conclusions du jugement formel de cette dernidre Cour; le tout avec d6pens des trois Cours.
Appeal dismissed with costs.

Cases cited

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • section 558
    • Article 892(1)
    • Article 1233(6)
    • s. 558
    • s. 688
    • section 896
    • section 12
    • section 842
    • section 892
    • section 1233