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Marquis v. Lussier et al.

[1960] SCR 442 Court SCC Decision date 1960-04-11 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

TASCHEREAU J.-Dans son action, institude le 25 mars 1954, le demandeur-appelant alligue que le 9 octobre 1953, il itait passager dans le taxi du d6fendeur-intim6 Antonio Lussier. Ce dernier conduisait son automobile sur la route de Granby en direction de Montr6al, lorsqu'A un certain moment il apergut sur la route le camion du d6fendeur Patenaude, fit une brusque manceuvre h gauche pour I'4viter, mais perdit le contr8le de son v6hicule, et se pr6cipita dans le foss6 du c~t6 gauche.
Comme cons6quence de cet accident, le demandeur fut gravement bless6, et a poursuivi conjointement et solidairement le propri6taire, conducteur du taxi dans lequel il se trouvait, et Patenaude, propri6taire du camion situ6 sur la route, attribuant h chacun la faute commune de cet accident h cause de leur imprudence, de leur inhabilet6 et de leur inattention. Le montant de la r6clamation a 6t6 de $8,091.50.
Le 23 novembre 1955, le demandeur a produit une demande incidente au montant de $5,599.85, dans laquelle il a d6clar6 que ces dommages additionnels d6coulaient de 1[1960] Que. Q.B. 20.
83918-3--41 l'accident survenu au mois d'octobre 1953, mais dont l'existence ne se serait manifest4e que dans le cours de 'ann6e 1955.
L'honorable juge au procks a, le 2 mai 1956, maintenu la J. demande principale jusqu'A concurrence de $3,639, et a aussi accord6 sur la demande incidente la somme de $4,518.17, formant un total de $8,157.17. Apris ce jugement, l'un des d6fendeurs originaires Patenaude est d4cid6 et son 6pouse, Dame Gabrielle Robert, a repris l'instance devant la Cour du Banc de la Reine.
Ce dernier tribunal' a confirm6 la condamnation conjointe et solidaire prononcie contre les d6fendeurs, a modifi6 cependant le montant accord6 sur 1'action principale, l'a r6duit h $1,139, et a rejet6 la demande incidente avec d6pens. Le montant accord6 sur la demande principale a t6 r6duit parce que l'incapacit6 de dix pour cent soufferte par le demandeur aurait t6 la cons6quence des faits all6gu6s dans la demande incidente, et non de ceux mentionn6s dans la demande principale. La Cour, M. le Juge Bissonnette dissident, a 6t6 d'avis que la demande incidente devait 6tre rejet6e, puisqu'elle avait td form6e alors que la prescription lib6ratoire avait 6t6 acquise au b6n6fice des intims. Devant cette Cour, la question de responsabilit6 conjointe et solidaire prononc6e par la Cour Sup6rieure et la Cour du Banc de la Reine ne se pr6sente pas, de sorte que deux seules questions sont soumises A notre consid6ration.
La premibre, celle de savoir si les allegations contenues dans la demande principale sont suffisantes pour justifier le tribunal de conclure que le dix pour cent d'incapacit6 permanente doit 6tre accord6 sur cette demande principale, ou sur la demande incidente, ne pr6sente qu'un int6rit secondaire, si cette dernibre doit 6tre maintenue. J'y reviendrai cependant plus tard.
Le point essentiel sur lequel cette Cour est appel6e h se prononcer et dont d6pendra le sort de ce litige, est done de determiner la date s'est 6teint le droit du demandeur, faute de diligence, d'exercer par demande incidente le recours additionnel en dommages pour lesquels il r6clame une compensation.
Il s'agit 6videmment ici d'une r6clamation pour lisions ou blessures corporelles. L'article 2262 du Code Civil donne h la victime une annie pour exercer son recours en dommages contre 1'auteur de l'accident, qui a 6t6 la cause du prejudice. It C'est un cas de prescription abr6g6e oft le l6gislateur a substitu6 A la prescription trentenaire un plus court d61ai dans lequel la victime doit exercer son droit.
L'action principale a t6 institude cinq mois et demi apris 1'accident, donc, dans le temps voulu; mais la demande incidente par laquelle le demandeur d6clame des dommages additionnels n'a 6t produite que le 23 novembre 1955, soit deux ans et un mois apris la date de I'accident, et un an et huit mois apris la date de la demande principale.
Les intim6s soutiennent que cette demande est tardive, que le droit du demandeur n6 du fait fautif de l'auteur du quasi-d6lit est totalement 6teint par le laps de temps. On invoque l'art. 2262 C.C. qui se lit ainsi:
Et additionnellement on a recours A 1'argument que si la prescription annale a 6t6 interrompue par 1'institution de I'action principale, elle a recommence 'a courir pour le mgme temps A cause de 1'application de F'art. 2264 C.C. dont voici le texte:
& L'action institu6e le 25 mars 1954 aurait donc interrompu la prescription, date oii elle a recommenc6 h courir pour ftre d6finitivement acquise le 25 mars 1955. Or, comme la demande incidente n'a 6t6 produite que le 23 novembre 1955, il s'ensuivrait que le demandeur-appelant n'a pas exerc6 dans le temps prescrit par la loi, le droit auquel il pouvait pr6tendre. Ce d6faut de montrer la diligence requise dans le d6lai l6gal le priverait ainsi de r6clamer la riparation du pr6judice, constat6 en 1955 mais dicoulant de 1'accident survenu en 1953.
Le juge au prochs n'a pas reconnu la valeur l6gale de cette pr6tention, mais la Cour du Banc de la Reine, M. le Juge Bissonnette dissident, a conclu que le droit du demandeur de r6clamer par voie de demande incidente un J.montant additionnel 6tait 6teint, parce que tardif.
Le jour mime oii le jugement de la Cour du Banc de la Reine a 6t6 rendu dans la pr~sente cause, cette mime Cour, dans une cause de La Citg de Sherbrooke v. Fortin', rendait une decision dans un sens oppos6. Le Banc, form6 de MM. les Juges Bissonnette, Casey et Choquette, pronongait l'arrit suivant:
Mais, cette question controvers6e qui a cr66 de la confusion dans le monde 14gal h cause de ces deux jugements contradictoires de la Cour du Banc de la Reine, et des arrits ant6rieurs des diverses juridictions de la province de Qu6bec, ne prdsente plus le mime int6rit vu 1'amendement apport6 au Code, A 'art. 2224, au cours de la dernibre session, qui veut que 1'interruption judiciaire se continue jusqu'au jugement d6finitif, et affecte tous les droits et recours r6sultant de la mime source que la demande. Cet amendement longtemps souhait6, fait disparaitre les conflits et les h6sitations qui ont exist6 ant6rieurement.
Ainsi, deux 6coles ont en effet entretenu des vues oppos6es. L'une a soutenu que la victime d'un accident doit exercer son droit dans 1'ann6e qui suit la date de 1'acte fautif (C.C. 2262). Si ce droit n'est pas exerc6, il y a d6ch6ance totale. Si, d'autre part, le recours est exerc6 dans l'ann6e de 1'accident, le droit revit dans toute son int6gralit6 pour une nouvelle annge, comput6e de la signification de 1'action (C.C. 2264). Si, au cours de cette annie, la partie demanderesse r6clame des dommages caus6s par le d6lit ou le quasi-d6lit, mais manifest6s plus tard, elle aura le droit, par amendement ou demande incidente, de les recouvrer. Elle devra toutefois exercer ce recours dans l'ann6e qui suit la signification de 1'action, car c'est A partir de cette date que recommence h courir la prescription pour le mgme temps qu'auparavant.
L'autre systime de droit veut, au contraire, que quand l'action en reclamation pour d6lit ou quasi-d6lit est institute dans le d6lai voulu, il y a interruption de prescription, qui recommence A courir, non pas depuis la date de la signification de 1'action, mais bien depuis la date du jugement final de l'instance. Cette seconde 6cole est 6videmment inspir6e de la doctrine de M. le Juge Mignault qui, h la page 436, vol. 9, s'exprime ainsi:
justice-t A Cet ancien adage du droit romain que l'on trouve au Digeste de Justinien nous vient de Gaius, et peut se traduire ainsi: "Toutes les actions qui s'6teignent par la mort ou un certain espace de temps, subsistent par le moyen de la contestation en cause." Capitant 1'exprime de la fagon suivante: "Les actions qui s'6teignent par la mort ou par un d6lai sont conserv6es d~s qu'elles ont 6t6 intent6es par l'auteur." Et il signale que c'est ce principe qtie l'on a appliqu6 lors de la r6daction des arts. 330 et 957 du Code Napolgon.
On sait que la prescription peut 6tre interrompue naturellement ou civilement (Code Civil, 2222), et qu'une demande en justice suffisamment libell6e forme une interruption civile (C.C. 2224). L'article 2244 du Code Napolgon contient h peu pris les mimes dispositions.
En France comme ici, la prescription est donc interrompue par une demande en justice "suffisamment libell6e". Quand cette prescription recommence-t-elle h courir apris cette interruption civile? En France, la question ne pr6sente pas de difficultis. La doctrine est h 1'effet que l'interruption r6sultant d'une citation en justice, dure aussi longtemps que l'instance elle-mime. Si le jugement est favorable au demandeur, la prescription reprend au jour oii ce jugement a t6 rendu, et elle est revitue des mimes caractbres que l'ancienne. (Paris, 18 f6v. 1897) (Recueil Sirey, 1901, 1,289) (Dalloz, Nouveau R6pertoire, vol. 3, p. 483, 83, 84 et 85). Cette doctrine est confirm6e par les auteurs modernes qui ont 6crit en France sur ce sujet, et, parlant des effets de 1interruption, Planiol et Ripert (vol. 7, p. 781, 2e 6d. 1954) Lussma s'expriment ainsi:
Les effects de 'interruption se produisent d'abord pour le pass6: le Taschereau j.temps ant6rieurement couru est perdu pour le calcul du d61ai de prescription. Ils agissent aussi pour lavenir, en d~terminant un nouveau point de d6part pour la prescription qui recommence h courir. II varie suivant la dur6e de la cause d'interruption: celle-ci prend fin imm6diatement en cas de commandement ou de reconnaissance, alors qu'elle se prolonge en cas de saisie ou de citation en justice, parce que chaque acte de la proc6dure la renouvelle. Tant que dure Iinstance, l'interruption subsiste, sauf h disparaitre complbtement, si le jugement rejette la demande form6e, s'il y a disistement ou p~remption. Si le jugement est favorable au demandeur, la prescription va reprendre au jour oi il a 6t6 rendu. Mais en France, dit-on, il n'y a pas d'article dans le Code Napolgon qui correspond h l'art. 2264 de notre Code Civil. Ceci est parfaitement vrai, mais 1'id6e dominante demeure la mime, et si on lit 1'art. 2265 C.C. avec 2264 C.C. il faut n6cessairement arriver aux mimes conclusions. L'article 2265 dit en effet ceci:
2265. La poursuite non dclar6e p6rimbe et la condamnation en justice, forment un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus t6t prescriptible.
Si done, 1'action institue dans le d6lai voulu est d6clar6e p6rimbe ou rejet6e, il n'y a pas d'interruption, cause de l'effet combin6 de 2226, r6dig6 en ces termes:
2226. Si i'assignation ou la proc6dure est nulle par d6faut de forme; Si le demandeur se d6siste de sa demande;
S'il laisse obtenir p6remption de l'instance;
Ou si sa demande est rejethe;
Il n'y a pas d'interruption.
Il faut n6cessairement attendre le jugement final pour d6terminer quand recommencera h courir la prescription. M. le Juge Garneau de la Cour Sup6rieure de Montrial a, h mon sens, parfaitement r6sum6 cette th6orie quand, dans une cause de Plouffe v. Guaranteed Pure Milk', il 6crivait: Les codificateurs citent aussi comme sources de ce dernier article des textes nombreux qui tous soutiennent que la demande en justice interrompt la prescription jusqu'au jugement final, ce qui est d'ailleurs conforme h 'art. 2226 C.C. qui dispose qu'il n'y a pas d'interruption si la demande est rejet6e, et k l'art. 2265 C.C. qui dispose qu'il y a interruption jusqu'au jugement final puisque le jugement constitue un titre qui se prescrit que par trente ans.
Que. P.R.
J'endosse 6galement 1'opinion de M. le Juge St-Germain de la Cour du Banc du Roi de Quebec, qui, dans une cause de Richman v. Sabourind, s'exprimait ainsi:
est certain que laction n'6tait pas prescrite lorsqu'elle a et6 intent6e. Or, aux termes de 'art. 2224 C.C., qui correspond & 1'art. 2244 Taschereau J. du Code Napol6on, 'une demande en justice, suffisamment libell6e, signifi6e h celui qu'on veut empicher de prescrire . . . forme une interruption civile', et suivant la doctrine et la jurisprudence frangaise, cette interruption de la prescription n'a pas pour effect d'interrompre la prescription pour une autre annie, h partir seulement de 1'institution de l'action, mais ladite interruption se continue durant tout le cours de l'instance.
Et A la page 420 de la mime cause, il disait:
Dans ]a cause actuelle, le montant des dommages supplhmentaires que la demanderesse demande h ajouter 1 son action d6coule de la mime source de droit dont la prescription a 6t6 interrompue par I'action et, par cons6quent, comme l'interruption conserve son efficacit6 tant que dure l'instance elle-mime, ces dommages suppl6mentaires, nom humble avis, ne sont pas prescrits.
M. le Juge St-Germain cite de nombreuses autoritis A l'appui de sa pr6tention, entre autres (Aubry et Rau, Droit Civil, t. 2, 4e 6d., p. 364) (Laurent, t. 32, p. 169) (Planiol et Ripert, (1931) t. 7, p. 699) (Juris Classeur, Vo Prescription, art. 2244, no 79). Cette th6orie est 6galement admise par de nombreux jugements dans la province de Qu6bec, tous cit6s au jugement de M. le Juge Bissonnette, dissident en Cour du Banc de la Reine .
Les autres d6cisions qui ont 6 rendues sur le point qui fait 1'objet de cette cause sont, pour la plupart, bas6es sur un arr&t de la Cour Supreme du Canada dans une affaire de La Cit6 de Montrial v. McGee'. Avec d6f6rence, je crois que ce jugement a t6 erron6ment interpr~t6. En effet, dans cette cause, la Cour Supreme du Canada a d6cid6 ce qui suit: The prescription of actions for personal injuries established by Article 2262 of the Civil Code of Lower Canada is not waived by failure of the Defendant to plead the limitation but the Court must take judicial notice of such prescription as absolutely extinguishing the right of action. The reservation of recourse for future damages in a judgment upon an action for tort is not an adjudication which can preserve the right of action beyond the time limited by the provisions of the Civil Code. When in an action of this nature there is but one cause of action, damages must be assessed once for all. And when damages have been once recovered. no new action can be maintained for sufferings afterwards endured from the unforeseen effects of the original injury. 1 [1949] Que. K.B. 410 at 414.
[19601 Que. Q.B. 20 at 104. 3(1900), 30 S.C.R. 582.
La diff6rence essentielle qui existe entre cette cause et celle qui nous int6resse, c'est que dans la premibre, celle de McGee, jugement avait 6t6 rendu le juin 1896 pour la somme de $1,000. Le 3 d6cembre 1897, soit environ dix-huit J.mois plus tard, le demandeur institua une nouvelle action dans laquelle il r6clama des dommages suppl6mentaires qui lui furent accordis jusqu'h concurrence de $5,000. C'est ce dernier jugement que la Cour a renvers6 avec raison. Il est clair, en effet, comme 'a d~cid6 la Cour Suprime dans cette affaire de McGee, que dans une cause de cette nature les dommages doivent 6tre 6valu6s une fois pour toutes. Quand les dommages ont 6t6 recouvr6s, comme cons6quence d'un jugement rendu, aucune autre action ne peut 6tre accueillie pour accorder des dommages suppl6mentaires impr6vus manifest6s plus tard. On ne peut ainsi multiplier les reclamations judiciaires r6sultant de la mime cause d'action. Dans cette cause de McGee, il n'y avait eu avant le jugement aucune demande incidente.
Dans la cause actuelle, la situation qui se pr6sente est bien diff6rente. L'action pour r6clamer des dommages r6sultant d'un d6lit ou d'un quasi-d6lit se prescrit par une ann6e; elle interrompt 6videmment la prescription, mais elle ouvre une porte au demandeur et permet h ce dernier, tant que le jugement final n'est pas rendu, de r~clamer des dommages additionnels r6sultant du mime d4lit, mais constat6s plus tard. Dans le cas de McGee, contrairement la cause actuelle, cette porte 6tait ferm6e par le jugement final sur la premibre action, et aucune r6clamation additionnelle ne pouvait &tre accueillie.
Je crois donc que cette cause de McGee ne peut nous servir de guide h l'appui de la pr6tention des intim6s. Au contraire, elle indique bien la justesse des remarques de MM. les Juges Bissonnette, Casey et Choquette de la Cour du Banc de la Reine dans la cause de Citg de Sherbrooke v. Fortin de 1'opinion dissidente de M. le Juge Bissonnette dans la cause actuelle.
L'erreur des intimbs repose sur une interpr6tation erronde des art. 2264 et 2265 C.C. L'article 2264 nous dit bien qu'apris la renonciation ou ]'interruption, la prescription recommence a courir pour le mime temps qu'auparavant, s'il n'y a novation. Et 2265 C.C. est h l'effet que la condamnation en justice forme un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tit prescriptible. Il faut donc de toute nicessit6 attendre que le jugement soit rendu pour d6terminer quel sera ce nouveau titre qui sera la base d'oii la prescription devra recommencer a courir.
I est certain que la prescription est interrompue et recommence a courir partir de la date de l'interruption, pour m~me temps qu'auparavant, lorsqu'il s'agit par exemple de renonciation (2264 C.C.), mais tel n'est pas le cas d'une interruption par citation en justice. Toute autre interpr~tation serait illogique, si 'on tient compte du fait que par jugement d4finitif le cr6ancier obtient un titre nouveau qui se prescrit par trente ans et qui lui permet, dans ce d6lai, d'ex6cuter contre le d6biteur le jugement qu'il a obtenu. C'est 6videmment k partir de la date de cc jugement que doivent se computer les d6lais, car si l'action est d6clar6e p6rimbe ou rejet6e par le tribunal, il n'y a pas d'interruption. Avec toute la d6firence possible pour ceux qui partagent des vues contraires, je suis d'opinion que lorsqu'une action est institude dans le temps voulu pour r~clamer des dommages, elle interrompt la prescription, et ce n'est qu'h partir du jugement d6finitif qu'elle recommence A courir. I s'ensuit qu'au cours de l'instance, le demandeur peut, selon le cas, par demande incidente ou amendement, r6clamer des dommages additionnels r6sultant de la mime cause d'action. Si j'entretenais une vue contraire, il me faudrait, me semble-til, ignorer les dispositions de 1'art. 2265 C.C. En effet, s'il n'y a pas d'interruption de prescription quand la demande est rejet6e, il s'ensuit n6cessairement qu'il faut attendre jusqu'au jugement d6finitif qui d6termine 1'issue du procks, pour savoir quand la prescription doit cesser ou recommencer h courir.
Ceci me parait conforme 1'enseignement des auteurs en France, oii n'existent cependant pas les art. 2264 et 2265 de notre Code Civil. Mais je crois que nos codificateurs se sont inspirs de la doctrine des jurisconsultes qui ont 6crit sur ce point. n'y a sfirement rien dans notre Code de

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