Attendu :
que le Canada est partie au Traité sur l’Antarctique, à la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique et à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique;
que l’Antarctique constitue une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science;
que le gouvernement du Canada est convaincu de la nécessité d’un régime global de protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.
Dispositions interprétatives
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
aéronef canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aircraft)
Antarctique
Le continent antarctique, y compris ses plates-formes glaciaires;
les îles situées au sud du 60 e degré de latitude sud, y compris leurs plates-formes glaciaires;
la partie du plateau continental adjacente à ce continent et à ces îles et située au sud du 60 e degré de latitude sud;
la mer et l’espace aérien situés au sud du 60 e degré de latitude sud. (Antarctic)
bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes. (vessel)
bâtiment canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Canadian vessel)
Canadien
Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
personne morale constituée ou prorogée en vertu du droit fédéral ou provincial. (Canadian)
capitaine Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d’un bâtiment, sauf le pilote. (master)
expédition canadienne S’entend du voyage d’une ou de plusieurs personnes dans le cas où celui-ci :
soit est organisé au Canada;
soit se fait directement du Canada à l’Antarctique. (Canadian expedition)
lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, bâtiment ou aéronef. (conveyance)
permis Le permis délivré au titre de l’article 21. (permit)
propriétaire enregistré S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (registered owner)
Protocole Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé le 4 octobre 1991, à Madrid, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Protocol)
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
réviseur-chef[Abrogée, 2026, ch. 3, art. 533]
Traité Le Traité sur l’Antarctique signé à Washington le 1 er décembre 1959, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Treaty)
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Environmental Protection Tribunal of Canada)
Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Traité ou du Protocole.
Dans la présente loi, autre partie au Protocole s’entend d’une partie autre que le Canada.
Objet de la loi
La présente loi a pour objet la protection de l’environnement en Antarctique, notamment par la mise en œuvre du Protocole.
Champ d’application
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
La présente loi ne s’applique pas aux membres des Forces canadiennes agissant dans l’exécution de leurs fonctions, ni aux bâtiments, installations et aéronefs des Forces canadiennes ou de forces étrangères ni aux autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, l’autorité ou la direction des Forces canadiennes.
[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 60]
Interdictions
Il est interdit à quiconque fait partie d’une expédition canadienne de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque :
soit traverse ou survole la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
soit se trouve en Antarctique uniquement pour faire de la pêche commerciale.
Il est interdit à quiconque de se trouver dans une station canadienne en Antarctique, sauf en conformité avec un permis.
Il est interdit à tout bâtiment canadien de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment canadien qui :
soit traverse la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
soit se trouve en Antarctique uniquement pour la pêche commerciale.
Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef canadien en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aéronef canadien qui se rend directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique.
Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se livrer à toutes activités — notamment l’exploration, la prospection, l’extraction et l’exploitation — liées aux ressources minérales en Antarctique. Il peut toutefois effectuer des recherches scientifiques à l’égard de ces ressources en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole, il est interdit à tout Canadien en Antarctique :
de tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou oiseau indigènes;
de retirer ou d’endommager des plantes indigènes de telle façon que leur distribution locale ou leur abondance s’en trouve touchée d’une façon notable;
d’utiliser — en vol ou à l’atterrissage — un hélicoptère ou tout autre aéronef d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
d’utiliser un véhicule ou un bâtiment, notamment un aéroglisseur ou une petite embarcation, d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
d’utiliser des explosifs ou une arme à feu d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, un oiseau indigène en phase de reproduction ou en mue;
de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
d’endommager de façon notable une concentration de plantes terrestres indigènes en posant un aéronef, en conduisant un véhicule ou en piétinant les plantes, ou de toute autre façon;
d’accomplir toute activité entraînant une modification défavorable importante de l’habitat de toute espèce ou population de mammifères, d’oiseaux, de plantes ou d’invertébrés indigènes.
Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
invertébré indigène Invertébré terrestre ou d’eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène en Antarctique. (native invertebrate)
mammifère indigène Individu de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles. (native mammal)
oiseau indigène Individu, à tout stade de son cycle de vie — y compris l’œuf — de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles. (native bird)
plante indigène Végétation terrestre ou d’eau douce — notamment bryophyte, lichen, champignon et algue — à tout stade de son cycle de vie, y compris les graines et autres semences, indigène en Antarctique. (native plant)
Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un animal ou une plante d’une espèce non indigène en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
aux oiseaux ou mammifères pouvant se trouver en Antarctique de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;
à la nourriture, sauf s’il s’agit de volaille ou d’un animal vivant.
Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un produit ou une substance désigné par règlement.
Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se trouver dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique désignée par règlement, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’endommager, de détruire ou d’enlever en Antarctique tout ou partie d’un monument ou d’un site historique désigné par règlement.
Il est interdit à tout Canadien de rejeter des déchets en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout Canadien d’éliminer en Antarctique des déchets par incinération en plein air ou par rejet dans des zones libres de glace ou dans des systèmes d’eau douce.
Il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des hydrocarbures, mélanges d’hydrocarbures ou déchets alimentaires, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des ordures, matières plastiques ou autres produits ou substances qui nuisent à l’environnement marin.
Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien autorisé à transporter plus de dix personnes à son bord, lorsqu’il se trouve en Antarctique :
de rejeter en mer des eaux usées non traitées à moins de douze milles marins de la terre ou de plates-formes glaciaires;
de rejeter instantanément en mer des eaux usées conservées dans une citerne de stockage.
Pour l’application du paragraphe (2), ordures s’entend des déchets alimentaires et domestiques et des déchets provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment, à l’exception du poisson frais entier ou non.
Il est interdit à toute personne ou à tout bâtiment au Canada et à tout Canadien ou bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de posséder, vendre, offrir en vente, échanger, donner, transporter, transférer ou expédier tout objet obtenu en contravention avec la présente loi ou des règlements.
Permis
Délivrance des permis
Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’application de la présente loi.
La demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui communique tous les renseignements qu’il estime nécessaires.
Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions qu’il estime utiles.
Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer le permis, le modifier, le suspendre ou l’annuler.
Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Le demandeur peut aussi demander le permis à l’égard d’un bâtiment canadien ou de tiers; le cas échéant, ceux-ci sont liés par les conditions qui, aux termes du permis, leur sont applicables.
Il suffit, pour que le bâtiment canadien et les tiers soient liés par les conditions applicables du permis, s’ils n’y sont pas désignés nommément, qu’ils y soient suffisamment identifiés par mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou par toute autre description.
En cas de contravention d’une condition d’un permis par un bâtiment canadien ou un tiers lié par la condition, le titulaire du permis est également réputé y avoir contrevenu.
Évaluations environnementales
Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il est convaincu qu’une évaluation préliminaire des effets environnementaux des activités visées par la demande de permis a été effectuée conformément aux règlements.
À l’issue de l’évaluation préliminaire, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation initiale ou globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
À l’issue de l’évaluation initiale, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
S’il estime, à l’issue de l’évaluation globale, que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement des effets environnementaux importants injustifiables dans les circonstances, le ministre est tenu de refuser le permis.
Plan de gestion des déchets et plan d’urgence
Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant les personnes qui participent à une expédition canadienne, un bâtiment canadien ou un aéronef canadien à se trouver en Antarctique que s’il est convaincu qu’un plan de gestion des déchets et un plan d’urgence ont été établis conformément aux règlements à l’égard de l’expédition, du bâtiment ou de l’aéronef.
Garanties
Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui fournisse et qu’il maintienne une garantie, pour le montant prévu par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par les règlements ou que le ministre juge acceptable.
Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’elle a engagés pour la prévention, l’atténuation ou la réparation des effets environnementaux négatifs causés par le titulaire du permis ou par une personne ou un bâtiment liés par une condition du permis.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
régir les demandes de permis, notamment les modalités de présentation, les personnes autorisées à présenter les demandes et les renseignements à y joindre;
régir les demandes de permis à l’égard d’un bâtiment canadien;
régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et les conditions dont le ministre peut assortir les permis;
régir les activités qui peuvent être autorisées par les permis;
désigner les produits ou substances pour l’application de l’article 14;
désigner les zones spécialement protégées de l’Antarctique pour l’application de l’article 15;
désigner les monuments et sites historiques pour l’application de l’article 16;
régir les évaluations environnementales pour l’application de l’article 23;
régir les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence pour l’application de l’article 24;
régir les garanties pour l’application de l’article 25;
prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
Le règlement peut incorporer par renvoi tout document, notamment celui qui émane soit d’un organisme établi en application du Traité ou du Protocole, soit d’une autre partie au Protocole.
L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
Le ministre peut prendre des règlements :
fixant le tarif — ou le mode de calcul de celui-ci — pour l’attribution, la modification ou le renouvellement des permis;
désignant les personnes ou bâtiments, ou catégories de personnes ou de bâtiments, visés par le tarif et les obligeant à payer les droits;
exemptant du paiement certaines personnes ou certains bâtiments, ou certaines catégories de personnes ou de bâtiments;
en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.
Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour l’attribution, la modification ou le renouvellement de permis ne peut excéder la somme permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par l’attribution, la modification ou le renouvellement.
Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Contrôle d’application au Canada
Agents de l’autorité et analystes
Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Pour l’application de la présente loi, l’agent a au Canada tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.
Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Inspections au Canada
Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable.
Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci :
ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada ainsi que son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir pendant une période de temps raisonnable;
visiter tout bâtiment ou aéronef se trouvant au Canada;
prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :
examiner les substances ou produits qui se trouvent dans le lieu visité ainsi que tout autre objet utile à l’application de la présente loi;
ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances ou produits;
examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi;
faire des essais et effectuer des mesures.
L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9).
L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.
Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :
utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (12).
Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque se trouve au Canada de prendre — dans le délai raisonnable et selon les modalités éventuellement indiqués — les mesures suivantes :
produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou tous échantillons pris au Canada;
faire des essais au Canada, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Perquisition et saisie au Canada
S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu au Canada d’un objet ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.
S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre, ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le bâtiment ou l’aéronef en tout lieu au Canada.
à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;
y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;
L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
La personne qui procède à la perquisition peut :
utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible;
saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).
L’objet saisi en vertu de l’article 32 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.
La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au titre du paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.
Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au titre du paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.
Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.
En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 32, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.
L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire — de l’objet — soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.
Rétention au Canada
Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou qu’il servira à prouver une telle infraction.
Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.
Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.
soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :
il y a confiscation au titre de l’article 40,
des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,
le ministre, conformément à l’article 36, signifie — ou fait le nécessaire pour signifier — un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.
L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32 — exception faite de tout bâtiment, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage — est gardé et entreposé dans le lieu de la saisie. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie — ou l’occupant légitime du lieu — demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré et entreposé en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.
Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.
À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 35(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :
la cour provinciale en cause;
les lieu, date et heure d’audition de la requête;
l’objet saisi en cause;
les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.
S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i), (ii) ou (iii).
Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i) ou (ii).
Arrêt de bâtiments
L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien, ou d’un autre bâtiment au Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;
que le représentant autorisé du bâtiment canadien ou de l’autre bâtiment, ou le capitaine du bâtiment canadien, a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le bâtiment, le pouvoir de lui donner congé.
L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet.
Lorsque l’ordre d’arrêt du bâtiment a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le représentant autorisé ne peut ordonner que le bâtiment se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.
Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au bâtiment.
Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :
dans le cas où le bâtiment, le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :
soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.
Ordre aux bâtiments
L’agent de l’autorité peut ordonner à un bâtiment canadien, ou à un autre bâtiment au Canada, de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
que le bâtiment est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une infraction à la présente loi;
qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction et que le bâtiment est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement
Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas :
les personnes qui causent la prétendue infraction ou y contribuent;
les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement;
si la prétendue infraction est imputable à des personnes visées par un permis, ces personnes.
L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment canadien au port ou faire atterrir un aéronef;
décharger un moyen de transport ou le charger;
prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
tenir des registres sur toute question pertinente,
lui faire périodiquement rapport,
lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Sous réserve de l’article 37.04, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;
les mesures à prendre;
le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;
le fait qu’une révision peut être demandée au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada;
le délai pour faire la demande de révision.
L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 37.03 suive par écrit.
Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 37.03(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement.
Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
L’avis d’intention précise les éléments suivants :
son objet;
le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;
la faculté que l’intéressé a de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 37.04(1), selon le cas.
La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
L’agent de l’autorité ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
La personne autre que tout intéressé visé aux alinéas 37.03(2)a) ou b) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 37.07(1) auprès des intéressés visés à l’alinéa 37.03(2)a) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.
Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Tout intéressé peut demander la révision de l’ordre au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada par avis écrit dans les trente jours suivant la date où il en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Tant que le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
annuler l’ordre;
corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
son objet;
le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité dans le délai précisé.
Le ministre peut, par règlement :
fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 37.03(3)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;
Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes
Quiconque — notamment l’agent de l’autorité ou l’analyste — peut, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard.
Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 32, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Confiscation au Canada
Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.
est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;
est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
En cas de déclaration de culpabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou du propriétaire enregistré d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 32 ou du paragraphe 35(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1).
Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 34(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du bâtiment ou de l’aéronef, ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.
Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué à la personne en la possession de laquelle il se trouvait lors de sa saisie, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 33(3) lui est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 34(1) lui est remise.
En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi ou aux règlements, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.
Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit ou un intérêt sur l’objet en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).
La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).
Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit ou un intérêt en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet.
Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.
Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ou intérêts ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :
n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;
a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas du titulaire d’une sûreté réelle, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit créé par une loi et susceptible d’être exercé directement sur l’objet, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard de la personne qui a consenti la sûreté.
La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits ou intérêts visés au paragraphe (5) en la possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
Responsabilité pour frais
Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
Inspections en antarctique
Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Le ministre peut, notamment à la demande du ministre des Affaires étrangères, restreindre les pouvoirs que l’inspecteur est autorisé à exercer dans le cadre de la présente loi.
Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre du paragraphe (2).
Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (6), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu en Antarctique s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
L’inspecteur ne peut procéder à l’inspection d’une maison d’habitation, sauf si l’occupant y consent.
Pour l’application de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation en Antarctique d’un bâtiment canadien, d’un aéronef canadien ou de tout autre moyen de transport appartenant à un Canadien, à l’exception d’un bâtiment ou d’un aéronef qui n’est pas un bâtiment canadien ou un aéronef canadien, et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.
Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
visiter en Antarctique tout bâtiment canadien ou aéronef canadien;
prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
L’inspecteur ne peut procéder à l’inspection de stations, installations, plates-formes fixées en mer, conteneurs d’expédition, matériel ou véhicules, à l’exception de tout bâtiment canadien ou aéronef canadien, qui n’appartiennent pas à des Canadiens, sauf si la personne qui en est responsable y consent.
Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (5).
Le propriétaire ou le Canadien ou titulaire de permis responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que tout Canadien qui s’y trouve, sont tenus :
de prêter à l’inspecteur et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
de donner à l’inspecteur et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à tout Canadien ou titulaire de permis se trouvant au Canada ou en Antarctique qu’il prenne — éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — les mesures suivantes :
produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou données informatiques ou tous échantillons pris en Antarctique;
faire des essais en Antarctique, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Entrave et renseignements faux ou trompeurs
Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique d’entraver volontairement l’action de l’agent de l’autorité, de l’inspecteur ou de l’analyste dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
de communiquer sciemment des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
de produire sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Il est interdit à toute personne au Canada, à tout Canadien et à tout titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :
de communiquer par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
de produire par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Commet une infraction quiconque contrevient :
à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)j.1);
à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Commet une infraction quiconque contrevient :
à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 50(1);
à toute obligation découlant de la présente loi dont la contravention ne constitue pas une infraction aux termes du paragraphe 50(1).
La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Pour l’application des articles 50 et 50.1, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient :
à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)j.1);
à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Commet une infraction le bâtiment canadien ou autre bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 50.3(1).
Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Le bâtiment canadien ou autre bâtiment jaugeant moins de 7 500 tonnes de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
Pour l’application des paragraphes 50(2) à (4), 50.1(2) à (4), 50.3(2) et (3) et 50.4(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, compte tenu de l’importance mondiale que prennent l’Antarctique et le Traité. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages à l’environnement;
renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.
Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés;
l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité ou de l’inspecteur un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
a tenté de dissimuler sa perpétration,
a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments canadiens et autres bâtiments.
La signification au bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé, au capitaine ou à un officier du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.
Le bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1) les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Les dirigeants et administrateurs de la personne morale, y compris ceux de la personne morale propriétaire ou exploitante d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci, ou le bâtiment, selon le cas, se conforme :
à la présente loi et aux règlements;
aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.
En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1), que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine du bâtiment canadien ou autre bâtiment et son mécanicien en chef font preuve de la diligence voulue pour que le bâtiment se conforme :
à la présente loi et aux règlements;
aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.
Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Malgré les articles 50, 50.1, 50.3 et 50.4, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal ou plus d’une plante, ou sur plus d’une plante ou plus d’un oiseau indigènes, au sens du paragraphe 12(2), l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment canadien, de même que le propriétaire enregistré ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la présente loi — même s’ils ne sont pas nommément désignés — pourvu que le bâtiment ou l’aéronef en cause soit convenablement identifié.
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction résultant, selon le cas :
de la contravention à l’article 48;
de la contravention à l’article 49 commise sciemment.
Il n’est engagé aucune poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.
La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou au bâtiment canadien au Canada, ou au Canadien, titulaire de permis ou bâtiment canadien en Antarctique, nommé dans la demande :
de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;
d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.
L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un mandataire ou employé de l’accusé, que ce mandataire ou employé ait été ou non identifié ou poursuivi.
Dans les poursuites contre le capitaine d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment, ou contre le commandant de bord d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l’aéronef, que ce membre d’équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.
[Abrogé, 2009, ch. 14, art. 15]
Le ministre peut, par écrit, autoriser l’analyste, aux conditions qu’il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d’effectuer des mesures, essais et recherches.
[Abrogé, 2009, ch. 14, art. 16]
Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment du prononcé de l’ordonnance.
En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l’ordonnance visée à l’article 66.
Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 66 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.
En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;
mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;
verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement en Antarctique ou des écosystèmes dépendants et associés, la somme qu’il estime indiquée;
faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
consigner toute somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;
fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;
indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
[Abrogé, 2009, ch. 14, art. 17]
verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’environnement en Antarctique;
verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
remettre au ministre les permis qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;
s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis pendant la période qu’il estime indiquée.
En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)e), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)i) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Les permis remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 64, 65 ou 66 peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Après audition de la demande visée à l’article 67, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
Communication de renseignements
Les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :
en tant que de besoin pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi;
pour informer les autres parties au Protocole :
du nombre et du type de permis délivrés, ainsi que des conditions dont ils sont assortis,
des urgences environnementales qui se sont produites en Antarctique ou de tout risque pour l’environnement en Antarctique,
des situations d’urgence visées à l’article 19 et des activités auxquelles se sont livrés tout Canadien, membre d’une expédition canadienne, bâtiment canadien ou aéronef canadien à cet égard;
pour mettre à la disposition du public les rapports établis annuellement par le Canada sur les mesure prises pour la mise en œuvre du Protocole, notamment les mesures administratives et de contrôle d’application et les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence;
pour mettre à la disposition du public :
toute évaluation environnementale initiale,
les renseignements importants obtenus — et les mesures auxquelles ils ont donné lieu — grâce aux procédés mis en place pour évaluer et vérifier les effets d’une activité qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale initiale ou globale,
le projet de toute évaluation environnementale globale, les commentaires reçus sur celui-ci, la version définitive de l’évaluation environnementale, tout avis de décision à ce sujet et toute évaluation de l’importance des effets anticipés de l’activité envisagée;
dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et, à la fois :
visant l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,
aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;
dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité.
Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués au titre du paragraphe (1) que si :
d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.
Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi en vigueur le 1 er décembre 2003, voir TR/2003-176.]